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Article 41-2 of the French Code of Criminal Procedure

The public prosecutor, as long as the public prosecution has not been initiated, may propose, directly or through an authorised person, a penal composition to a natural person who admits having committed one or more offences punishable as a principal penalty by a fine or a prison sentence of up to five years, as well as, where applicable, one or more related contraventions which consists of one or more of the following measures:

1° Paying a composition fine to the Treasury. The amount of this fine, which may not exceed the maximum amount of the fine incurred, is set according to the seriousness of the offences and the person’s resources and expenses. It may be paid in instalments, according to a schedule set by the public prosecutor, within a period that may not exceed one year;

2° Surrender to the State the thing that was used or was intended to be used to commit the offence or that is the product of the offence;

3° Surrender their vehicle, for a maximum period of six months, for immobilisation purposes ;

4° Surrender his driving licence to the clerk of the judicial court, for a maximum period of six months;

4° bis Follow a rehabilitation and awareness programme involving the installation, at his own expense, of an alcohol ignition interlock device on his vehicle, for a minimum period of six months and a maximum period of three years;

5° Surrender his hunting licence to the clerk of the judicial court, for a maximum period of six months ;

6° Carry out unpaid work for the benefit of the community, in particular within a legal person governed by public law or a legal person governed by private law entrusted with a public service mission or an authorised association, for a maximum of one hundred hours, within a period that may not exceed six months ;

7° Undergo an internship or training course in a health, social or professional service or organisation for a period of no more than three months within a period of no more than eighteen months;

8° Not issue, for a period of no more than six months, cheques other than those enabling the drawer to withdraw funds from the drawee or those that are certified and not use payment cards;

9° Not to appear, for a period not exceeding six months, in the place or places designated by the public prosecutor and in which the offence was committed or in which the victim resides;

10° Not to meet or receive, for a period not exceeding six months, the victim or victims of the offence designated by the public prosecutor or not to enter into contact with them ;

11° Not to meet or receive, for a period that may not exceed six months, the possible co-perpetrator(s) or accomplice(s) designated by the public prosecutor or not to enter into relations with them;

12° Not to leave the national territory and surrender his passport for a period that may not exceed six months ;

13° Complete, where applicable at their own expense, a citizenship training course ;

14° In the event of an offence committed either against his or her spouse, cohabitee or partner bound by a civil solidarity pact, or against his or her children or those of his or her spouse, cohabitee or partner, reside outside the couple’s home or residence and, where applicable, refrain from appearing in this home or residence or in the immediate vicinity thereof, as well as, if necessary, receive health, social or psychological care ; the provisions of this 14° also apply when the offence is committed by the victim’s former spouse or partner, or by the person who was linked to the victim by a civil solidarity pact, in which case the home concerned is that of the victim. For the application of this 14°, the State Prosecutor will obtain the victim’s opinion or have it obtained, as soon as possible and by any means, on the advisability of asking the perpetrator to live outside the couple’s home. Except in special circumstances, this measure is taken when acts of violence are likely to be repeated and the victim requests it. The public prosecutor may specify how the costs of this accommodation are to be covered for a period that he or she determines, which may not exceed six months;

15° Complete, where applicable at his or her own expense, a course to raise awareness of the dangers of using narcotics;

16° Submit to a day activity measure consisting of the implementation of vocational integration or educational upgrading activities either with a legal entity under public law, or with a legal entity under private law entrusted with a public service mission or an association authorised to implement such a measure;

17° Submit to a therapeutic injunction measure, according to the terms defined in articles L. 3413-1 to L. 3413-4 of the Public Health Code, where it appears that the person concerned is using drugs or habitually consuming excessive amounts of alcoholic beverages. The duration of the measure is a maximum of twenty-four months;

17° bis Complete, where applicable at their own expense, an awareness course to combat the purchase of sexual acts;

17° ter Complete, where applicable at their own expense, a parental responsibility course ;

18° Complete, at their own expense, a responsibility training course to prevent and combat domestic and gender-based violence;

19° Complete, where applicable at their own expense, a training course to combat sexism and raise awareness of equality between women and men.

When the victim is identified, and unless the perpetrator can prove that he has made reparation for the harm done, the public prosecutor must also propose that the perpetrator make reparation for the harm caused by the offence within a period that may not exceed six months. The victim is informed of this proposal. This reparation may consist, with the victim’s agreement, in the restoration of property damaged by the commission of the offence.

The public prosecutor’s proposal for a settlement may be brought to the attention of the offender by a judicial police officer. It is then the subject of a written decision signed by this magistrate, which specifies the nature and quantum of the measures proposed and which is attached to the proceedings.

Penal composition may be offered in a justice and law centre.

