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Article 81 of the French General Tax Code

The following are exempt from tax:

1° Special allowances intended to cover expenses inherent to the function or employment and actually used in accordance with their purpose. The remuneration of journalists, editors, photographers, newspaper editors and drama and music critics received in their capacity as such constitute such allowances up to a maximum of €7,650. The same applies to the functional allowances mentioned in I of article 80 undecies B, up to an amount equal to 17% of the amount of the salary corresponding to the terminal gross index of the civil service index scale in the case of a single mandate or, in the case of multiple mandates, to one and a half times this same amount, and, for local elected representatives of municipalities with fewer than 3,500 inhabitants, to an amount equal to 38.75% of the amount of the salary corresponding to the terminal gross index of the civil service index scale, regardless of the number of mandates. These provisions apply only to journalists, editors, photographers, newspaper directors and drama and music critics whose gross annual income does not exceed €93,510.

However, when their amount is set by law, these allowances are always deemed to be used in accordance with their purpose and may not give rise to any checks by the administration. The same applies to mandate expenses paid under the conditions provided for in Article 4 sexies of Ordinance no. 58-1100 of 17 November 1958 relating to the operation of parliamentary assemblies;

1° bis a and c (Repealed);

b (Transferred under b of Article 80 ter);

2° Family benefits listed by Article L. 511-1 of the Social Security Code, the single wage allowance, the stay-at-home mother’s allowance and the childcare allowance, maintained under Articles 12 and 13 of Law no. 77-765 of 12 July 1977 instituting the family supplement, the disabled adults’ allowance and the personalised autonomy allowance provided for by Chapter II of Title III of Book II of the Social Action and Family Code;

2° bis The personalised housing assistance provided for in 1° of Article L. 821-1 of the Construction and Housing Code and the housing allowance provided for in b of 2° of the same article;

2° ter (Repealed);

3° (Repealed);

4° a. Pensions paid under the provisions of the code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre and the allocation de reconnaissance du combattant mentioned in articles L. 321-1 to L. 321-3 of the same code;

b. L’allocation de reconnaissance prévue à l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés;

c. The allowance provided for in Article 133 of Finance Act no. 2015-1785 of 29 December 2015 for 2016;

d. The lump sum equivalent to compensation provided for in article 3 of Act no. 2022-229 of 23 February 2022 on the Nation’s gratitude to the harkis and other persons repatriated from Algeria formerly under local law civil status and compensation for the harm suffered by them and their families as a result of the indignity of their reception and living conditions in certain structures on French territory ;

e. Annuities or lump sums paid pursuant to decree no. 2000-657 of 13 July 2000 instituting a reparation measure for orphans whose parents were victims of anti-Semitic persecution or decree no. 2004-751 of 27 July 2004 instituting financial aid in recognition of the suffering endured by orphans whose parents were victims of acts of barbarism during the Second World War;

4° bis Retirement benefits paid in the form of a lump sum:

a) Pursuant to the third to seventh paragraphs of Article L. 132-23 du code des assurances ou des 1° à 5° du I de l’article L. 224-4 du code monétaire et financier ;

b) Lorsqu’elles sont issus des versements mentionnés au 2° de l’article L. 224-2 of the Monetary and Financial Code which are exempt;

c) For the portion corresponding to the amount of the payments mentioned in 1° of article L. 224-2 of the Monetary and Financial Code which have not been the subject of a deduction from taxable income pursuant to the option provided for in the second paragraph of article L. 224-20 of the same code or that corresponding to the amount of the payments mentioned in 2° of article L. 224-2 of the aforementioned code which are not exempt;

5° and 6° (Repeated with 4°);

7° Salaries attached to the Legion of Honour and the Military Medal;

8° Temporary compensation, up to 50% of their amount, as well as benefits and life annuities, paid to victims of accidents at work or to their beneficiaries ;

9° Allocations, allowances and benefits provided, in any form whatsoever, by the State, local authorities and public establishments, in application of assistance and insurance laws and decrees;

9° bis Life annuities provided in representation of damages for compensation for bodily injury which has resulted in the victim’s permanent total incapacity requiring the assistance of a third party to carry out the ordinary acts of life;

