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Article Annexe 8-1 of the French Commercial code

Article Annexe 8-1 of the French Commercial code

CODE OF ETHICS FOR THE AUDIT PROFESSION

Article 1

This code defines the ethics to which the statutory auditor is subject in the exercise of his professional activity, whatever the nature of the engagements or services he provides. Its provisions are binding on all statutory auditors, regardless of their mode of practice.

For the purposes of this Code, the term “engagements” refers to statutory audit engagements and other engagements entrusted by law or regulation to the statutory auditor, and the term “services” refers to services and attestations provided by a statutory auditor, outside or as part of a statutory engagement.

Compliance with the provisions of this Code shall be verified during audits and investigations to which statutory auditors are subject.

Article 2

The statutory auditor shall comply with the laws and regulations as well as with the provisions of this Code.

Title I applies to the statutory auditor in the exercise of his professional activity, regardless of the nature of the engagement or service he provides.

Title II applies to the statutory auditor who performs an audit engagement, as well as another engagement or service for the entity whose accounts he certifies.

TITLE I: COMMON PROVISIONS APPLICABLE TO AUDITORS IN THE EXERCISE OF THEIR PROFESSIONAL ACTIVITY

Section 1: Fundamental principles of behaviour

Article 3

Integrity

A statutory auditor shall carry out his professional activity honestly and uprightly. He shall refrain, in all circumstances, from any action contrary to honour and probity.

Article 4

Impartiality

In the exercise of his professional activity, the statutory auditor shall maintain an impartial attitude in all circumstances. He shall base his conclusions and judgements on an objective analysis of all the data of which he is aware, without prejudice or bias.

He shall avoid any situation that would expose him to influences likely to undermine his impartiality.

Article 5

Independence and prevention of conflicts of interest.

I. – The statutory auditor must be independent of the person or entity to which he provides an engagement or service. They must also avoid placing themselves in a situation that could be perceived as compromising the impartial performance of their engagement or service. These requirements apply throughout the duration of the engagement or service, both during and outside the performance thereof.

Any person who would be in a position to influence directly or indirectly the outcome of the engagement or service is subject to the independence requirements mentioned in this article.

II. – The statutory auditor’s independence is assessed both in reality and in appearance. It is characterised by the objective exercise of the powers and competences conferred by law. It guarantees that the auditor’s conclusions are free from any bias, conflict of interest or influence arising from direct or indirect personal, financial or professional ties, including between partners, employees, members of the auditor’s network and the person or entity to which the auditor provides the engagement or service. It also guarantees the absence of any risk of self-review leading the statutory auditor to express an opinion or make an assessment on matters resulting from engagements or services provided by himself, the company to which he belongs, a member of his network or any other person who would be in a position to influence the outcome of the engagement or service.

III. – When exposed to risky situations, the statutory auditor shall immediately take the appropriate safeguarding measures with a view to either eliminating the cause or reducing the effects to a sufficiently low level so that his independence is not likely to be affected and to allow the acceptance or continuation of the engagement or service in accordance with the legal and regulatory requirements and those of this Code.

When the safeguards are insufficient to guarantee his independence, he shall terminate the engagement or the service.

Article 6

Critical spirit.

In the exercise of his professional activity, the statutory auditor shall adopt an attitude characterised by a critical spirit.

Article 7

Competence and diligence

The statutory auditor must possess the theoretical and practical knowledge necessary to carry out his assignments and services. He shall maintain a high level of competence, in particular by regularly updating his knowledge and participating in training.

The statutory auditor shall ensure that his employees have the appropriate skills for the proper performance of the tasks he entrusts to them and that they receive and maintain an appropriate level of training.

When the statutory auditor does not have the skills required to carry out certain work essential to the performance of his engagement or service himself, he shall call on experts who are independent of the person or entity for whom he is carrying out the work.

The statutory auditor must demonstrate professional conscientiousness, which consists in carrying out each engagement or service diligently and devoting appropriate care to it.

Article 8

Confraternity

In compliance with the obligations attached to their professional activity, statutory auditors shall maintain relations of confraternity among themselves. They shall refrain from any act or comment that is disloyal to a colleague or likely to tarnish the image of the profession.

They shall endeavour to resolve their professional disputes amicably. If necessary, they shall seek conciliation from the president of their regional company or, if they belong to separate regional companies, from the presidents of their respective companies.

Article 9

Professional secrecy and discretion.

Auditors shall respect the professional secrecy to which they are bound by law. He shall only communicate the information he holds to persons legally qualified to know it.