The person to whom a penal composition is proposed is informed that he or she may be assisted by a lawyer before giving his or her agreement to the public prosecutor’s proposal. This agreement is recorded in a report. A copy of this report is sent to the prosecutor.

When the offender agrees to the proposed measures, the public prosecutor submits a request to the president of the court to validate the composition. The public prosecutor informs the offender and, where applicable, the victim of this referral. The president of the court may interview the offender and the victim, assisted, if necessary, by their lawyer. This judge validates the penal composition if the conditions set out in the twenty-fifth to twenty-seventh paragraphs are met and if he or she considers the proposed measures to be justified in view of the circumstances of the offence and the personality of the offender. He refuses to validate the settlement if he considers that the seriousness of the facts, in the light of the circumstances of the case, or that the personality of the person concerned, the situation of the victim or the interests of society justify recourse to another procedure, or when the statements of the victim heard in application of this paragraph shed new light on the conditions in which the offence was committed or on the personality of the perpetrator. If this magistrate issues an order validating the composition, the measures decided upon are implemented. Otherwise, the proposal lapses. The decision of the president of the court, which is notified to the offender and, where applicable, to the victim, is not subject to appeal. By way of derogation from the first eight sentences of this paragraph, the composition proposal is not subject to validation by the president of the court when, for a contravention or for an offence punishable by a prison sentence of up to three years, it relates to a composition fine not exceeding the amount provided for in the premier alinéa de l’article 131-13 du code pénal or on the measure provided for in 2° of this article, provided that the value of the thing handed over does not exceed this amount.

If the person does not accept the penal composition or if, after having given their agreement, they do not carry out the measures decided in full, the public prosecutor will initiate the public prosecution, unless there are new elements. In the event of prosecution and conviction, account will be taken, where appropriate, of work already completed and sums already paid by the person.

Acting to implement or execute the penal composition interrupts the statute of limitations on public action.

The execution of the penal composition extinguishes the public prosecution. However, the victim may ask the public prosecutor to summon the perpetrator to a hearing before the court to enable him or her to bring a civil action. The court, made up of a single magistrate exercising the powers conferred on the president, will then rule only on the civil interests, in the light of the case file, which will be submitted for debate. The victim also has the option, in the light of the validation order, where the perpetrator has undertaken to pay damages, of applying for recovery under the injunction to pay procedure, in accordance with the rules set out in the code of civil procedure. The public prosecutor informs the victim of his or her rights and, when summoning the perpetrator to appear before the criminal court, of the date of the hearing.

Completed plea bargains are entered in bulletin no. 1 of the criminal record.

The provisions of this article do not apply to press offences, manslaughter offences or political offences. They are applicable to minors aged at least thirteen, in accordance with the procedures set out in Article L. 422-3 of the Code of Juvenile Criminal Justice.

The president of the court may designate, for the purposes of validating the penal composition, any judge of the court as well as any magistrate practising on a temporary basis or any honorary magistrate exercising jurisdictional functions under the conditions provided for in the section II of Chapter Va of Ordinance no. 58-1270 of 22 December 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, practising within the jurisdiction of the court.

The detailed rules for the application of this article shall be laid down by decree in the Conseil d’Etat.

Original in French 🇫🇷
Article 41-2

Le procureur de la République, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l’intermédiaire d’une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes qui consiste en une ou plusieurs des mesures suivantes :

1° Verser une amende de composition au Trésor public. Le montant de cette amende, qui ne peut excéder le montant maximum de l’amende encourue, est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à l’intérieur d’une période qui ne peut être supérieure à un an ;

2° Se dessaisir au profit de l’Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou qui en est le produit ;

3° Remettre son véhicule, pour une période maximale de six mois, à des fins d’immobilisation ;

4° Remettre au greffe du tribunal judiciaire son permis de conduire, pour une période maximale de six mois ;

4° bis Suivre un programme de réhabilitation et de sensibilisation comportant l’installation à ses frais d’un éthylotest anti-démarreur sur son véhicule, pour une période minimale de six mois et maximale de trois ans ;

5° Remettre au greffe du tribunal judiciaire son permis de chasser, pour une période maximale de six mois ;

6° Accomplir au profit de la collectivité, notamment au sein d’une personne morale de droit public ou d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association habilitées, un travail non rémunéré pour une durée maximale de cent heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois ;

7° Suivre un stage ou une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois mois dans un délai qui ne peut être supérieur à dix-huit mois ;

8° Ne pas émettre, pour une durée de six mois au plus, des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et ne pas utiliser de cartes de paiement ;

9° Ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux désignés par le procureur de la République et dans lesquels l’infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime ;

10° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, la ou les victimes de l’infraction désignées par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec elles ;

11° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec eux ;

12° Ne pas quitter le territoire national et remettre son passeport pour une durée qui ne saurait excéder six mois ;

13° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté ;

14° En cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 14° sont également applicables lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l’application du présent 14°, le procureur de la République recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens, l’avis de la victime sur l’opportunité de demander à l’auteur des faits de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d’être renouvelés et que la victime la sollicite. Le procureur de la République peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement pendant une durée qu’il fixe et qui ne peut excéder six mois ;

15° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants ;

16° Se soumettre à une mesure d’activité de jour consistant en la mise en oeuvre d’activités d’insertion professionnelle ou de mise à niveau scolaire soit auprès d’une personne morale de droit public, soit auprès d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association habilitées à mettre en oeuvre une telle mesure ;

17° Se soumettre à une mesure d’injonction thérapeutique, selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que l’intéressé fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. La durée de la mesure est de vingt-quatre mois au plus ;

17° bis Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels ;

17° ter Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de responsabilité parentale ;

18° Accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ;

19° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes.

Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l’auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, le procureur de la République doit également proposer à ce dernier de réparer les dommages causés par l’infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. Il informe la victime de cette proposition. Cette réparation peut consister, avec l’accord de la victime, en la remise en état d’un bien endommagé par la commission de l’infraction.

La proposition de composition pénale émanant du procureur de la République peut être portée à la connaissance de l’auteur des faits par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire. Elle fait alors l’objet d’une décision écrite et signée de ce magistrat, qui précise la nature et le quantum des mesures proposées et qui est jointe à la procédure.

La composition pénale peut être proposée dans une maison de justice et du droit.

La personne à qui est proposée une composition pénale est informée qu’elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République. Ledit accord est recueilli par procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal lui est transmise.

Lorsque l’auteur des faits donne son accord aux mesures proposées, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal aux fins de validation de la composition. Le procureur de la République informe de cette saisine l’auteur des faits et, le cas échéant, la victime. Le président du tribunal peut procéder à l’audition de l’auteur des faits et de la victime, assistés, le cas échéant, de leur avocat. Ce magistrat valide la composition pénale lorsque les conditions prévues aux vingt-cinquième à vingt-septième alinéas sont remplies et qu’il estime les mesures proposées justifiées au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. Il refuse de valider la composition pénale s’il estime que la gravité des faits, au regard des circonstances de l’espèce, ou que la personnalité de l’intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient le recours à une autre procédure, ou lorsque les déclarations de la victime entendue en application du présent alinéa apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l’infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur. Si ce magistrat rend une ordonnance validant la composition, les mesures décidées sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque. La décision du président du tribunal, qui est notifiée à l’auteur des faits et, le cas échéant, à la victime, n’est pas susceptible de recours. Par dérogation aux huit premières phrases du présent alinéa, la proposition de composition n’est pas soumise à la validation du président du tribunal lorsque, pour une contravention ou pour un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à trois ans, elle porte sur une amende de composition n’excédant pas le montant prévu au premier alinéa de l’article 131-13 du code pénal ou sur la mesure prévue au 2° du présent article, à la condition que la valeur de la chose remise n’excède pas ce montant.

Si la personne n’accepte pas la composition pénale ou si, après avoir donné son accord, elle n’exécute pas intégralement les mesures décidées, le procureur de la République met en mouvement l’action publique, sauf élément nouveau. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s’il y a lieu, du travail déjà accompli et des sommes déjà versées par la personne.

Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l’exécution de la composition pénale sont interruptifs de la prescription de l’action publique.

L’exécution de la composition pénale éteint l’action publique. La victime peut toutefois demander au procureur de la République de citer l’auteur des faits à une audience devant le tribunal pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal, composé d’un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. La victime a également la possibilité, au vu de l’ordonnance de validation, lorsque l’auteur des faits s’est engagé à lui verser des dommages et intérêts, d’en demander le recouvrement suivant la procédure d’injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile. Le procureur de la République informe la victime de ses droits ainsi que, lorsqu’il cite l’auteur des faits devant le tribunal correctionnel, de la date de l’audience.

Les compositions pénales exécutées sont inscrites au bulletin n° 1 du casier judiciaire.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière de délits de presse, de délits d’homicides involontaires ou de délits politiques. Elles sont applicables aux mineurs âgés d’au moins treize ans, selon les modalités prévues par l’article L. 422-3 du code de la justice pénale des mineurs.

Le président du tribunal peut désigner, aux fins de validation de la composition pénale, tout juge du tribunal ainsi que tout magistrat exerçant à titre temporaire ou tout magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, exerçant dans le ressort du tribunal.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

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