9° ter a. The compensation benefit provided under the provisions of article L. 245-1 of the Code de l’action sociale et des familles;

b. The sums received as compensation by family carers under the conditions defined in article L. 245-12 of the code de l’action sociale et des familles;

9° quater (Repealed);

9° quinquies The activity allowance mentioned in article L. 841-1 of the Social Security Code;

9° septies (Repealed);

10° Life annuities paid under article 96 of the law of 30 December 1928, article 5 of the law of 17 September 1932, article 1 of the law of 1 October 1936 and article 6 of law no. 652 of 26 June 1942 ;

11° (Repealed);

12° Mutual pensions paid to veterans and victims of war under the provisions of Article L222-2 of the Mutual Code;

13° (Obsolete provisions);

14° The fraction of temporary orphans’ pensions corresponding to the amount of family benefits to which the deceased parent would have been entitled;

14° bis Temporary orphans’ pensions, up to the amount of the disabled adults’ allowance, where they replace this allowance in whole or in part as a result of the law;

14° ter The compensation provided for by article L. 1121-11 of the Public Health Code;

15° Les prestations, visées aux articles L. 325-1 et L. 325-2 du code rural et de la pêche maritime dans le cadre de l’entraide entre agriculteurs.

These provisions may be extended by decree by the Council of State to the overseas departments;

16° (disjoint);

16° bis and 16 ter (Transferred under Article 81 ter);

16° quater (Expired);

17° a. The subsistence, equipment and housing benefits as well as the flat-rate maintenance allowance allocated, pursuant to Article L. 104 of the National Service Code, to personnel performing active national service in the cooperation service or in the technical aid service;

b. The monthly allowance and additional allowance paid in connection with the performance of international voluntary service pursuant to Article L. 122-12 of the National Service Code;

c. The allowance and bonus paid as part of the voluntary integration contract in accordance with article L. 130-3 of the national service code;

d. The allowance paid under a voluntary international solidarity contract pursuant to article 7 of law no. 2005-159 of 23 February 2005 relating to the voluntary international solidarity contract;

e. The allowance paid, the subsistence, equipment and accommodation benefits as well as the benefit resulting from the approved legal entity’s contribution to the financing of meal vouchers as part of a civic service commitment or a voluntary association in application of articles L. 120-21 and L. 120-22 of the national service code;

f. The benefit resulting for the volunteer from the association’s contribution to the financing of meal vouchers in application of article 12 of law no. 2006-586 of 23 May 2006 relating to educational commitment;

17° bis (Not applicable);

17° ter The additional payment made by cooperative production companies in application of article 40 of law no. 78-763 of 19 July 1978 relating to the status of these companies, on the occasion of the issue of shares intended exclusively for their employees ;

18° a) Sums paid by the company under savings plans set up in accordance with the provisions of Title III of Book III of Part Three of the Labour Code;

a bis) Up to the ceiling provided for in Article L. 3332-11 du code du travail diminué du montant des versements mentionnés au a, les versements des entreprises prévus au titre III du livre III de la troisième partie de ce code ou ceux issus des droits inscrits au compte-épargne temps qui correspond à un abondement de l’employeur en temps ou en argent, mentionnés au 2° de l’article L. 224-2 du code monétaire et financier, dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-13 du même code;

a ter) Dans la limite du plafond prévu au troisième alinéa du 2° de l’article 83, les sommes issus des droits inscrits au compte-épargne temps qui correspondent à un abondement de l’employeur en temps ou en argent mentionnés au 2° de l’article L. 224-2 of the Monetary and Financial Code, paid into a retirement savings plan mentioned in article L. 224-23 of the same code;

b) Sums paid by the employee into a savings plan for collective recognition allocation under the conditions set out in article L. 3152-4 of the Labour Code or the second paragraph of article L. 3334-8 of the same code;

b bis) Within the limit of ten days per year, the sums mentioned in 2° of Article L. 224-2 of the Monetary and Financial Code arising from rights registered in the time savings account which do not correspond to an employer contribution in time or money or, in the absence of a time savings account in the company, to those corresponding to days of rest not taken, which are paid into a retirement savings plan mentioned in Article L. 224-13 ou à l’article L. 224-23 du même code ;

18° bis Dans la limite du montant prévu au premier alinéa de l’article L. 3315-2 du code du travail, les sommes reçues au titre de l’intéressement et affectées à la réalisation de plans d’épargne constitués conformément au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ou, en application du 2° de l’article L. 224-2 of the Monetary and Financial Code, to the implementation of a retirement savings plan mentioned in article L. 224-13 or article L. 224-23 of the same code.