He shall exercise caution and discretion in the use of information concerning persons or entities to which he does not provide an engagement or service.

Section 2: Conduct of the engagement or service

Article 10

Recourse to collaborators and experts

The statutory auditor may be assisted or represented by collaborators or experts. He may not delegate his powers to them. He always retains full responsibility for his assignment or service. He shall ensure that the collaborators or experts to whom he entrusts work comply with the rules applicable to the profession and are independent of the person or entity to which he provides his engagement or service.

Article 10-1 (Repealed)

Article 11

End of engagement or service.

The statutory auditor may not resign from an engagement or end a service in order to evade the declaration of sums or transactions suspected of being of illicit origin.

Section 3: Fees

Article 12

General principle

The remuneration of the statutory auditor shall be commensurate with the importance of the work to be performed, taking into account, on the one hand, the nature of the engagement or service and, on the other hand, the size, nature and complexity of the activities of the person or entity for which it is performed.

The statutory auditor may not accept a level of fees that is likely to compromise the quality of his work.

A disproportion between the amount of fees received and the importance of the work to be performed affects the statutory auditor’s independence and objectivity. The latter must then implement the appropriate safeguards.

The method of calculating fees relating to work or diligence not provided for at the time of acceptance of the engagement or service, but which would appear to be necessary for its performance, must be agreed at the time of acceptance of the engagement or service or, failing that, at the time when it appears that additional work or diligence must be carried out.

Article 13

Subordinate fees

A statutory auditor may not accept any form of proportional or conditional remuneration.

Article 14

Prohibition on solicitations and gifts.

The statutory auditor, the company of statutory auditors to which he belongs, where applicable, the members of the management of the said company and the persons mentioned in II of Article L. 822-11-3 are prohibited from soliciting or accepting gifts in pecuniary or non-pecuniary form or favours from the person or entity whose accounts are certified or from any person or entity that controls it or that is controlled by it within the meaning of I and II of Article L. 233-3 of the Commercial Code, unless their value does not exceed a ceiling set by order of the Minister of Justice.

Section 4: Advertising, personalised solicitation and online services

Article 15

Advertising

Advertising is permitted for statutory auditors insofar as it provides the public with necessary information. The means used for this purpose shall be implemented in such a way as not to undermine the independence, dignity and honour of the profession, nor the rules of professional secrecy, loyalty towards clients and other members of the profession.

Auditors shall use the title of auditor and shall have it followed by the indication of the regional company of which they are a member.

When presenting their professional activity to third parties, by whatever means, statutory auditors must not adopt any form of expression that is likely to compromise the dignity of their office or the image of the profession.

Advertising is free from any comparative element.

Article 16

Personalised solicitation and online service proposals.

I. – Any personalised solicitation and any proposal for online services shall provide sincere information on the nature of the engagements and services offered by statutory auditors. Their implementation shall comply with the ethical rules applicable to the profession, in particular the principles of dignity, confraternity and loyalty towards clients and other members of the profession.

They shall exclude any comparative or disparaging element.

II. – Personalised canvassing may only be carried out in the form of a postal or electronic mailing addressed to a specific natural or legal person who is the recipient of the service offer. Physical or telephone canvassing, as well as any text message sent to a mobile telephone terminal, are also excluded.

The personalised solicitation specifies the methods for determining the professional’s fees.

III. – The use of domain names consisting solely of the title of the profession or a title that could lead to confusion or the name of an activity carried out by the profession, is prohibited.

The websites of statutory auditors may not include any advertising inserts or banners, other than those of the profession or professions with which they are authorised to associate.

Section 5: Limitations and prohibitions

Article 17

Monopolies of other professions – Legal advice and drafting of deeds.

I. – The statutory auditor shall respect the monopolies of other professions.

II. – In particular, he may only give legal advice and draw up private deeds under the conditions set out in article 59 of law no. 71-1130 of 31 December 1971.

III. – When providing a service leading him to receive, keep or deliver funds or securities, or to give a receipt, the statutory auditor signs a special mandate with the person or entity requesting it, specifying that this operation is carried out by electronic transfer through the provision of specific access codes to the online bank accounts of this person or entity.

TITRE II: SUPPLEMENTARY PROVISIONS APPLICABLE TO AUDITORS IN THE EXERCISE OF THEIR PROFESSIONAL ACTIVITY ON BEHALF OF THE PERSON OR ENTITY WHOSE ACCOUNTS THEY CERTIFY

Initial Article

The statutory auditor performs a mission of general interest under the conditions laid down by law.

