Sont considérés comme revenus au sens du présent article, lorsqu’ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l’exercice d’une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une exploitation minière, les intérêts, arrérages, primes de remboursement et tous autres produits :
1° Des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, à l’exclusion de celles représentées par des obligations, effets publics et autres titres d’emprunts négociables entrant dans les prévisions des articles 118 to 123;
2° Deposits of sums of money at sight or with a fixed maturity, whoever the depositary and whatever the purpose of the deposit;
3° Cash guarantees;
4° Current accounts.
5° Indexation clauses relating to sums made available or left at the disposal of a company by its members or shareholders.