The exemption applies subject to the filing of the profit-sharing agreement, under the conditions provided for in Articles L. 3313-3 and L. 3314-4 of the Labour Code, with the competent administrative authority.

The provisions of the first paragraph also apply, under the same conditions and limits, to dividends on labour shares allocated to employees of sociétés anonymes à participation ouvrière governed by the law of 26 April 1917, as from 1 January 1991;

18° ter Sums paid by employers to finance retirement contracts which are subject to the contribution mentioned in article L. 137-11-2 of the Social Security Code, as well as the amount of the revaluation of the corresponding rights provided for in 5° of I of the same article;

19° Within the limit of €6.91 per voucher, the additional remuneration resulting from the employer’s contribution to the acquisition by the employee of meal vouchers issued in accordance with the provisions of Chapter II of Title VI of Book II of Part Three of the Labour Code, when this contribution is between a minimum and a maximum set by order of the Minister responsible for the budget. The exemption limit is increased each year in the same proportion as the change in the consumer price index excluding tobacco between 1 October of the penultimate year and 1 October of the year preceding that in which the meal vouchers were acquired and rounded, if necessary, to the nearest euro cent.

This exemption is subject to the condition that the employee complies with the obligations placed on him by the same Chapter II;

19° bis the benefit resulting from the employer’s contribution to the acquisition of holiday vouchers under the conditions and limits provided for in Section 1 of Chapter I of Title I of Book IV of the Tourism Code;

19° ter a. The benefit resulting from the compulsory payment by the employer of the price of season tickets taken out by employees for journeys made using public passenger transport or public bicycle hire services between their usual residence and their place of work, in accordance with Article L. 3261-2 of the Labour Code;

b. The benefit resulting from the employer’s assumption of responsibility for fuel costs or costs incurred for the supply of electric, rechargeable hybrid or hydrogen vehicles incurred by employees under the conditions provided for in Article L. 3261-3 of the Labour Code and the costs mentioned in Article L. 3261-3-1 of the same code, up to an overall limit of €500 per year, including a maximum of €200 for fuel costs. When the reimbursement of personal transport costs incurred by employees is combined with the reimbursement provided for in article L. 3261-2 of the said code, the benefit resulting from these two reimbursements may not exceed the maximum amount between €500 per year and the amount of the benefit mentioned in a of this 19° ter;

As an exception to the first paragraph of this b, when the reimbursement of personal transport costs incurred by employees in application of article L. 3261-3-1 of the Labour Code is combined with the reimbursement provided for in Article L. 3261-2 of the same code, the benefit resulting from these two reimbursements may not exceed the maximum amount between €800 per year and the amount of the benefit mentioned in a of this 19° ter;

c. In the absence of coverage provided for in Article L. 3261-2 of the Labour Code, the benefit resulting from the payment, by a local authority, by a public establishment for inter-communal cooperation or by Pôle emploi, of fuel or power supply costs for electric vehicles incurred by employees for their journeys between their usual place of residence and their place of work when these are located at a distance of at least thirty kilometres from each other, or for their journeys between their usual place of residence and their place of work as a carpool driver whatever the distance, up to a limit of €310 per year ;

19°c The benefit resulting from the allowance paid by the authorities mentioned in articles L. 1231-1, L. 1231-3 and L. 1241-1 of the Transport Code to the driver who makes a journey or offers a journey or to the passenger who makes a journey by carpooling under the conditions provided for in the third to sixth paragraphs of Article L. 1231-15 and the ninth to twelfth paragraphs of I of Article L. 1241-1of the same code;

19° quinquies The benefit resulting from the allowance paid by the authorities mentioned in Articles L. 1231-1, L. 1231-3 and L. 1241-1 of the said code to a driver who makes a journey by carpooling under the conditions provided for in the penultimate paragraph of Article L. 1231-15 and the last paragraph of I of Article L. 1241-1 of the same code, until 31 December 2022;

