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Article 220 X of the French General Tax Code

Failing this, the tax credit is subject to a write-back in respect of the financial year in which the decision to refuse definitive approval occurs.

If the thirty-six month period for obtaining final approval is exceeded for games with a development cost of more than €10 million, the company reverses the tax credit obtained in respect of expenditure incurred prior to the thirty-six month period preceding the date on which final approval is granted.

Failing this, the tax credit is reversed in respect of the financial year during which the final approval is issued.

The conditions for the application of this article, in particular those relating to the issue of definitive approval, are set by decree.

Original in French 🇫🇷
Article 220 X

Le crédit d’impôt défini à l’article 220 terdecies est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel l’entreprise a exposé les dépenses. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué. L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’Etat d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. En cas de non-obtention de l’agrément définitif dans un délai de trente-six mois ou de soixante-douze mois, pour les jeux dont le coût de développement est supérieur à 10 millions d’euros, à compter de l’agrément provisoire, l’entreprise doit reverser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié.

A défaut, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l’agrément définitif.

En cas de dépassement du délai de trente-six mois pour l’obtention de l’agrément définitif pour les jeux dont le coût de développement est supérieur à 10 millions d’euros, l’entreprise reverse le crédit d’impôt obtenu au titre de dépenses exposées antérieurement à la période de trente-six mois qui précède la date de délivrance de l’agrément définitif.

A défaut, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel intervient la délivrance de l’agrément définitif.

Les conditions d’application du présent article, notamment celles relatives à la délivrance de l’agrément définitif, sont fixées par décret.

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