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Article 244 quater U of the French General Tax Code

I. – 1. The credit institutions and finance companies mentioned in Article L. 511-1 of the French Monetary and Financial Code which is liable for corporation tax, income tax or an equivalent tax, and which has its registered office in a Member State of the European Union or in another State party to the Agreement on the European Economic Area which has entered into an administrative assistance agreement with France to combat tax evasion and avoidance, are eligible for a tax credit in respect of interest-free repayable advances paid during the tax year or the financial year to finance work to improve the overall energy performance of housing that has been completed for more than two years on the date the work begins and is used or intended to be used as a principal residence.

2. The work mentioned in 1 consists of:

1° Either work that corresponds to at least one of the following categories:

a) Efficient thermal insulation work on roofs;

b) Efficient thermal insulation work on walls overlooking the outside;

c) Efficient thermal insulation work on glazed walls and doors overlooking the outside;

d) Installation, regulation or replacement work on heating systems, where applicable combined with economical and efficient ventilation systems, or efficient domestic hot water production ;

e) Work to install heating equipment using a renewable energy source;

f) Work to install domestic hot water production equipment using a renewable energy source;

g) Work to insulate low floors ;

1° bis Either work to improve the energy performance of the dwelling that has given entitlement to aid granted by the Agence nationale de l’habitat to combat fuel poverty;

1° ter Or work to improve the energy performance of the dwelling that has given entitlement to the energy transition premium mentioned in II of Article 15 of Law No 2019-1479 of 28 December 2019 on the finances for 2020;

2° Or work to achieve a minimum overall energy performance of the dwelling;

3° Or work to retrofit non-collective sanitation systems with devices that do not consume energy;

4° (Repealed).

The procedures for determining the work mentioned in 1° to 3° are set by decree. This decree also sets the company qualification criteria required for the work mentioned in 1° and 2°. The condition of the age of the dwelling mentioned in 1 does not apply in the case of the work mentioned in 1° bis and 1° ter of this 2.

The work mentioned in 1° ter cannot be combined with the other work mentioned in this 2.

3. The interest-free repayable advance may be granted to the following persons:

1° To natural persons for work carried out on their principal dwelling when they own it or on housing that they rent out or undertake to rent out;

2° To non-trading companies not subject to corporation tax, at least one of whose members is a natural person, when they make the building that is the subject of the work available free of charge to one of their natural person members, or when they rent it out or undertake to rent it out ;

3° To natural persons who are members of a syndicate of co-owners, in respect of their pro rata share of works of collective interest carried out on private areas as provided for in f of article 25 of law no. 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ainsi que des travaux réalisés sur les parties et équipements communs de l’immeuble dans lequel elles possèdent leur habitation principale ou des logements qu’elles donnent ou s’engage à donner en location ;

4° Non-trading companies not subject to corporation tax, at least one of whose members is a natural person, who are members of a co-owners’ association, in respect of the proportion to which they are entitled for work of collective interest carried out on the private portions provided for in f of article 25 of law no. 65-557 of 10 July 1965 laying down the status of co-ownership of built-up properties, as well as work carried out on the common portions and facilities of the building in which they own a dwelling that they make available free of charge to one of their partners who is a natural person, give for rent or undertake to give for rent.

4. The amount of the repayable advance may not exceed €30,000 per property. By way of derogation, this amount is increased to €50,000 when the advance finances the work mentioned in 2° of 2. A decree sets the maximum repayable advances for the work mentioned in the same 2.

5. The borrower provides the credit institution or finance company mentioned in 1, in support of its application for an interest-free repayable advance, with a detailed description and estimate of the work planned. By way of exception, when the application for an interest-free repayable advance is made at the same time as an application for a loan to purchase the property to which the work relates, the detailed description and estimate of the work planned may be provided at a later date, no later than the date of payment of the loan. Within three years of the date on which the advance is granted by the credit institution or finance company referred to in 1, the borrower must submit all evidence that the work has actually been carried out in accordance with the detailed description and estimate and satisfies the conditions set out in 1 and 2, except in the event of the borrower’s death, the borrower’s health accident resulting in a temporary interruption of work of at least three months, a state of natural or technological disaster, a contentious challenge to the transaction or force majeure, under conditions set by decree.