20° Free share allocations:

a. (Repealed)

b. (Repealed)

c. Of central insurance companies as defined in Article L. 322-12 of the Insurance Code, made to the staff of national insurance companies pursuant to Articles L. 322-13 and L. 322-22 of the aforementioned Code;

d. (disjoint)

21° (Repealed)

22° (Repealed)

23° The compensatory allowance for transport costs awarded to magistrates, military personnel, civil servants and agents of the State civil service, civil servants and agents of the hospital civil service, civil servants and agents of local authorities and their public establishments and public law agents of La Poste and France Télécom in service in the departments of Haute-Corse and Corse-du-Sud ;

23° bis Allowances paid to military personnel in respect of their participation in operations to defend the sovereignty of France and preserve the integrity of its territory, undertaken or reinforced following the attacks committed on national territory in 2015;

23° ter The temporary daily absence allowance paid to personnel of republican security companies pursuant to decree no. 61-1066 of 26 September 1961 instituting a temporary daily absence allowance for personnel of republican security companies travelling as a unit or fraction of a unit in metropolitan departments and overseas departments, as well as that paid to mobile gendarmes in application of decree no. 76-826 of 24 August 1976 instituting in metropolitan France a temporary daily absence allowance for gendarmerie personnel moving as a unit or fraction of a unit, decree no. 76-827 of 24 August 1976 instituting in the overseas departments and territories a temporary daily absence allowance in favour of gendarmerie servicemen displaced in a unit or fraction of a unit on requisition by the civil authority and decree no. 79-148 of 15 February 1979 instituting in the overseas territories a temporary daily absence allowance in favour of gendarmerie servicemen displaced in a unit or fraction of a unit on requisition by the civil authority ;

24° (Repealed);

25° The value of the shares in the Air France company that the State transfers free of charge to those of its employees who agree to a reduction in their salaries for a period of three years, under the conditions set by Article 17 of Law no. 94-679 of 8 August 1994 and for the duration of their professional career under the conditions set by Article 51 of Law no. 98-546 of 2 July 1998 on various economic and financial provisions;

26° The compensation or, where applicable, the value of the shares allocated in this respect, as provided for in article L. 225-270 of the French Commercial Code;

27° L’allocation forfaitaire complémentaire, les aides spécifiques au logement et les aides spécifiques en faveur des conjoints survivants servies en application de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;

28° (Not applicable)

29° Indemnities, the personal or reversionary vetérance allowance, the loyalty and recognition benefit and the new loyalty and recognition benefit paid to volunteer firefighters or their beneficiaries, in application of title III of law no. 96-370 of 3 May 1996 relating to the development of volunteering in the fire brigades;

30° Le pécule modulable d’incitation au départ des militaires, versé en application du I de l’article 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ;

30° bis The voluntary departure allowance paid pursuant to I of article 150 of law no. 2008-1425 of 27 December 2008 on finance for 2009;

31° (Expired)

31° bis (Repealed) (1)

32° The severance allowance provided for in V of article 41 of the social security financing law for 1999 (no. 98-1194 of 23 December 1998) ;

33° L’indemnité de cessation anticipée d’activité versée en application d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel, d’un accord d’entreprise, du contrat de travail ou d’une disposition unilatérale de l’employeur aux marins exposés ou ayant été exposés à l’amiante admis au bénéfice d’une allocation de cessation anticipée d’activité visée au 9° de l’article L. 12 of the French code of retirement pensions for commercial, fishing or pleasure sailors;

33° bis Compensation paid, in any form whatsoever, to asbestos victims or their heirs by the Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (Asbestos Victims Compensation Fund) pursuant to Article 53 of the Social Security Funding Act for 2001 (no. 2000-1257 of 23 December 2000) or by court decision;

33° ter Compensation paid to people suffering from radiation-induced illnesses or to their heirs, pursuant to Law no. 2010-2 of 5 January 2010 on the recognition and compensation of victims of French nuclear testing;

34° (Repealed)

35° State financial aid mentioned in Article L. 5141-2 of the Labour Code;