Section 1: Prohibitions – risk situations and safeguard measures

Article 18

Prohibited services for the certification of the accounts of a public interest entity.

The services mentioned in II of Article L. 822-11 are prohibited.

Article 19

Identification and treatment of risks.

I. – The statutory auditor shall identify the risks likely to affect in any way the formation or expression of his opinion or the performance of his statutory audit assignment, whether he is certifying the accounts of a public interest entity or those of another entity.

His assessment shall relate in particular to the risks of compromising integrity, impartiality and independence. It also covers the risks of conflicts of interest or self-review, as well as those resulting from personal, professional or financial ties.

It takes into account, in particular, the risks and constraints resulting, where applicable, from its membership of a network, especially when it is in one of the situations mentioned in Article L. 822-11-1 of the Commercial Code.

It also takes into account the risks of self-review leading it to give an opinion or make an assessment on matters resulting from services provided by itself, the company to which it belongs, a member of its network or any other person who would be in a position to influence the outcome of the certification engagement.

II. – When exposed to risk situations, the statutory auditor shall immediately take the appropriate safeguarding measures in accordance with the provisions of III of Article 5 of this Code.

The statutory auditor must be able to justify that he has carried out an analysis of the situation and the risks and, where necessary, that he has taken the appropriate measures.

He may only accept or continue a statutory audit engagement if he is able to justify that his professional judgement, the expression of his opinion or the performance of his statutory audit engagement are not affected.

III. – In the event of serious doubt or difficulty of interpretation, the statutory auditor shall refer the matter to the Haut Conseil du Commissariat aux Comptes for an opinion.

Article 20

Risks related to mergers or acquisitions involving the person or entity whose accounts are certified.

When, during the period covered by the financial statements, a person or entity whose accounts are certified merges with, acquires or is acquired by another person or entity, the statutory auditor shall assess whether, at the date on which the merger or acquisition takes effect, the current or recent interests or relationships maintained with that person or entity, in particular the engagements and services other than the certification of the accounts that have been provided to it, are such as to compromise its independence.

It shall take all necessary safeguards to put an end to the situation compromising its independence, as soon as possible and at the latest within three months of the effective date of the merger or acquisition. If the safeguards are insufficient to guarantee its independence, it shall terminate its mandate.

Section 2: Acceptance, conduct and continuation of the statutory audit engagement of the statutory auditor

Article 21

Acceptance of a statutory audit engagement

Before accepting an audit engagement, the statutory auditor shall verify that its performance is compatible with the legal and regulatory requirements and those of this Code.

To this end, he shall verify and record the elements provided for in Article L. 820-3 of the French Commercial Code and gathers the necessary information:

a) On the structure of the person or entity whose accounts are to be certified, its shareholding structure and its field of activity;

b) On its management structure and the policy of its managers with regard to internal control in connection with the process of consolidating the accounts and financial reporting.

Where the certification engagement concerns a person or entity that prepares consolidated accounts, the statutory auditor shall also endeavour to obtain the necessary information on the statutory auditors or auditors of the persons or entities included in the scope of consolidation, and on the regulatory framework to which the latter are subject.

Article 22

Identification and prevention of risks relating to engagements or services prior to the statutory audit engagement

I. – Before accepting his appointment, the statutory auditor shall analyse the nature of the assignments or services that he or, where applicable, the network to which he belongs, have previously performed for the person or entity concerned or for the person that controls it or that is controlled by it, within the meaning of I and II of Article L. 233-3, in order to identify, in particular, the risks of self-review that could result from the continuation of their effects over time. In such a case, he shall communicate to the person or entity whose accounts he will be responsible for certifying, so that it can be made available to the shareholders and members, the information concerning the engagements or services performed prior to his appointment.

II. – The statutory auditor may not accept an engagement to certify the accounts of a public interest entity if, during the financial year preceding that for which the accounts are to be certified, he or any member of his network has provided, directly or indirectly to the public interest entity, to the persons or entities that control it or that are controlled by it in the European Union, within the meaning of I and II of Article L. 233-3 of the Commercial Code, the services that are mentioned in e of 1 of Article 5 of EU Regulation 537/2014.

Article 23

Conduct of the engagement.

I. – The statutory auditor shall perform his statutory audit in accordance with the auditing standards referred to in Articles L. 821-13 and L. 821-14 of the French Commercial Code.

He shall be attentive to matters that might reveal the existence of any material misstatements due to error or fraud and shall carry out a critical assessment of the evidence for the certification of the accounts.