However, when the advance is granted to finance work referred to in 1° bis of 2, the application for the advance is based on a description of the planned work and information provided to the borrower by the Agence nationale de l’habitat and proof that the work has actually been carried out is provided by the payment of the aid referred to in the same 1° bis.

When the advance is granted to finance work mentioned in 1° ter of 2 of this I, the application for the advance is based on the decision to grant the subsidy sent to the borrower by the Agence nationale de l’habitat. Proof that the work has actually been carried out is provided by notification of payment of the subsidy sent to the borrower by the agency.

6. Only one repayable advance may be granted per dwelling.

6 bis. By way of derogation from 6, the interest-free repayable advance provided for in this article may be granted under the same conditions on a complementary basis to the persons mentioned in 3 to finance other work on the same dwelling that corresponds to at least one of the categories mentioned in 1° of 2. The complementary advance offer is issued within five years of the issue of the initial advance offer. The sum of the amounts of the initial advance and the complementary advance may not exceed the sum of €30,000 for the same dwelling.

By way of derogation, when the initial advance has financed work mentioned in 2° of 2 of this I, the sum of the initial advance and the complementary advance may not exceed the sum of €50,000 for the same dwelling.

7. (Repealed).

8. (Repealed).

9. The repayment period for the interest-free repayable advance may not exceed one hundred and eighty months. By way of derogation, this period is extended to two hundred and forty months when the advance finances the work mentioned in 2° of 2.

II. – The amount of the tax credit is equal to the difference between the discounted sum of the monthly instalments due in respect of the interest-free repayable advance and the discounted sum of the amounts received in respect of a loan of the same amount and repayment period, granted under normal interest rate conditions on the date of issue of the interest-free loan offer.

The tax credit gives rise to an inalienable and non-transferable claim for the same amount in favour of the credit institution or finance company. This claim constitutes taxable income to which one fifth is attached in respect of the financial year during which the credit institution or finance company paid interest-free repayable advances and by equal fractions over the following four financial years.

In the event of a merger, the claim of the absorbed company is transferred to the absorbing company. In the event of a demerger or partial contribution of assets, the claim is transferred to the company receiving the contributions on condition that all the related interest-free repayable advances paid by the demerged or contributing company are transferred to the company receiving the contributions.

III. – The benefit of the tax credit is subject to the conclusion of an agreement between the credit institution or finance company mentioned in 1 of I and the State, in accordance with a standard agreement approved by joint order of the ministers responsible for the economy, housing and the environment.

IV. – An agreement between the credit institution or finance company mentioned in 1 of I and the company responsible for managing the Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété mentioned in Article L. 312-1 of the French Construction and Housing Code defines the procedures for the declaration by the credit institution or finance company of repayable advances, the control of the eligibility of repayable advances and the monitoring of tax credits.

V. – The company responsible for managing the Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété mentioned in IV is required to provide the tax authorities, within four months of the end of the financial year of each credit institution or finance company, with information relating to the interest-free repayable advances paid by each credit institution or finance company, the total amount of the corresponding tax credits obtained and their monitoring.

VI. – Where the partnerships referred to in Articles 8 and 238 bis L, or groups mentioned in articles 239 quater, 239 quater B and 239 quater C are not subject to corporation tax, the tax credit may be used by the partners in proportion to their rights in these companies or groupings, provided that they are liable for corporation tax or natural persons participating in the operation within the meaning of 1° bis of I of article 156.

VI bis.-The interest-free repayable advance provided for in this article may be granted under the same conditions to a syndicate of co-owners to finance work of collective interest carried out on the private portions provided for in f of article 25 of the aforementioned law n° 65-557 of 10 July 1965 as well as work carried out on the common portions and equipment of the building, owned by one of the persons mentioned in 3° and 4° of 3 of I of this article and used or intended to be used as a principal residence, and subject to the adaptations provided for in this VI bis.

The work mentioned in the first paragraph of this VI bis consists of the work mentioned in 1°, 2° and 3° of 2 of I.

For the assessment of the period mentioned in 5 of I of this article when the advance is granted pursuant to the first paragraph of this VI bis, the date on which the advance is granted means the date on which the borrower signs the loan contract mentioned in article 26-5 of law no. 65-557 of 10 July 1965 laying down the status of co-ownership of built properties.