36° At the option of the beneficiaries, as part of a personal income tax return or that of the tax household to which they are attached, salaries paid to people aged no more than twenty-five on 1 January of the year of taxation, with the exception of public employees receiving remuneration as part of their training, in remuneration of activities carried out during their secondary or higher education, or carried out during their school or university holidays, up to a limit of three times the monthly amount of the minimum growth wage ;

37° The financial assistance mentioned in articles L. 7233-4 and L. 7233-5 of the Labour Code;

38° Temporary supplementary activity income paid, pursuant to decree no. 2009-602 of 27 May 2009 relating to temporary supplementary activity income, in the departments of Guadeloupe, Guyana, Martinique and Reunion;

39° Performance-related bonuses paid by the State, in 2018, to sportsmen and women in the French team who won medals at the Olympic and Paralympic Games and, where applicable, to their guides.

Original in French 🇫🇷
Article 81

Sont affranchis de l’impôt :

1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet. Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités constituent de telles allocations à concurrence de 7 650 €. Il en est de même des indemnités de fonction mentionnées au I de l’article 80 undecies B, à concurrence d’un montant égal à 17 % du montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique en cas de mandat unique ou, en cas de cumul de mandats, à une fois et demie ce même montant, et, pour les élus locaux de communes de moins de 3 500 habitants, à concurrence d’un montant égal à 38,75 % du montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, quel que soit le nombre de mandats. Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux dont le revenu brut annuel n’excède pas 93 510 €.

Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner lieu à aucune vérification de la part de l’administration. Il en est de même des frais de mandat pris en charge dans les conditions prévues à l’article 4 sexies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;

1° bis a et c (Abrogés) ;

b (Transféré sous le b de l’article 80 ter) ;

2° Les prestations familiales énumérées par l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation de salaire unique, l’allocation de la mère au foyer et l’allocation pour frais de garde, maintenues dans le cadre des articles 12 et 13 de la loi n° 77-765 du 12 juillet 1977 instituant le complément familial, l’allocation aux adultes handicapés et l’allocation personnalisée d’autonomie prévue par le chapitre II du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles ;

2° bis L’aide personnalisée au logement prévue au 1° de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation et l’allocation de logement prévue au b du 2° du même article ;

2° ter (Abrogé) ;

3° (Abrogé) ;

4° a. Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ainsi que l’allocation de reconnaissance du combattant mentionnée aux articles L. 321-1 à L. 321-3 du même code ;

b. L’allocation de reconnaissance prévue à l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;

c. L’allocation prévue à l’article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;

d. La somme forfaitaire valant réparation prévue à l’article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français ;

e. Les rentes ou capitaux versés en application du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ou du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d’actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ;

4° bis Les prestations de retraite versées sous forme de capital :

a) En application des troisième à septième alinéas de l’article L. 132-23 du code des assurances ou des 1° à 5° du I de l’article L. 224-4 du code monétaire et financier ;

b) Lorsqu’elles sont issues des versements mentionnés au 2° de l’article L. 224-2 du code monétaire et financier qui sont exonérés ;

c) Pour la part correspondant au montant des versements mentionnés au 1° de l’article L. 224-2 du code monétaire et financier qui n’ont pas fait l’objet d’une déduction du revenu imposable en application de l’option prévue au deuxième alinéa de l’article L. 224-20 du même code ou celle correspondant au montant des versements mentionnés au 2° de l’article L. 224-2 du code précité qui ne sont pas exonérés ;

5° et 6° (Repris avec le 4°) ;

7° Les traitements attachés à la légion d’honneur et à la médaille militaire ;

8° Les indemnités temporaires, à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les prestations et rentes viagères, servies aux victimes d’accidents du travail ou à leurs ayants droit ;

9° Les allocations, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce soit, par l’Etat, les collectivités et les établissements publics, en application des lois et décrets d’assistance et d’assurance ;

9° bis Les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts pour la réparation d’un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l’obligeant à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;

9° ter a. La prestation de compensation servie en application des dispositions de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ;

b. Les sommes perçues à titre de dédommagement par les aidants familiaux dans les conditions définies à l’article L. 245-12 du code de l’action sociale et des familles ;

9° quater (Abrogé) ;

9° quinquies La prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ;

