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Article A823-2 of the French Commercial code

The professional practice standard relating to the audit of accounts carried out by several statutory auditors, approved by the Minister of Justice, is shown below:

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NEP-200. Principles applicable to the audit of accounts carried out within the framework of the certification of accounts

Introduction

01. In accordance with article L. 823-9, premier alinéa, du code de commerce, “les commissaires aux comptes certifiés, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l’entité à la fin de cet exercice”.
In addition, in accordance with the second paragraph of Article L. 823-9 of the same code, “when a person or entity prepares consolidated financial statements, the statutory auditors shall certify, giving reasons for their assessments, that the consolidated financial statements are true and fair and give a true and fair view of the assets and liabilities, financial position and profit or loss of the group formed by the persons and entities included in the consolidation”.
In order to meet these legal obligations, the statutory auditor formulates an opinion on the annual financial statements and, where applicable, an opinion on the consolidated financial statements, after carrying out an audit of the financial statements.

02. In accordance with article L. 823-10-1 du code de commerce, sans préjudice des obligations d’information résultant des rapports à émettre par le commissaire aux comptes et des autres dispositions qui définissent les diligences qui lui incombont, visées par ledit article, l’audit des comptes mis en œuvre au titre de la mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de la personne ou entité contrôlée.

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03. The purpose of this standard is to define the principles applicable to the audit of accounts performed by the statutory auditor with a view to certifying the accounts.

Definition

04. Material misstatement: inaccurate, inadequate or omitted accounting or financial information, due to error or fraud, of such significance that, alone or in combination with other information, it may influence the judgement of a user of accounting or financial information.

Respect for texts and critical thinking

05. The statutory auditor complies with the provisions of the profession’s code of ethics.
The statutory auditor carries out the audit of the accounts in accordance with the legal texts and professional practice standards relating to this assignment.

06. Throughout the audit, the statutory auditor exercises a critical mind and takes into account the fact that certain situations may lead to material misstatements in the accounts.

In this respect, the statutory auditor is required to have a good understanding of the financial position and the results of the audit.
In this respect, the statutory auditor critically assesses the validity of the information gathered in the course of his work, and remains alert to information that contradicts or calls into question the reliability of the information obtained.

07. In addition, throughout the course of their work, statutory auditors exercise professional judgement, in particular in deciding on the nature, timing and extent of audit procedures to be performed and in reaching conclusions based on the evidence gathered.

Nature of assurance

08. The formulation by the statutory auditor of his opinion on the accounts requires him to obtain assurance that the accounts, taken as a whole, are free from material misstatement.

This high level of assurance, although not absolute due to the limitations of the audit, is conventionally referred to as “reasonable assurance”.

09. The limitations of the audit result in particular from the use of sampling techniques, the inherent limitations of internal control, and the fact that most of the information gathered during the audit leads more to presumptions than to certainties.

Audit risk and audit scope
Audit risk and scope

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10. The risk that the auditor expresses a different opinion from the one it would have expressed if it had identified all material misstatements in the accounts is called “audit risk”.

Audit risk has two components: the risk of material misstatement of the accounts and the risk of non-detection of these misstatements by the statutory auditor.

11. The risk of material misstatement of the accounts is specific to the entity; it exists independently of the audit of the accounts. It is subdivided into inherent risk and control risk.
Inherent risk corresponds to the possibility that, regardless of the internal controls that may exist in the entity, a material misstatement may occur in the accounts.

Control risk corresponds to the risk that the entity’s internal controls may not be effective.
Control risk is the risk that a material misstatement will not be prevented or detected by the entity’s internal control and therefore not corrected in a timely manner.

12. The risk of non-detection is specific to the audit assignment: it corresponds to the risk that the statutory auditor will not be able to detect a material misstatement.

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13. The statutory auditor reduces the audit risk to a sufficiently low level to obtain the assurance required for the certification of the financial statements.

To this end, the statutory auditor assesses the audit risk in relation to the financial statements.
To this end, the statutory auditor assesses the risk of material misstatement and designs audit procedures in response to this assessment, in accordance with the principles set out in the professional practice standards.

The more the statutory auditor assesses the risk of material misstatement, the more likely it is that the statutory auditor will be unable to express an opinion on the financial statements.
The higher the auditor’s assessment of the risk of material misstatement, the more additional audit procedures the auditor performs to reduce the risk of non-detection.