The advance provided for in the first paragraph of this VI bis may be granted in respect of a dwelling that has already been the subject of a repayable advance provided for in I of this article, on condition that the offer relating to the second advance is issued within five years of the issue of the initial advance offer and that the sum of the amounts of the two advances does not exceed €30,000 in respect of the same dwelling. By way of derogation, when one of the two advances has financed or is financing work mentioned in 2° of 2 of I, the sum of the two amounts must not exceed €50,000.

Only one repayable advance may be granted per syndicate of co-owners of the dwellings to which the work relates.

The amount of the repayable advance mentioned in the first paragraph of this VI bis may not exceed the sum of 30,000 € per dwelling affected for residential use and used or intended to be used as a principal residence and held by one of the persons mentioned in 3° and 4° of 3 of I. By way of derogation, this amount is increased to €50,000 when the advance finances work mentioned in 2° of 2 of the same I.

By way of derogation from the fifth paragraph of this VI bis, the advance provided for in the first paragraph may be granted to co-owners’ associations in respect of housing which has already been the subject of a repayable advance granted in application of the same VI bis, to finance other work mentioned in the first paragraph, on condition that the offer of an additional advance is made within five years of the offer of the initial advance and that the sum of the initial advance and the additional advance does not exceed €30,000 for the same dwelling. By way of derogation, when one of the two advances has financed or is financing work mentioned in 2° of 2 of I, the sum of the two amounts must not exceed 50,000 €.

VI ter. – The interest-free repayable advance provided for in I of this article may be granted under the same conditions on a complementary basis to the persons mentioned in 3° and 4° of 3 of the same I when they participate in a repayable advance mentioned in VI bis, to finance other work on the same dwelling that corresponds to at least one of the categories mentioned in 1° of 2 of I and subject to the adaptations provided for in this VI ter.

The offer of an advance must be issued within five years of the issue of the offer of an advance provided for under VI bis.

The sum of the amounts of the advance issued under this VI ter and the advance issued under VI bis may not exceed the sum of 30,000 € in respect of the same dwelling. By way of derogation, when the advance issued under VI bis has financed work mentioned in 2° of 2 of I, this sum is increased to 50,000 €.

VII. – A decree sets out the terms and conditions for the application of this article and in particular the terms and conditions for calculating the tax credit and determining the rate mentioned in II, as well as the financial characteristics and conditions for granting the interest-free repayable advance.

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Original in French 🇫🇷
Article 244 quater U

I. – 1. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre d’avances remboursables ne portant pas intérêt versées au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice pour financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale.

2. Les travaux mentionnés au 1 sont constitués :

1° Soit de travaux qui correspondent à au moins une des catégories suivantes :

a) Travaux d’isolation thermique performants des toitures ;

b) Travaux d’isolation thermique performants des murs donnant sur l’extérieur ;

c) Travaux d’isolation thermique performants des parois vitrées et portes donnant sur l’extérieur ;

d) Travaux d’installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant associés à des systèmes de ventilation économiques et performants, ou de production d’eau chaude sanitaire performants ;

e) Travaux d’installation d’équipements de chauffage utilisant une source d’énergie renouvelable ;

f) Travaux d’installation d’équipements de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable ;

g) Travaux d’isolation des planchers bas ;

1° bis Soit de travaux permettant d’améliorer la performance énergétique du logement et ayant ouvert droit à une aide accordée par l’Agence nationale de l’habitat au titre de la lutte contre la précarité énergétique ;

1° ter Soit de travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement ayant ouvert droit à la prime de transition énergétique mentionnée au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

2° Soit de travaux permettant d’atteindre une performance énergétique globale minimale du logement ;

3° Soit de travaux de réhabilitation de systèmes d’assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d’énergie ;

4° (Abrogé).

Les modalités de détermination des travaux mentionnés aux 1° à 3° sont fixées par décret. Ce décret fixe également les critères de qualification de l’entreprise exigés pour les travaux mentionnés aux 1° et 2°. La condition d’ancienneté du logement mentionnée au 1 ne s’applique pas en cas de réalisation de travaux prévus aux 1° bis et 1° ter du présent 2.

Les travaux mentionnés au 1° ter ne sont pas cumulables avec les autres travaux mentionnés au présent 2.

