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Article 237 bis A of the French General Tax Code

II. 1. – Companies may set aside, free of tax, a provision for investment equal to 50% of the amount of sums transferred to the special profit-sharing reserve during the same financial year and deducted from taxable profits, which are allocated in addition to ordinary law profit-sharing pursuant to agreements that meet the conditions set out in Article L. 3324-2 of the French Labour Code.

Companies that have adopted an optional scheme in accordance with articles L. 3323-6 and L. 3323-7 of the French Labour Code may also set aside, under the same conditions, a provision for investment equal to 25% of the amount of sums transferred to the profit-sharing reserve during the same financial year and which correspond to ordinary law profit-sharing. This rate is increased to 50% for agreements existing on the date of publication of law no. 2001-152 of 19 February 2001 on employee savings and those concluded no later than two years after this publication. This rate is increased to 50% for agreements concluded within three years of the publication of loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social.

The amount of the provision referred to in the first and second paragraphs is reduced by half when the agreements provide that the sums allocated are unavailable for three years only.

Companies employing fewer than one hundred employees that have concluded a profit-sharing agreement in application of Title I of Book III of Part III of the Labour Code on the date of publication of the aforementioned Act no. 2001-152 of 19 February 2001 or within two years of this publication and that have a savings plan set up in application of Title III of Book III of Part III of the Labour Code may set up, tax-free, a provision for investment equal to 50% of the amount of the sums mentioned in the articles L. 3332-11 to L. 3332-13 of the said code which supplement the employee’s payment from the profit-sharing scheme and allocated to the savings plan.

Companies may set aside, tax-free, a provision for investment equal to 25% of the amount of additional payments made as part of the collective retirement savings plan defined in articles L. 3334-1 to L. 3334-16 of the Labour Code. This rate is increased to 50% for additional payments invested in securities giving access to the company’s capital.

Companies which pay, under the collective retirement savings plan defined in articles L. 3334-1 to L. 3334-16 of the French Labour Code and within the framework of the provisions of articles L. 3332-11 to L. 3332-13 of the same code, sums in addition to the amount paid by their employees to acquire units in funds governed by the fifteenth to eighteenth paragraphs of article L. 214-164 of the French Monetary and Financial Code may set up a tax-free investment provision equal to 35% of the additional payments. Shares in solidarity companies or organisations acquired must be held for at least two years by the fund.

2. At the end of each financial year, sociétés anonymes à participation ouvrière may set aside, free of tax, a provision for investment equal to 50% of the sums transferred to the special profit-sharing reserve during the same financial year and deducted from taxable profits. This amount is increased to 75% when the companies concerned allocate, for each financial year, to a non-distributable reserve account, by deduction from profits, a sum equal to 25% of the sums transferred to the special profit-sharing reserve during the same financial year and deducted from taxable profits. In the event of dissolution, the reserve resulting from this allocation may only be distributed to holders of employee shares.

3. The amount of the provision for investment that the sociétés coopératives de production may set aside tax-free at the close of a financial year is at most equal to the amount of the sums transferred to the special profit-sharing reserve in respect of the same financial year. Allocations to the legal reserve and to the development fund of these companies may take the place, up to the same amount, of an investment provision.

This provision does not apply to sociétés coopératives de production whose capital is more than 50% owned by persons defined in 1 quinquies of the article 207 and holders of cooperative investment certificates, with the exception of those in which the majority of the capital is held by another cooperative production company under the conditions set out in article 25 of law no. 78-763 of 19 July 1978 on the status of sociétés coopératives de production.

This provision is, however, applicable to sociétés coopératives de production resulting from the transformation of other companies under the conditions provided for in articles 48 to 52 of the same law and for which the non-cooperating members undertake, at the time of the conversion and under conditions laid down by decree, to transfer a sufficient number of shares to enable the cooperative members to hold at least 50% of the company’s capital no later than 31 December of the seventh year following the year of conversion into a société coopérative de production.

This provision is also applicable to sociétés coopératives de production which have set up a grouping between themselves covered by the articles 47 bis to 47 septies of said law and the majority of the capital of which is held by one or more cooperative societies which are members of this grouping or by employees employed by the other cooperative societies which are members of this grouping.

In the event of non-compliance with the undertaking referred to in the third paragraph and by way of derogation from the first paragraph of 4, the company reports against the taxable income for the financial year in progress or closed on 31 December of the seventh year following that of the conversion into a société coopérative de production a sum corresponding to the excess provisions for investment allowed as a deduction pursuant to this 3 compared to the amount of provision deductible pursuant to 2. The corresponding duties are increased by the late payment interest provided for in Article 1727, deducted from the financial year during which the provision was deducted.

