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Article A823-9 of the French Commercial code

The professional practice standard relating to the probative nature of the evidence collected, approved by the Minister of Justice, is set out below:

PROFESSIONAL PRACTICE STANDARD “PROBABILITY OF THE EVIDENCE COLLECTED”

Introduction

l. Throughout the audit of the financial statements, the statutory auditor collects items that enable it to reach conclusions on which to base its opinion on the financial statements.

2. The purpose of this standard is to define the evidential nature of the elements collected by the statutory auditor in the course of auditing the accounts and the audit techniques that enable him to collect them.

Definition

3. Assertions: criteria whose fulfilment conditions the regularity, fairness and true and fair view of the accounts.

Evidence

4. The information gathered by the statutory auditor includes information gathered during the audit, information gathered during audits of previous financial years and during other engagements, or information gathered in connection with the acceptance or continuation of the engagement.

5. These elements provide the statutory auditor with evidence or presumptions as to compliance with one or more assertions. This evidence must be sufficient and appropriate to enable him to base his opinion on the accounts.

6. Appropriateness is a function of the quality of the evidence collected, i.e. its reliability and relevance.

Sufficiency is assessed in relation to the quantity of evidence collected. The quantity of items to be collected depends on the risk of material misstatement but also on the quality of the items collected. The degree of reliability of the items collected depends on their origin, their nature and the particular circumstances in which they were collected. Thus, in principle:

– items collected from external sources are more reliable than those from internal sources. For this reason, when the statutory auditor uses information produced by the entity to carry out audit procedures, he collects elements concerning its accuracy and completeness;

– elements collected from internal sources are all the more reliable if internal control is effective ;

– elements obtained directly by the statutory auditor, for example during a physical observation, are more reliable than those obtained through requests for information;

– elements collected are more reliable when they are supported by documents;

– finally, elements collected consisting of original documents are more reliable than those consisting of copies.

7. As part of his assessment of the reliability of the items collected, the statutory auditor keeps a critical eye out for indications that could call into question their validity. In the event of doubt, he conducts further investigations.

Thus, when an item collected is inconsistent with another, the statutory auditor determines the additional audit procedures to be implemented to elucidate this inconsistency.

8. In forming his opinion, the statutory auditor is not required to examine all the information available in the entity insofar as he can generally conclude on the basis of sampling approaches and other means of selecting items to be tested.

Assertions and collection of items

9. The items collected provide the statutory auditor with evidence or presumptions as to whether one or more of the following assertions are met:

Assertions concerning the flows of transactions and events that occurred during the period:

– reality: the transactions and events that have been recorded occurred and relate to the entity;

– completeness: all transactions and events that should have been recorded are recorded;

– measurement: the amounts and other data relating to transactions and events have been correctly recorded;

– cut-off: transactions and events have been recorded in the correct period;

– classification: transactions and events have been recorded in the correct accounts.

Assertions concerning the balances of the accounts at the end of the period:

– existence: the assets and liabilities exist;

– rights and obligations: the entity holds and controls the rights to the assets, and the liabilities correspond to the entity’s obligations;
– completeness: all assets and liabilities that should have been recorded have been recorded;

– measurement and allocation: assets and liabilities are recorded in the accounts for appropriate amounts and all adjustments resulting from their measurement or allocation are correctly recorded.

Assertions concerning the presentation of the accounts and the information provided in the notes to the accounts:

– reality and rights and obligations: the events, transactions and other items provided have occurred and relate to the entity;

– completeness: all the information relating to the notes to the accounts required by the accounting framework has been provided;

– presentation and intelligibility: financial information is presented and described appropriately, and the information given in the notes to the accounts is clearly presented;

– measurement and valuation: financial and other information is given faithfully and for the correct amounts.

Control techniques

10. In order to collect the elements necessary for the audit of the accounts, the statutory auditor chooses from the following techniques:

– inspection of records or documents, which consists of examining records or documents, either internal or external, in paper form, electronic form or other media;

– inspection of tangible assets, which corresponds to a physical check of tangible assets;

– physical observation, which consists of examining the way in which a procedure is carried out within the entity;

– request for information, which may be addressed to persons internal or external to the entity ;

– request for confirmation from third parties, which consists in obtaining a statement directly addressed to the statutory auditor from a third party concerning one or more items of information;

– verification of a calculation;

– re-performance of controls, which relates to controls originally performed by the entity;

– analytical procedures, which consist in assessing financial information on the basis of:

– their correlation with other information, whether or not derived from the accounts, or with previous, subsequent or forecast data for the entity or similar entities; and

– the analysis of significant variations or unexpected trends.

11. These audit techniques may be used alone or in combination at all stages of the audit of the financial statements.

Original in French 🇫🇷
Article A823-9

La norme d’exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :

NORME D’EXERCICE PROFESSIONNEL ” CARACTÈRE PROBANT DES ÉLÉMENTS COLLECTÉS “

Introduction

l. Tout au long de son audit des comptes, le commissaire aux comptes collecte des éléments qui lui permettent d’aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes.

2. La présente norme a pour objet de définir le caractère probant des éléments collectés par le commissaire aux comptes dans le cadre de l’audit des comptes et les techniques de contrôle qui lui permettent de les collecter.

Définition

3. Assertions : critères dont la réalisation conditionne la régularité, la sincérité et l’image fidèle des comptes.

Caractère probant

4. Les éléments collectés par le commissaire aux comptes comprennent à la fois les informations recueillies au cours de l’audit, celles, le cas échéant, recueillies lors des audits portant sur les exercices précédents et lors d’autres interventions, ou encore celles recueillies dans le cadre de l’acceptation ou du maintien de la mission.