3. L’avance remboursable sans intérêt peut être consentie aux personnes suivantes :

1° Aux personnes physiques à raison de travaux réalisés dans leur habitation principale lorsqu’elles en sont propriétaires ou dans des logements qu’elles donnent en location ou qu’elles s’engagent à donner en location ;

2° Aux sociétés civiles non soumises à l’impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique, lorsqu’elles mettent l’immeuble faisant l’objet des travaux gratuitement à la disposition de l’un de leurs associés personne physique, qu’elles le donnent en location ou s’engagent à le donner en location ;

3° Aux personnes physiques membres d’un syndicat de copropriétaires, à raison du prorata qui leur revient des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives prévus au f de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ainsi que des travaux réalisés sur les parties et équipements communs de l’immeuble dans lequel elles possèdent leur habitation principale ou des logements qu’elles donnent ou s’engagent à donner en location ;

4° Aux sociétés civiles non soumises à l’impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique, membres d’un syndicat de copropriétaires, à raison du prorata qui leur revient des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives prévus au f de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ainsi que des travaux réalisés sur les parties et équipements communs de l’immeuble dans lequel elles possèdent un logement qu’elles mettent gratuitement à la disposition de l’un de leurs associés personne physique, donnent en location ou s’engagent à donner en location.

4. Le montant de l’avance remboursable ne peut excéder la somme de 30 000 € par logement. Par dérogation, ce montant est porté à 50 000 € lorsque l’avance finance les travaux mentionnés au 2° du 2. Un décret fixe le montant des plafonds d’avances remboursables pour les travaux mentionnés au même 2.

5. L’emprunteur fournit à l’établissement de crédit ou la société de financement mentionné au 1, à l’appui de sa demande d’avance remboursable sans intérêt, un descriptif et un devis détaillés des travaux envisagés. Par exception, lorsque la demande d’avance remboursable sans intérêt intervient concomitamment à une demande de prêt pour l’acquisition du logement faisant l’objet des travaux, le descriptif et le devis détaillés des travaux envisagés peuvent être fournis postérieurement, au plus tard à la date de versement du prêt. Il transmet tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés conformément au descriptif et au devis détaillés et satisfont aux conditions prévues aux 1 et 2, dans un délai de trois ans à compter de la date d’octroi de l’avance par l’établissement de crédit ou la société de financement mentionné au 1, sauf en cas de décès de l’emprunteur, d’accident de santé de ce dernier entraînant une interruption temporaire de travail d’au moins trois mois, d’état de catastrophe naturelle ou technologique, de contestation contentieuse de l’opération ou de force majeure, dans des conditions fixées par décret.

Toutefois, lorsque l’avance est consentie pour financer des travaux mentionnés au 1° bis du 2, la demande d’avance s’appuie sur un descriptif des travaux envisagés et des éléments fournis à l’emprunteur par l’Agence nationale de l’habitat et la justification que les travaux ont été effectivement réalisés est assurée par le versement de l’aide mentionnée au même 1° bis.

Lorsque l’avance est consentie pour financer des travaux mentionnés au 1° ter du 2 du présent I, la demande d’avance s’appuie sur la décision d’octroi de la prime adressée à l’emprunteur par l’Agence nationale de l’habitat. La justification que les travaux ont été effectivement réalisés est assurée par la notification du versement de la prime adressée à l’emprunteur par l’agence.

6. Il ne peut être accordé qu’une seule avance remboursable par logement.

6 bis. Par dérogation au 6, l’avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à titre complémentaire aux personnes mentionnées au 3 pour financer d’autres travaux portant sur le même logement qui correspondent à au moins l’une des catégories mentionnées au 1° du 2. L’offre d’avance complémentaire est émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance initiale. La somme des montants de l’avance initiale et de l’avance complémentaire ne peut excéder la somme de 30 000 € au titre d’un même logement.

Par dérogation, lorsque l’avance initiale a financé des travaux mentionnés au 2° du 2 du présent I, la somme de l’avance initiale et de l’avance complémentaire ne peut excéder la somme de 50 000 € au titre d’un même logement.

7. (Abrogé).

8. (Abrogé).