4. The provision referred to in 1 to 3 is deducted from taxable profits if it is not used within two years for the acquisition or creation of fixed assets. This period is extended to four years for cooperative production companies where the investment provision is represented by allocations to the legal reserve and the development fund.

The provision referred to in the fifth paragraph of 1 may also be used for the training expenses provided for in Article L. 3341-3 of the Labour Code.

5. When an agreement is concluded within a group of companies subject to the regime defined in articles 223 A et seq and results in the release of an overall profit-sharing reserve, the investment provision is set aside by each of the companies concerned within the limit of its actual contribution to the overall profit-sharing. However, each of these companies may transfer all or part of its right to set up the said provision to one or more of the other companies in the group in question.

6. When a collective retirement savings plan defined in articles L. 3334-1 to L. 3334-16 of the Labour Code is created by a group agreement provided for in articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du même code, the investment provision is set up by each of the companies concerned up to the limit of the additional contributions actually paid within this framework. However, each of these companies may, with the authorisation of the Minister of Finance, transfer all or part of its right to set up the said provision to one or more of the other companies in the group in question.

III. – The provisions of this article apply to each company as from the first day of the first financial year beginning after 23 October 1986.

IV. – The provisions provided for in 1 and 2 of II shall cease to be deducted from taxable income recorded in respect of financial years ending on or after 17 August 2012. As from these same financial years, 5 and 6 of II apply only to provisions set up in application of 3 of said II.

The provisions referred to in the first paragraph of this IV appearing at the start of the first financial year closed as from this same date are brought back to the taxable results under the conditions provided for in 4 of II.

Original in French 🇫🇷
Article 237 bis A

I. – Les sommes portées au cours d’un exercice à la réserve spéciale de participation constituée en application du titre II du livre III de la troisième partie du code du travail sont déductibles pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu exigible au titre de l’exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés. L’application de cette disposition est subordonnée au dépôt de l’accord de participation à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu où cet accord a été conclu.

II. 1. – Les entreprises peuvent constituer, en franchise d’impôt, une provision pour investissement égale à 50 % du montant des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables, qui sont attribuées en plus de la participation de droit commun en application d’accords qui répondent aux conditions prévues à l’article L. 3324-2 du code du travail.

Les entreprises ayant adopté un régime facultatif conformément aux articles L. 3323-6 et L. 3323-7 du code du travail peuvent également constituer, dans les mêmes conditions, une provision pour investissement égale à 25 % du montant des sommes portées à la réserve de participation au cours du même exercice et qui correspondent à la participation de droit commun. Ce taux est porté à 50 % pour les accords existant à la date de publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l’épargne salariale et ceux conclus au plus tard deux ans après cette publication. Ce taux est porté à 50 % pour les accords conclus dans les trois ans de la publication de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social.

Le montant de la provision visée aux premier et deuxième alinéas est réduit de moitié lorsque les accords prévoient que les sommes attribuées sont indisponibles pendant trois ans seulement.

Les entreprises employant moins de cent salariés ayant conclu un accord d’intéressement en application du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail à la date de la publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 précitée ou dans un délai de deux ans après cette publication et ayant un plan d’épargne mis en place en application du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail peuvent constituer, en franchise d’impôt, une provision pour investissement égale à 50 % du montant des sommes mentionnées aux articles L. 3332-11 à L. 3332-13 dudit code qui complètent le versement du salarié issu de l’intéressement et affecté au plan d’épargne.

Les entreprises peuvent constituer, en franchise d’impôt, une provision pour investissement égale à 25 % du montant des versements complémentaires effectués dans le cadre du plan d’épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail. Ce taux est porté à 50 % pour les versements complémentaires investis en titres donnant accès au capital de l’entreprise.

Les entreprises qui versent, au titre du plan d’épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail et dans le cadre des dispositions des articles L. 3332-11 à L. 3332-13 du même code, des sommes complémentaires au montant versé par leurs salariés pour l’acquisition de parts de fonds régis par les quinzième à dix-huitième alinéas de l’article L. 214-164 du code monétaire et financier peuvent constituer, en franchise d’impôt, une provision pour investissement égale à 35 % des versements complémentaires. Les titres d’entreprises solidaires ou d’organismes acquis doivent être conservés pendant deux ans au moins par le fonds.