9° septies (Abrogé) ;

10° Les rentes viagères servies par application de l’article 96 de la loi du 30 décembre 1928, de l’article 5 de la loi du 17 septembre 1932, de l’article 1er de la loi du 1er octobre 1936 et de l’article 6 de la loi n° 652 du 26 juin 1942 ;

11° (Abrogé) ;

12° Les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la guerre dans le cadre des dispositions de l’article L222-2 du code de la mutualité ;

13° (Dispositions périmées) ;

14° La fraction des pensions temporaires d’orphelins qui correspond au montant des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ;

14° bis Les pensions temporaires d’orphelin, à concurrence de l’allocation aux adultes handicapés, lorsqu’elles remplacent cette allocation en tout ou partie du fait de la loi ;

14° ter L’indemnité prévue par l’article L. 1121-11 du code de la santé publique ;

15° Les prestations, visées aux articles L. 325-1 et L. 325-2 du code rural et de la pêche maritime dans le cadre de l’entraide entre agriculteurs.

Ces dispositions pourront être étendues par décret en conseil d’Etat aux départements d’outre-mer ;

16° (disjoint) ;

16° bis et 16 ter (Transférés sous l’article 81 ter) ;

16° quater (Périmé) ;

17° a. Les prestations de subsistance, d’équipement et de logement ainsi que l’indemnité forfaitaire d’entretien allouées, en application de l’article L. 104 du code du service national, au personnel accomplissant le service national actif dans le service de la coopération ou dans le service de l’aide technique ;

b. L’indemnité mensuelle et l’indemnité supplémentaire versées dans le cadre de l’accomplissement d’un volontariat international en application de l’article L. 122-12 du code du service national ;

c. L’allocation et la prime versées dans le cadre du contrat de volontariat pour l’insertion conformément à l’article L. 130-3 du code du service national ;

d. L’indemnité versée dans le cadre d’un contrat de volontariat de solidarité internationale en application de l’article 7 de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale ;

e. L’indemnité versée, les prestations de subsistance, d’équipement et de logement ainsi que l’avantage résultant de la contribution de la personne morale agréée au financement des titres-repas dans le cadre d’un engagement de service civique ou d’un volontariat associatif en application des articles L. 120-21 et L. 120-22 du code du service national ;

f. L’avantage résultant pour le bénévole de la contribution de l’association au financement de chèques-repas en application de l’article 12 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative à l’engagement éducatif ;

17° bis (Sans objet) ;

17° ter Le versement complémentaire effectué par les sociétés coopératives de production en application de l’article 40 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut de ces sociétés, à l’occasion de l’émission de parts sociales destinées exclusivement à leurs salariés ;

18° a) Les sommes versées par l’entreprise en application de plans d’épargne constitués conformément aux dispositions du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ;

a bis) Dans la limite du plafond prévu à l’article L. 3332-11 du code du travail diminué du montant des versements mentionnés au a, les versements des entreprises prévus au titre III du livre III de la troisième partie de ce code ou ceux issus des droits inscrits au compte-épargne temps qui correspondent à un abondement de l’employeur en temps ou en argent, mentionnés au 2° de l’article L. 224-2 du code monétaire et financier, dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-13 du même code ;

a ter) Dans la limite du plafond prévu au troisième alinéa du 2° de l’article 83, les sommes issues des droits inscrits au compte-épargne temps qui correspondent à un abondement de l’employeur en temps ou en argent mentionnées au 2° de l’article L. 224-2 du code monétaire et financier, versées dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-23 du même code ;

b) Les sommes versées par le salarié pour alimenter un plan d’épargne pour l’allocation de reconnaissance collectif dans les conditions fixées à l’article L. 3152-4 du code du travail ou du deuxième alinéa de l’article L. 3334-8 du même code ;

b bis) Dans la limite de dix jours par an, les sommes mentionnées au 2° de l’article L. 224-2 du code monétaire et financier issues de droits inscrits au compte épargne-temps qui ne correspondent pas à un abondement de l’employeur en temps ou en argent ou, en l’absence de compte d’épargne temps dans l’entreprise, à celles correspondant à des jours de repos non pris, qui sont versées dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-13 ou à l’article L. 224-23 du même code ;

18° bis Dans la limite du montant prévu au premier alinéa de l’article L. 3315-2 du code du travail, les sommes reçues au titre de l’intéressement et affectées à la réalisation de plans d’épargne constitués conformément au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ou, en application du 2° de l’article L. 224-2 du code monétaire et financier, à la réalisation d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-13 ou à l’article L. 224-23 du même code.

