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Article 235 ter ZE bis of the French General Tax Code

I. – 1. – The persons referred to in 1° to 4° of A of I of Article L. 612-2 of the Monetary and Financial Code, subject to supervision by the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution for compliance with the coverage and risk-spreading ratios or the adequate level of own funds provided for in I of Article L. 511-41 and articles L. 522-14 and L. 533-2 of the same code, are subject to a tax to finance the support fund created by Article 92 of Law No. 2013-1278 du 29 December 2013 de finances pour 2014, in respect of their activity carried out on 1 January of each year.

2. – However, the following are not subject to this tax:

1° Persons having their registered office in another State party to the Agreement on the European Economic Area and carrying on their business in France exclusively through a branch or under the freedom to provide services;

2° Persons to whom minimum capital requirements apply to ensure compliance with the coverage ratios or the adequate level of capital provided for in I of Article L. 511-41 and Articles L. 522-14 and L. 533-2 of the Monetary and Financial Code, defined during the financial year ended in the previous calendar year, of less than 500 million euros. The threshold of €500 million is assessed on the corporate or consolidated basis of a group, within the meaning of III of article L. 511-20 du même code, retained for the calculation of the base defined in II of this article;

3° L’Agence française de développement.

II. – The tax base is made up of the minimum capital requirements to ensure compliance with the coverage ratios or the adequate level of capital provided for in I of Article L. 511-41 and Articles L. 522-14 and L. 533-2 of the Monetary and Financial Code, defined during the financial year ended in the previous calendar year. The minimum capital requirements are assessed on a consolidated basis for persons covered by articles L. 511-41-2, L. 517-5, L. 517-9 and L. 533-4-1 of the same code belonging to a group, within the meaning of III of article L. 511-20 of the said code. An additional contribution is calculated on a corporate or sub-consolidated basis for persons not belonging to a group, within the meaning of the same III, or when the parent company does not exercise exclusive control over the supervised company on a corporate or sub-consolidated basis. In the latter case, the consolidated tax base of the parent company is reduced by the amounts taken into account for the taxation of a person on a corporate or sub-consolidated basis. No additional contribution on a social basis is paid by the persons mentioned in I of this article who belong to a group, within the meaning of the said III, when this involves the central body or undertakings affiliated to a network or undertakings over which the parent undertaking exercises, directly or indirectly, exclusive control.

III. – The rate of the tax is set at 0.0642% for the years 2016 to 2025 and at 0.05 05% for the years 2026 to 2028.

IV. – The tax is payable on 30 April.

V. – 1. – The tax is liquidated by the taxable person on the basis of the minimum capital requirements mentioned in the call for contributions referred to in 1° of V of Article L. 612-20 of the Monetary and Financial Code. The Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communicates this call to the competent public accountant before 30 April.

2. – The tax is declared and liquidated:

1° For those liable for value added tax, on the annex to the declaration mentioned in 1 of article 287 of this code filed in respect of the month of May or the second quarter of the year during which the tax provided for in this article is due;

2° For persons not liable for value added tax, on the appendix to the declaration provided for in the same 1 filed with the collection department responsible for their registered office or main establishment, no later than 25 June of the year during which the tax provided for in this article is due.

The tax is paid when the declaration is filed.

3. – The tax is not deductible from the corporate income tax base.

VI. – Challenges to the amount of the minimum capital requirements on which the tax is based follow the regime applicable to challenges provided for in 3° of V of Article L. 612-20 of the Monetary and Financial Code.

VII. – 1. – When, pursuant to VII of the same Article L. 612-20, the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution revises the amount of the capital requirements of the person subject to the tax provided for in this Article, it communicates the rectifying call for contribution to the competent public accountant, accompanied by the notice of receipt, by the person subject to the tax.

2. – When the amount of the minimum capital requirements is revised upwards, the resulting additional tax is due on the date of receipt of the rectifying call for contribution. The additional tax is paid to the competent public accountant within two months of it becoming due.

3. – Where the amount of the minimum capital requirements is revised downwards, the taxable person may submit a written request to the competent public accountant, within one month of receipt of the rectifying call for contribution, for repayment of the corresponding amount. This refund will be made within one month of receipt of this letter.