5. Ces éléments apportent au commissaire aux comptes des éléments de preuves ou des présomptions quant au respect d’une ou plusieurs assertions. Ces éléments doivent être suffisants et appropriés pour lui permettre de fonder son opinion sur les comptes.

6. Le caractère approprié est fonction de la qualité des éléments collectés, c’est-à-dire de leur fiabilité et de leur pertinence.

Le caractère suffisant s’apprécie par rapport à la quantité d’éléments collectés. La quantité d’éléments à collecter dépend du risque d’anomalies significatives mais aussi de la qualité des éléments collectés. Le degré de fiabilité des éléments collectés dépend de leur origine, de leur nature et des circonstances particulières dans lesquelles ils ont été recueillis. Ainsi, en principe :

― les éléments collectés d’origine externe sont plus fiables que ceux d’origine interne. Pour cette raison, lorsque le commissaire aux comptes utilise des informations produites par l’entité pour mettre en œuvre des procédures d’audit, il collecte des éléments concernant leur exactitude et leur exhaustivité ;

– les éléments collectés d’origine interne sont d’autant plus fiables que le contrôle interne est efficace ;

– les éléments obtenus directement par le commissaire aux comptes, par exemple lors d’une observation physique, sont plus fiables que ceux obtenus par des demandes d’information ;

– les éléments collectés sont plus fiables lorsqu’ils sont étayés par des documents ;

– enfin, les éléments collectés constitués de documents originaux sont plus fiables que ceux constitués de copies.

7. Dans le cadre de son appréciation de la fiabilité des éléments collectés, le commissaire aux comptes garde un esprit critique quant aux indices qui pourraient remettre en cause leur validité. En cas de doute, il mène plus avant ses investigations.

Ainsi, lorsqu’un élément collecté n’est pas cohérent par rapport à un autre, le commissaire aux comptes détermine les procédures d’audit complémentaires à mettre en place pour élucider cette incohérence.

8. Pour fonder son opinion, le commissaire aux comptes n’est pas tenu d’examiner toutes les informations disponibles dans l’entité dans la mesure où il peut généralement conclure sur la base d’approches par sondage et d’autres moyens de sélection d’éléments à tester.

Assertions et collecte des éléments

9. Les éléments collectés apportent au commissaire aux comptes des éléments de preuves ou des présomptions quant au respect d’une ou plusieurs des assertions suivantes :

Assertions concernant les flux d’opérations et les événements survenus au cours de la période :

– réalité : les opérations et les événements qui ont été enregistrés se sont produits et se rapportent à l’entité ;

– exhaustivité : toutes les opérations et tous les événements qui auraient dû être enregistrés sont enregistrés ;

– mesure : les montants et autres données relatives aux opérations et événements ont été correctement enregistrés ;

– séparation des exercices : les opérations et les événements ont été enregistrés dans la bonne période ;

– classification : les opérations et les événements ont été enregistrés dans les comptes adéquats.

Les assertions concernant les soldes des comptes en fin de période :

– existence : les actifs et les passifs existent ;

– droits et obligations : l’entité détient et contrôle les droits sur les actifs, et les dettes correspondent aux obligations de l’entité ;
– exhaustivité : tous les actifs et les passifs qui auraient dû être enregistrés l’ont bien été ;

– évaluation et imputation : les actifs et les passifs sont inscrits dans les comptes pour des montants appropriés et tous les ajustements résultant de leur évaluation ou imputation sont correctement enregistrés.

Les assertions concernant la présentation des comptes et les informations fournies dans l’annexe :

– réalité et droits et obligations : les événements, les transactions et les autres éléments fournis se sont produits et se rapportent à l’entité ;

– exhaustivité : toutes les informations relatives à l’annexe des comptes requises par le référentiel comptable ont été fournies ;

– présentation et intelligibilité : l’information financière est présentée et décrite de manière appropriée, et les informations données dans l’annexe des comptes sont clairement présentées ;

– mesure et évaluation : les informations financières et les autres informations sont données fidèlement et pour les bons montants.

Techniques de contrôle

10. Pour collecter les éléments nécessaires dans le cadre de l’audit des comptes, le commissaire aux comptes choisit parmi les techniques suivantes :

– l’inspection des enregistrements ou des documents, qui consiste à examiner des enregistrements ou des documents, soit internes soit externes, sous forme papier, sous forme électronique ou autres supports ;

– l’inspection des actifs corporels, qui correspond à un contrôle physique des actifs corporels ;

– l’observation physique, qui consiste à examiner la façon dont une procédure est exécutée au sein de l’entité ;

– la demande d’information, qui peut être adressée à des personnes internes ou externes à l’entité ;

– la demande de confirmation des tiers, qui consiste à obtenir de la part d’un tiers une déclaration directement adressée au commissaire aux comptes concernant une ou plusieurs informations ;

– la vérification d’un calcul ;

– la réexécution de contrôles, qui porte sur des contrôles réalisés à l’origine par l’entité ;

– les procédures analytiques, qui consistent à apprécier des informations financières à partir :

– de leurs corrélations avec d’autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de l’entité ou d’entités similaires ; et

– de l’analyse des variations significatives ou des tendances inattendues.

11. Ces techniques de contrôle peuvent s’utiliser seules ou en combinaison à tous les stades de l’audit des comptes.

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