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Article 78-3 of the French Code of Criminal Procedure

When the minor is under eighteen, the public prosecutor must be informed from the start of the detention. Unless this is not possible, the minor must be assisted by his or her legal representative.

The person being checked may only be held for the time strictly required to establish his or her identity. Detention may not exceed four hours, or eight hours in Mayotte, from the time of the check carried out pursuant to Article 78-2 and the public prosecutor may terminate it at any time.

If the person questioned maintains his refusal to prove his identity or provides manifestly inaccurate identity details, the verification operations may give rise, after authorisation from the public prosecutor or investigating judge, to the taking of fingerprints or photographs where this is the only means of establishing the identity of the person concerned.

The taking of fingerprints or photographs must be mentioned and specially justified in the report provided for below.

The judicial police officer shall mention, in a report, the reasons justifying the control and the identity check, and the conditions under which the person was brought before him, informed of his rights and given the opportunity to exercise them. It specifies the day and time at which the check was carried out, the day and time at which the detention ended and the duration of the detention.

This report is presented to the person concerned for signature. If the latter refuses to sign it, mention is made of the refusal and the reasons for it.

The report is forwarded to the public prosecutor, a copy having been given to the person concerned in the case provided for in the following paragraph.

If it is not followed in respect of the person who has been detained by any investigation or enforcement procedure addressed to the judicial authority, the identity check may not give rise to storage on files and the report and all documents relating to the check shall be destroyed within six months under the supervision of the public prosecutor.

In the event of an investigation or enforcement procedure being addressed to the judicial authority and accompanied by continued police custody, the detained person must immediately be informed of his right to have the public prosecutor notified of the measure to which he is subject.

The requirements listed in this article are imposed on pain of nullity.

Original in French 🇫🇷
Article 78-3

Si l’intéressé refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, il peut, en cas de nécessité, être retenu sur place ou dans le local de police où il est conduit aux fins de vérification de son identité. Dans tous les cas, il est présenté immédiatement à un officier de police judiciaire qui le met en mesure de fournir par tout moyen les éléments permettant d’établir son identité et qui procède, s’il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Il est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de son droit de faire aviser le procureur de la République de la vérification dont il fait l’objet et de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix. Si des circonstances particulières l’exigent, l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, l’agent de police judiciaire prévient lui-même la famille ou la personne choisie.

Lorsqu’il s’agit d’un mineur de dix-huit ans, le procureur de la République doit être informé dès le début de la rétention. Sauf impossibilité, le mineur doit être assisté de son représentant légal.

La personne qui fait l’objet d’une vérification ne peut être retenue que pendant le temps strictement exigé par l’établissement de son identité. La rétention ne peut excéder quatre heures, ou huit heures à Mayotte, à compter du contrôle effectué en application de l’article 78-2 et le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment.

Si la personne interpellée maintient son refus de justifier de son identité ou fournit des éléments d’identité manifestement inexacts, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, à la prise d’empreintes digitales ou de photographies lorsque celle-ci constitue l’unique moyen d’établir l’identité de l’intéressé.

La prise d’empreintes ou de photographies doit être mentionnée et spécialement motivée dans le procès-verbal prévu ci-après.

L’officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient le contrôle ainsi que la vérification d’identité, et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l’heure à partir desquels le contrôle a été effectué, le jour et l’heure de la fin de la rétention et la durée de celle-ci.

Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.

Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l’intéressé dans le cas prévu par l’alinéa suivant.

Si elle n’est suivie à l’égard de la personne qui a été retenue d’aucune procédure d’enquête ou d’exécution adressée à l’autorité judiciaire, la vérification d’identité ne peut donner lieu à une mise en mémoire sur fichiers et le procès-verbal ainsi que toutes les pièces se rapportant à la vérification sont détruits dans un délai de six mois sous le contrôle du procureur de la République.

Dans le cas où il y a lieu à procédure d’enquête ou d’exécution adressée à l’autorité judiciaire et assortie du maintien en garde à vue, la personne retenue doit être aussitôt informée de son droit de faire aviser le procureur de la République de la mesure dont elle fait l’objet.

Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité.

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