Original in French 🇫🇷
Article A823-2

La norme d’exercice professionnel relative à l’audit des comptes réalisé par plusieurs commissaires aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :


NEP-200. Principes applicables à l’audit des comptes mis en œuvre dans le cadre de la certification des comptes


Introduction


01. Conformément à l’article L. 823-9, premier alinéa, du code de commerce, “ les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l’entité à la fin de cet exercice ”.


En outre, conformément à l’article L. 823-9, deuxième alinéa, du même code, “ lorsqu’une personne ou une entité établit des comptes consolidés, les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation ”.


Pour répondre à ces obligations légales, le commissaire aux comptes formule une opinion sur les comptes annuels et, le cas échéant, une opinion sur les comptes consolidés, après avoir mis en œuvre un audit des comptes.


02. Conformément à l’article L. 823-10-1 du code de commerce, sans préjudice des obligations d’information résultant des rapports à émettre par le commissaire aux comptes et des autres dispositions qui définissent les diligences qui lui incombent, visées par ledit article, l’audit des comptes mis en œuvre au titre de la mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de la personne ou entité contrôlée.


03. La présente norme a pour objet de définir les principes applicables à l’audit des comptes mis en œuvre par le commissaire aux comptes en vue de certifier les comptes.


Définition


04. Anomalie significative : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d’erreurs ou de fraude, d’une importance telle que, seule ou cumulée avec d’autres, elle peut influencer le jugement de l’utilisateur d’une information comptable ou financière.


Respect des textes et esprit critique


05. Le commissaire aux comptes respecte les dispositions du code de déontologie de la profession.


Il réalise sa mission d’audit des comptes conformément aux textes légaux et aux normes d’exercice professionnel relatives à cette mission.


06. Tout au long de son audit, il fait preuve d’esprit critique et tient compte du fait que certaines situations peuvent conduire à des anomalies significatives dans les comptes.


A ce titre, le commissaire aux comptes évalue de façon critique la validité des éléments collectés au cours de ses travaux, et reste attentif aux informations qui contredisent ou remettent en cause la fiabilité des éléments obtenus.


07. Par ailleurs, tout au long de ses travaux, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel, notamment pour décider de la nature, du calendrier et de l’étendue des procédures d’audit à mettre en œuvre, et pour conclure à partir des éléments collectés.


Nature de l’assurance


08. La formulation, par le commissaire aux comptes, de son opinion sur les comptes nécessite qu’il obtienne l’assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d’anomalies significatives.


Cette assurance élevée, mais non absolue du fait des limites de l’audit est qualifiée, par convention, d’“ assurance raisonnable ”.


09. Les limites de l’audit résultent notamment de l’utilisation des techniques de sondages, des limites inhérentes au contrôle interne, et du fait que la plupart des éléments collectés au cours de la mission conduisent davantage à des présomptions qu’à des certitudes.


Risque d’audit et étendue des travaux


10. Le risque que le commissaire aux comptes exprime une opinion différente de celle qu’il aurait émise s’il avait identifié toutes les anomalies significatives dans les comptes est appelé “ risque d’audit ”.


Le risque d’audit comprend deux composantes : le risque d’anomalies significatives dans les comptes et le risque de non-détection de ces anomalies par le commissaire aux comptes.


11. Le risque d’anomalies significatives dans les comptes est propre à l’entité ; il existe indépendamment de l’audit des comptes. Il se subdivise en risque inhérent et risque lié au contrôle.


Le risque inhérent correspond à la possibilité que, sans tenir compte du contrôle interne qui pourrait exister dans l’entité, une anomalie significative se produise dans les comptes.


Le risque lié au contrôle correspond au risque qu’une anomalie significative ne soit ni prévenue ni détectée par le contrôle interne de l’entité et donc non corrigée en temps voulu.


12. Le risque de non-détection est propre à la mission d’audit : il correspond au risque que le commissaire aux comptes ne parvienne pas à détecter une anomalie significative.


13. Le commissaire aux comptes réduit le risque d’audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l’assurance recherchée nécessaire à la certification des comptes.


A cette fin, il évalue le risque d’anomalies significatives et conçoit les procédures d’audit à mettre en œuvre en réponse à cette évaluation, conformément aux principes définis dans les normes d’exercice professionnel.


Plus le commissaire aux comptes évalue le risque d’anomalies significatives à un niveau élevé, plus il met en œuvre de procédures d’audit complémentaires afin de réduire le risque de non-détection.

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