L’exonération s’applique sous réserve du dépôt de l’accord d’intéressement, dans les conditions prévues aux articles L. 3313-3 et L. 3314-4 du code du travail, auprès de l’autorité administrative compétente.

Les dispositions du premier alinéa bénéficient également, dans les mêmes conditions et limites aux dividendes des actions de travail attribuées aux salariés des sociétés anonymes à participation ouvrière régies par la loi du 26 avril 1917, à compter du 1er janvier 1991 ;

18° ter Les sommes versées par les employeurs au titre du financement de contrats de retraite qui sont assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que le montant de la revalorisation des droits correspondants prévue au 5° du I du même article ;

19° Dans la limite de 6,91 € par titre, le complément de rémunération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié des titres-restaurant émis conformément aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d’exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac entre le 1er octobre de l’avant-dernière année et le 1er octobre de l’année précédant celle de l’acquisition des titres-restaurant et arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro le plus proche.

Cette exonération est subordonnée à la condition que le salarié se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le même chapitre II ;

19° bis l’avantage résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques-vacances dans les conditions et limite prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du tourisme ;

19° ter a. L’avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l’employeur du prix des titres d’abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs ou de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, conformément à l’article L. 3261-2 du code du travail ;

b. L’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés dans les conditions prévues à l’article L. 3261-3 du code du travail et des frais mentionnés à l’article L. 3261-3-1 du même code, dans la limite globale de 500 € par an, dont 200 € au maximum pour les frais de carburant. Lorsque la prise en charge des frais de transports personnels engagés par les salariés est cumulée avec la prise en charge prévue à l’article L. 3261-2 dudit code, l’avantage résultant de ces deux prises en charge ne peut dépasser le montant maximum entre 500 € par an et le montant de l’avantage mentionné au a du présent 19° ter ;

Par dérogation au premier alinéa du présent b, lorsque la prise en charge des frais de transport personnel engagés par les salariés en application de l’article L. 3261-3-1 du code du travail est cumulée avec la prise en charge prévue à l’article L. 3261-2 du même code, l’avantage résultant de ces deux prises en charge ne peut dépasser le montant maximal entre 800 € par an et le montant de l’avantage mentionné au a du présent 19° ter ;

c. En l’absence de prise en charge prévue à l’article L. 3261-2 du code du travail, l’avantage résultant de la prise en charge, par une collectivité territoriale, par un établissement public de coopération intercommunale ou par Pôle emploi, des frais de carburant ou d’alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail lorsque ceux-ci sont situés à une distance d’au moins trente kilomètres l’un de l’autre, ou pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail en tant que conducteur en covoiturage quelle que soit la distance, dans la limite de 310 € par an ;

19° quater L’avantage résultant de l’allocation versée par les autorités mentionnées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3 et L. 1241-1 du code des transports au conducteur qui effectue un déplacement ou propose un trajet ou au passager qui effectue un déplacement en covoiturage dans les conditions prévues aux troisième à sixième alinéas de l’article L. 1231-15 et aux neuvième à douzième alinéas du I de l’article L. 1241-1du même code ;

19° quinquies L’avantage résultant de l’allocation versée par les autorités mentionnées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3 et L. 1241-1 dudit code au conducteur qui effectue un déplacement en covoiturage dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1231-15 et au dernier alinéa du I de l’article L. 1241-1 du même code, jusqu’au 31 décembre 2022 ;

20° Les attributions gratuites d’actions :

a. (Abrogé)

b. (Abrogé)

c. Des sociétés centrales d’assurances définies à l’article L. 322-12 du code des assurances, faites au personnel des entreprises nationales d’assurances en application des articles L. 322-13 et L. 322-22 du code précité ;

d. (disjoint)

21° (Abrogé)

22° (Abrogé)