VIII. – In the event of non-payment or partial payment of the tax within thirty days of the deadline for payment, the competent public accountant issues an enforcement order. The tax is collected and audited in accordance with the same procedures and subject to the same penalties, guarantees, securities and privileges as turnover taxes. Complaints are submitted, investigated and judged according to the rules applicable to these taxes. However, in the event of a revision of the amount of the minimum capital requirements under the conditions provided for in VII of this article, the administration’s right of recovery shall be exercised, for all the tax due in respect of the year concerned, until the end of the third year following that in which the taxable person received the rectifying notice of contribution.

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Original in French 🇫🇷
Article 235 ter ZE bis

I. – 1. – Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de l’article L. 511-41 et aux articles L. 522-14 et L. 533-2 du même code, sont assujetties à une taxe pour le financement du fonds de soutien créé par l’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année.

2. – Toutefois, ne sont pas assujetties à cette taxe :

1° Les personnes ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et exerçant leur activité en France exclusivement par une succursale ou par voie de libre prestation de services ;

2° Les personnes auxquelles s’appliquent des exigences minimales en fonds propres permettant d’assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de l’article L. 511-41 et aux articles L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l’exercice clos l’année civile précédente, inférieures à 500 millions d’euros. Le seuil de 500 millions d’euros est apprécié sur la base sociale ou consolidée d’un groupe, au sens du III de l’article L. 511-20 du même code, retenue pour le calcul de l’assiette définie au II du présent article ;

3° L’Agence française de développement.

II. – L’assiette de la taxe est constituée par les exigences minimales en fonds propres permettant d’assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de l’article L. 511-41 et aux articles L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l’exercice clos l’année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 517-5, L. 517-9 et L. 533-4-1 du même code appartenant à un groupe, au sens du III de l’article L. 511-20 dudit code. Une contribution additionnelle est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les personnes n’appartenant pas à un groupe, au sens du même III, ou quand l’entreprise mère n’exerce pas un contrôle exclusif sur l’entreprise surveillée sur base sociale ou sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l’assiette sur base consolidée de l’entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de l’imposition d’une personne sur base sociale ou sous-consolidée. Aucune contribution additionnelle sur base sociale n’est versée par les personnes mentionnées au I du présent article qui appartiennent à un groupe, au sens dudit III, lorsqu’il s’agit de l’organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d’entreprises sur lesquelles l’entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif.

III. – Le taux de la taxe est fixé à 0,0642 % pour les années 2016 à 2025 et à 0,05 05 % pour les années 2026 à 2028.

IV. – La taxe est exigible le 30 avril.

V. – 1. – La taxe est liquidée par la personne assujettie au vu des exigences minimales en fonds propres mentionnées dans l’appel à contribution mentionné au 1° du V de l’article L. 612-20 du code monétaire et financier. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique cet appel au comptable public compétent avant le 30 avril.

2. – La taxe est déclarée et liquidée :

1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du présent code déposée au titre du mois de mai ou du deuxième trimestre de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;

2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au même 1 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement, au plus tard le 25 juin de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.

La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

3. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

VI. – Les contestations du montant des exigences minimales en fonds propres sur lequel la taxe est assise suivent le régime applicable aux contestations prévues au 3° du V de l’article L. 612-20 du code monétaire et financier.

VII. – 1. – Lorsque, en application du VII du même article L. 612-20, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution révise le montant des exigences en fonds propres de la personne assujettie à la taxe prévue au présent article, elle communique au comptable public compétent l’appel à contribution rectificatif, accompagné de l’avis de réception, par la personne assujettie.

2. – Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la hausse, le complément de taxe qui en résulte est exigible à la date de réception de l’appel à contribution rectificatif. Le complément de taxe est acquitté auprès du comptable public compétent, dans les deux mois de son exigibilité.

3. – Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la baisse, la personne assujettie peut adresser au comptable public compétent, dans un délai d’un mois après réception de l’appel à contribution rectificatif, une demande écrite de restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette restitution dans un délai d’un mois après réception de ce courrier.

VIII. – A défaut de paiement ou en cas de paiement partiel de la taxe dans le délai de trente jours suivant la date limite de paiement, le comptable public compétent émet un titre exécutoire. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. Toutefois, en cas de révision du montant des exigences minimales en fonds propres dans les conditions prévues au VII du présent article, le droit de reprise de l’administration s’exerce, pour l’ensemble de la taxe due au titre de l’année concernée, jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la personne assujettie a reçu l’avis à contribution rectificatif.

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