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Article 41-1 of the French Code of Criminal Procedure

If it appears to the public prosecutor that such a measure is likely to ensure compensation for the damage caused to the victim, put an end to the disorder resulting from the offence or contribute to the rehabilitation of the perpetrator, the public prosecutor may, prior to his decision on the public prosecution, directly or through the intermediary of a judicial police officer, a delegate or a mediator of the public prosecutor:

1° Issue a probationary criminal warning to the offender who has admitted his guilt, reminding him of the obligations resulting from the law or regulations as well as the penalties incurred and informing him that this decision will be reviewed if a new offence is committed within a period of two years; this period is set at one year in contraventional cases. This warning may only be issued by the public prosecutor or his delegate; it may not be issued to a person who has already been convicted or following an offence of violence against persons or an offence committed against a person holding public authority or a public elected office. Where the offence has caused damage to a natural or legal person, the warning may only be issued if the damage has already been made good or if the measure provided for in 4° is also applied;

2° Referring the offender to a health, social or professional structure; this measure may consist of the offender completing, at his own expense, an internship or training in a health, social or professional service or organisation, and in particular a citizenship internship, a parental responsibility internship, an awareness internship to combat the purchase of sexual acts, a responsibility course to prevent and combat domestic and gender-based violence, a course to combat sexism and raise awareness of equality between women and men, or a course to raise awareness of the dangers of using narcotics; in the case of an offence committed while driving a land-based motor vehicle, this measure may consist of the offender completing, at his or her own expense, a road safety awareness course;

3° Ask the offender to regularise his or her situation with regard to the law or regulations. In particular, this may consist of relinquishing to the State the thing that was used or intended to be used to commit the offence or that was the product of the offence. Divestment may also be made in favour of a non-profit-making legal entity designated by the public prosecutor, when it concerns a thing of which the perpetrator is the owner and over which no third party is likely to have any rights;

4° Ask the perpetrator to repair the damage resulting from the offence. This reparation may, in particular, consist of restitution, restoration of the damaged premises or property or a financial payment to the victim or to any natural or legal person who has had to incur costs to restore the damaged premises or property;

5° At the request or with the agreement of the victim, arrange mediation between the perpetrator and the victim. If the mediation is successful, the public prosecutor or the public prosecutor’s mediator will draw up a report, which will be signed by him or herself and by the parties, and a copy of which will be given to them; if the perpetrator has undertaken to pay damages to the victim, the latter may, in the light of this report, request recovery of the damages under the injunction to pay procedure, in accordance with the rules laid down by the code de procédure civile. In cases of domestic violence covered by the article 132-80 du code pénal, a mediation mission cannot be carried out ;

6° In the case of an offence committed against either the offender’s spouse, cohabitee or partner in a civil solidarity pact, or against the offender’s children or those of the spouse, cohabitee or partner, ask the offender to reside outside the couple’s home or residence and, where applicable, to refrain from appearing in this home or residence or in the immediate vicinity thereof, and, if necessary, to receive health, social or psychological care; the provisions of this 6° also apply when the offence is committed by the victim’s former spouse or partner, or by the person who was linked to the victim by a civil solidarity pact, in which case the home concerned is that of the victim. For the purposes of this 6°, the State Prosecutor will obtain the victim’s opinion, or have it obtained, as soon as possible and by any means, as to whether it is appropriate to ask the perpetrator to live outside the couple’s home. Except in special circumstances, this measure is taken when acts of violence are likely to be repeated and the victim requests it. The public prosecutor may specify how the costs of this accommodation are to be covered for a period that he or she determines, which may not exceed six months;

7° Ask the offender not to appear, for a period that may not exceed six months, in one or more specific places in which the offence was committed or in which the victim resides;

8° Ask the offender not to meet or receive, for a period that may not exceed six months, the victim or victims of the offence designated by the public prosecutor, directly or through the intermediary of the persons mentioned in the first paragraph, or not to enter into contact with this or these victims;

9° Ask the perpetrator of the offence not to meet or receive, for a period not exceeding six months, any co-perpetrator(s) or accomplice(s) designated by the public prosecutor directly or through the intermediary of the persons mentioned in the same first paragraph, or not to enter into contact with them;

10° Ask the perpetrator to pay a civic contribution to a victim support association mentioned in Articles 10-2 and 41 of this code within the jurisdiction of the judicial court or, failing that, the court of appeal. The amount of this contribution, which may not exceed the amount provided for in premier alinéa de l’article 131-13 du code pénal, est fixé par le procureur de la République en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de l’auteur des faits;

11° Dans les cas prévus à l’article 44-1 du présent code et après avoir recueilli l’avis du maire, demander à l’auteur des faits de répondre à une convocation du maire en vue de conclure une transaction. If the perpetrator fails to attend the summons or if no agreement is reached, the mayor shall inform the public prosecutor.