23° L’indemnité compensatoire pour frais de transport attribuée aux magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l’Etat, aux fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière, aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et aux agents de droit public de La Poste et de France Télécom en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ;

23° bis Les indemnités versées aux militaires au titre de leur participation aux opérations visant à la défense de la souveraineté de la France et à la préservation de l’intégrité de son territoire, engagées ou renforcées à la suite des attentats commis sur le territoire national en 2015 ;

23° ter L’indemnité journalière d’absence temporaire versée aux personnels des compagnies républicaines de sécurité en application du décret n° 61-1066 du 26 septembre 1961 instituant une indemnité journalière d’absence temporaire en faveur des personnels des compagnies républicaines de sécurité se déplaçant en unité ou fraction d’unité dans les départements métropolitains et les départements d’outre-mer, ainsi que celle versée aux gendarmes mobiles en application du décret n° 76-826 du 24 août 1976 instituant en métropole une indemnité journalière d’absence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou fraction d’unité, du décret n° 76-827 du 24 août 1976 instituant dans les départements et territoires d’outre-mer une indemnité journalière d’absence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou fraction d’unité sur réquisition de l’autorité civile et du décret n° 79-148 du 15 février 1979 instituant dans les territoires d’outre-mer une indemnité journalière d’absence temporaire en faveur des militaires de la gendarmerie déplacés en unité ou fraction d’unité sur réquisition de l’autorité civile ;

24° (Abrogé) ;

25° La valeur des actions de la société Air France que l’Etat cède gratuitement à ceux de ses salariés qui consentent une réduction de leurs salaires pendant une durée de trois ans, dans les conditions fixées par l’article 17 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 et pour la durée de leur carrière professionnelle dans les conditions fixées par l’article 51 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ;

26° L’indemnisation ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce titre, prévue à l’article L. 225-270 du code de commerce ;

27° L’allocation forfaitaire complémentaire, les aides spécifiques au logement et les aides spécifiques en faveur des conjoints survivants servies en application de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;

28° (Sans objet)

29° Les indemnités, l’allocation de vétérance personnelle ou de reversion, la prestation de fidélisation et de reconnaissance et la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance servies aux sapeurs-pompiers volontaires ou à leurs ayants droit, en application du titre III de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;

30° Le pécule modulable d’incitation au départ des militaires, versé en application du I de l’article 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ;

30° bis L’indemnité de départ volontaire versée en application du I de l’article 150 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;

31° (Périmé)

31° bis (Abrogé) (1)

32° L’indemnité de cessation d’activité prévue au V de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ;

33° L’indemnité de cessation anticipée d’activité versée en application d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel, d’un accord d’entreprise, du contrat de travail ou d’une disposition unilatérale de l’employeur aux marins exposés ou ayant été exposés à l’amiante admis au bénéfice d’une allocation de cessation anticipée d’activité visée au 9° de l’article L. 12 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance ;

33° bis Les indemnités versées, sous quelque forme que ce soit, aux victimes de l’amiante ou à leurs ayants droit par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ou par décision de justice ;

33° ter Les indemnités versées aux personnes souffrant de maladies radio-induites ou à leurs ayants droit, en application de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

34° (Abrogé)

35° L’aide financière de l’Etat mentionnée à l’article L. 5141-2 du code du travail ;

36° Sur option des bénéficiaires, dans le cadre d’une déclaration des revenus personnelle ou de celle du foyer fiscal de rattachement, les salaires versés aux personnes âgées de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exception des agents publics percevant une rémunération dans le cadre de leur formation, en rémunération d’activités exercées pendant leurs études, secondaires ou supérieures, ou exercées durant leurs congés scolaires ou universitaires, dans la limite de trois fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance ;

37° L’aide financière mentionnée aux articles L. 7233-4 et L. 7233-5 du code du travail ;

38° Le revenu supplémentaire temporaire d’activité versé, en application du décret n° 2009-602 du 27 mai 2009 relatif au revenu supplémentaire temporaire d’activité, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion ;

39° Les primes liées aux performances versées par l’Etat, en 2018, aux sportifs de l’équipe de France médaillés aux jeux Olympiques et Paralympiques et, le cas échéant, à leurs guides.

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