The offences provided for by articles 225-5 to 225-12-4 of the Criminal Code, as well as the offence of participation in a criminal association provided for by l’article 450-1 du même code lorsqu’il a pour objet de préparer l’une de ces infractions, sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code, sous réserve des dispositions du présent titre.