The procedure provided for in this article suspends the statute of limitations on public action.

If the measure is not carried out due to the behaviour of the perpetrator, the public prosecutor, unless there is new evidence, shall implement a penal composition or initiate prosecution.

Original in French 🇫🇷
Article 41-1

S’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l’action publique, directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire, d’un délégué ou d’un médiateur du procureur de la République :

1° Adresser à l’auteur de l’infraction qui a reconnu sa culpabilité un avertissement pénal probatoire lui rappelant les obligations résultant de la loi ou du règlement ainsi que les peines encourues et lui indiquant que cette décision est revue en cas de commission d’une nouvelle infraction dans un délai de deux ans ; ce délai est fixé à un an en matière contraventionnelle. Cet avertissement ne peut être adressé que par le procureur de la République ou son délégué ; il ne peut intervenir à l’égard d’une personne qui a déjà été condamnée ou à la suite d’un délit de violences contre les personnes ou d’un délit commis contre une personne dépositaire de l’autorité publique ou investie d’un mandat électif public. Lorsque l’infraction a causé un préjudice à une personne physique ou morale, l’avertissement ne peut intervenir que si le préjudice a déjà été réparé ou s’il est également fait application de la mesure prévue au 4° ;

2° Orienter l’auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ; cette mesure peut consister dans l’accomplissement par l’auteur des faits, à ses frais, d’un stage ou d’une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel, et notamment d’un stage de citoyenneté, d’un stage de responsabilité parentale, d’un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels, d’un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, d’un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes ou d’un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants ; en cas d’infraction commise à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans l’accomplissement, par l’auteur des faits, à ses frais, d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

3° Demander à l’auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements. Cette régularisation peut notamment consister à se dessaisir au profit de l’État de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou qui en était le produit. Le dessaisissement peut également être fait au bénéfice d’une personne morale à but non lucratif désignée par le procureur de la République, lorsqu’il s’agit d’une chose dont l’auteur des faits est propriétaire et sur laquelle aucun tiers n’est susceptible d’avoir des droits ;

4° Demander à l’auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci. Cette réparation peut notamment consister en une restitution, en une remise en état des lieux ou des choses dégradés ou en un versement pécuniaire au bénéfice de la victime ou de toute personne physique ou morale ayant eu à engager des frais pour remettre en état les lieux ou les choses dégradés ;

5° Faire procéder, à la demande ou avec l’accord de la victime, à une mission de médiation entre l’auteur des faits et la victime. En cas de réussite de la médiation, le procureur de la République ou le médiateur du procureur de la République en dresse procès-verbal, qui est signé par lui-même et par les parties, et dont une copie leur est remise ; si l’auteur des faits s’est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu de ce procès-verbal, en demander le recouvrement suivant la procédure d’injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile. En cas de violences au sein du couple relevant de l’article 132-80 du code pénal, il ne peut pas être procédé à une mission de médiation ;

6° En cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, demander à l’auteur des faits de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 6° sont également applicables lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l’application du présent 6°, le procureur de la République recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens l’avis de la victime sur l’opportunité de demander à l’auteur des faits de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d’être renouvelés et que la victime la sollicite. Le procureur de la République peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement pendant une durée qu’il fixe et qui ne peut excéder six mois ;

7° Demander à l’auteur des faits de ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels l’infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime ;

8° Demander à l’auteur des faits de ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne peut excéder six mois, la ou les victimes de l’infraction désignées par le procureur de la République, directement ou par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa, ou ne pas entrer en relation avec cette ou ces victimes ;


9° Demander à l’auteur des faits de ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne peut excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur de la République directement ou par l’intermédiaire des personnes mentionnées au même premier alinéa, ou ne pas entrer en relation avec eux ;


10° Demander à l’auteur des faits de s’acquitter d’une contribution citoyenne auprès d’une association d’aide aux victimes mentionnée aux articles 10-2 et 41 du présent code du ressort du tribunal judiciaire ou, à défaut, de la cour d’appel. Le montant de cette contribution, qui ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l’article 131-13 du code pénal, est fixé par le procureur de la République en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de l’auteur des faits ;


11° Dans les cas prévus à l’article 44-1 du présent code et après avoir recueilli l’avis du maire, demander à l’auteur des faits de répondre à une convocation du maire en vue de conclure une transaction. Si l’auteur des faits ne se présente pas à la convocation ou si aucun accord n’est trouvé, le maire en informe le procureur de la République.

La procédure prévue au présent article suspend la prescription de l’action publique.

En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l’auteur des faits, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en oeuvre une composition pénale ou engage des poursuites.

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