9. La durée de remboursement de l’avance remboursable sans intérêt ne peut excéder cent quatre-vingts mois. Par dérogation, cette durée est portée à deux cent quarante mois lorsque l’avance finance les travaux mentionnés au 2° du 2.

II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre de l’avance remboursable sans intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.

Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit ou la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les quatre exercices suivants.

En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des avances remboursables ne portant pas intérêt y afférentes et versées par la société scindée ou apporteuse soit transféré à la société bénéficiaire des apports.

III. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’établissement de crédit ou la société de financement mentionné au 1 du I et l’Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du logement et de l’environnement.

IV. – Une convention conclue entre l’établissement de crédit ou la société de financement mentionné au 1 du I et la société chargée de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété mentionnée à l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation définit les modalités de déclaration par l’établissement de crédit ou la société de financement des avances remboursables, le contrôle de l’éligibilité des avances remboursables et le suivi des crédits d’impôt.

V. – La société chargée de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété mentionnée au IV est tenue de fournir à l’administration fiscale, dans les quatre mois de la clôture de l’exercice de chaque établissement de crédit ou société de financement, les informations relatives aux avances remboursables sans intérêt versées par chaque établissement de crédit ou société de financement, le montant total des crédits d’impôt correspondants obtenus ainsi que leur suivi.

VI. – Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

VI bis.-L’avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à un syndicat de copropriétaires pour financer les travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives prévus au f de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ainsi que les travaux réalisés sur les parties et équipements communs de l’immeuble, détenus par l’une des personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du I du présent article et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale, et sous réserve des adaptations prévues au présent VI bis.

Les travaux mentionnés au premier alinéa du présent VI bis sont constitués des travaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du 2 du I.

Pour l’appréciation du délai mentionné au 5 du I du présent article lorsque l’avance est accordée en application du premier alinéa du présent VI bis, la date d’octroi de l’avance s’entend de la date de signature par l’emprunteur du contrat de prêt mentionné à l’article 26-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

L’avance prévue au premier alinéa du présent VI bis peut être consentie au titre d’un logement ayant déjà fait l’objet d’une avance remboursable prévue au I du présent article, à la condition que l’offre relative à la seconde avance soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance initiale et que la somme des montants des deux avances n’excède pas la somme de 30 000 € au titre d’un même logement. Par dérogation, lorsque l’une des deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I, la somme des deux montants ne doit pas excéder 50 000 €.

Il ne peut être accordé qu’une seule avance remboursable par syndicat de copropriétaires des logements sur lesquels portent les travaux.

Le montant de l’avance remboursable mentionné au premier alinéa du présent VI bis ne peut excéder la somme de 30 000 € par logement affecté à l’usage d’habitation et utilisé ou destiné à être utilisé en tant que résidence principale et détenu par l’une des personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du I. Par dérogation, ce montant est porté à 50 000 € lorsque l’avance finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du même I.

Par dérogation au cinquième alinéa du présent VI bis, l’avance prévue au premier alinéa peut être consentie aux syndicats de copropriétaires au titre de logements ayant déjà fait l’objet d’une avance remboursable accordée en application du même VI bis, pour financer d’autres travaux mentionnés au premier alinéa, à la condition que l’offre d’avance complémentaire soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance initiale et que la somme des montants de l’avance initiale et de l’avance complémentaire n’excède pas la somme de 30 000 € au titre d’un même logement. Par dérogation, lorsque l’une des deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I, la somme des deux montants ne doit pas excéder 50 000 €.

VI ter. – L’avance remboursable sans intérêt prévue au I du présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à titre complémentaire aux personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du même I lorsqu’elles participent à une avance remboursable mentionnée au VI bis, pour financer d’autres travaux portant sur le même logement qui correspondent à au moins l’une des catégories mentionnées au 1° du 2 du I et sous réserve des adaptations prévues au présent VI ter.

L’offre d’avance doit être émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance prévue au VI bis.

La somme des montants de l’avance émise au titre du présent VI ter et de l’avance émise au titre du VI bis ne peut excéder la somme de 30 000 € au titre d’un même logement. Par dérogation, lorsque l’avance émise au titre du VI bis a financé des travaux mentionnés au 2° du 2 du I, cette somme est portée à 50 000 €.

VII. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article et notamment les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au II, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d’attribution de l’avance remboursable sans intérêt.

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