2. Les sociétés anonymes à participation ouvrière peuvent constituer, en franchise d’impôt, à la clôture de chaque exercice, une provision pour investissement d’un montant égal à 50 % des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction du bénéfice imposable. Ce montant est porté à 75 % lorsque les entreprises concernées affectent, au titre de chaque exercice, à un compte de réserve non distribuable, par prélèvement sur les résultats, une somme égale à 25 % des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables. En cas de dissolution, la réserve provenant de cette affectation ne peut être répartie qu’entre les seuls détenteurs d’actions de travail.

3. Le montant de la provision pour investissement que les sociétés coopératives de production peuvent constituer en franchise d’impôt à la clôture d’un exercice est au plus égal à celui des sommes portées à la réserve spéciale de participation au titre du même exercice. Les dotations à la réserve légale et au fonds de développement de ces sociétés peuvent tenir lieu, à due concurrence, de provision pour investissement.

Cette disposition n’est pas applicable aux sociétés coopératives de production dont le capital est détenu pour plus de 50 % par des personnes définies au 1 quinquies de l’article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d’investissement, à l’exception de celles dont la majorité du capital est détenue par une autre société coopérative de production dans les conditions prévues à l’article 25 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production.

Cette disposition est toutefois applicable aux sociétés coopératives de production issues de la transformation d’autres sociétés dans les conditions prévues aux articles 48 à 52 de la même loi et pour lesquelles les associés non coopérateurs s’engagent, au moment de la transformation et dans des conditions fixées par décret, à céder un nombre de parts sociales suffisant pour permettre aux associés coopérateurs de détenir au moins 50 % du capital de la société au plus tard le 31 décembre de la septième année qui suit celle de la transformation en société coopérative de production.

Cette disposition est également applicable aux sociétés coopératives de production qui ont constitué entre elles un groupement relevant des articles 47 bis à 47 septies de ladite loi et dont la majorité du capital est détenue par une ou plusieurs sociétés coopératives membres de ce groupement ou par des salariés employés par les autres sociétés coopératives membres de ce groupement.

En cas de non-respect de l’engagement mentionné au troisième alinéa et par dérogation au premier alinéa du 4, la société rapporte au résultat imposable de l’exercice en cours ou clos le 31 décembre de la septième année suivant celle de la transformation en société coopérative de production une somme correspondant aux excédents de provisions pour investissement admis en déduction en application du présent 3 par rapport au montant de provision déductible en application du 2. Les droits correspondants sont majorés de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté à partir de l’exercice au cours duquel la provision a été déduite.

4. La provision visée aux 1 à 3 est rapportée au bénéfice imposable si elle n’est pas utilisée dans le délai de deux ans à l’acquisition ou la création d’immobilisations. Ce délai est porté à quatre ans pour les sociétés coopératives de production lorsque la provision pour investissement est représentée par des dotations à la réserve légale et au fonds de développement.

La provision visée au cinquième alinéa du 1 peut également être utilisée au titre des dépenses de formation prévues à l’article L. 3341-3 du code du travail.

5. Lorsqu’un accord est conclu au sein d’un groupe de sociétés soumis au régime défini aux articles 223 A et suivants et aboutit à dégager une réserve globale de participation, la provision pour investissement est constituée par chacune des sociétés intéressées dans la limite de sa contribution effective à la participation globale. Toutefois, chacune de ces sociétés peut transférer tout ou partie de son droit à constitution de ladite provision à l’une des autres sociétés du groupe dont il s’agit, ou à plusieurs d’entre elles.

6. Lorsqu’un plan d’épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail est créé par un accord de groupe prévu par les articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du même code, la provision pour investissement est constituée par chacune des sociétés intéressées dans la limite des contributions complémentaires effectivement versées dans ce cadre. Toutefois, chacune de ces sociétés peut, sur autorisation du ministre chargé des finances, transférer tout ou partie de son droit à constitution de ladite provision à l’une des autres sociétés du groupe dont il s’agit, ou à plusieurs d’entre elles.

III. – Les dispositions du présent article s’appliquent pour chaque entreprise au premier jour du premier exercice ouvert après le 23 octobre 1986.

IV. – Les provisions prévues aux 1 et 2 du II cessent d’être admises en déduction des résultats imposables constatés au titre des exercices clos à compter du 17 août 2012. A compter de ces mêmes exercices, les 5 et 6 du II s’appliquent aux seules provisions constituées en application du 3 dudit II.

Les provisions mentionnées au premier alinéa du présent IV figurant à l’ouverture du premier exercice clos à compter de cette même date sont rapportées aux résultats imposables dans les conditions prévues au 4 du II.

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