II. – Where the statutory auditor uses experts pursuant to Article 10 of this Code, in the performance of an audit engagement, the statutory auditor shall record in writing the request made and the conclusions received.

Article 24

Exercise of the statutory audit engagement by several statutory auditors

When the accounts of a person or entity are certified by several statutory auditors, the latter must belong to distinct professional practice structures, i.e. which do not have common managers, do not have capital or financial links between them and do not belong to the same network.

Statutory auditors communicate to each other proposals for engagements or services other than the certification of accounts made to the person or entity whose accounts are certified.

When statutory auditors, sharing the same statutory audit engagement, are unable to agree on their respective contributions, they refer the matter to the president of their regional company or, if they belong to separate regional companies, to the president of their respective companies.

Article 25

Continuation and renewal of the statutory audit engagement

During his term of office, the statutory auditor shall ensure that the legal and regulatory requirements and those of this Code, fulfilled when accepting the statutory audit engagement, are still complied with; in particular, he shall carry out this verification before accepting the renewal of his engagement.

Article 26

Succession between colleagues

The statutory auditor called upon to succeed as statutory auditor to a statutory auditor whose expiring mandate will not be renewed must, before accepting this appointment, satisfy this colleague that the non-renewal of his mandate is not motivated by a desire on the part of the audited person or entity to circumvent legal obligations.

The same obligation applies to the alternate statutory auditor called upon to succeed by operation of law to the incumbent statutory auditor who resigns or is prevented from doing so, before the normal expiry date of his term of office.

Article 27

Information on the end date of the term of office.

The statutory auditor whose appointment cannot continue until its expiry date by application of the provisions of Article L. 823-3-1 shall inform the person or entity without delay at the time of its appointment or renewal.

Article 28

Resignation

I. – The statutory auditor shall carry out his assignment until the end of its term. He shall, however, have the right to resign for legitimate reasons.

A legitimate reason for resignation is:

a) Permanent cessation of activity;

b) A compelling personal reason, in particular a state of health;

c) Difficulties encountered in the performance of the engagement, when it is not possible to remedy them;

d) The occurrence of an event likely to compromise compliance with the rules applicable to the profession, and in particular to undermine the independence or objectivity of the statutory auditor.

The statutory auditor shall attach to his file the various elements justifying his resignation.

II. – The statutory auditor may not resign in order to evade his legal obligations relating in particular to:

1° The alert procedure and the whistleblowing procedure provided for in Article 12 of Regulation (EU) No 537/2014 of 16 April 2014;

2° The disclosure of criminal acts to the public prosecutor;

3° The issuance of his opinion on the accounts.

Nor may he resign under conditions that generate prejudice for the person or entity concerned. He must be able to justify that he has analysed the situation.

III. – A statutory auditor who resigns shall inform the Haut Conseil du Commissariat aux Comptes and state the reasons for his decision.

He shall also inform the Autorité des Marchés Financiers and the Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution when the person or entity concerned is subject to these authorities.

Section 3: Practice in a network

Article 29

Belonging to a network

Prior to any acceptance of a statutory audit engagement and during his term of office, the statutory auditor must be able to justify whether or not he belongs to a national or international network, whose exclusive activity is not statutory audit and whose members have a common economic interest and that he has carried out an analysis of the situation.

Indicators of membership of such a network include:

a) Common management or coordination at national or international level;

b) Any mechanism leading to revenue or result sharing or to transfers of remuneration or costs in France or abroad;

c) The possibility of commissions paid as remuneration for business brought in;

d) A common name or distinctive sign;

e) A common usual clientele;

f) The publication or use of documents intended for the public presenting the network or each of its members and mentioning multidisciplinary skills;

g) The design or development of common technical tools.

However, the design or development of common technical tools does not constitute such evidence when it is part of a technical association whose sole purpose is the design or development of such tools, the sharing of knowledge or the exchange of experience.

In the event of doubt as to whether it belongs to a network, the statutory auditor shall refer the matter to the Haut Conseil du Commissariat aux Comptes for an opinion.

Article 30

Specific organisation of the statutory auditor who is a member of a network.

When a statutory auditor belongs to a national or international network, whose exclusive activity is not statutory audit and whose members have a common economic interest, he must set up an organisation and procedures enabling him to be informed of the nature and price of the services provided or likely to be provided by all the members of the network to any person or entity whose accounts he certifies, as well as to the persons or entities that control it or that are controlled by it, within the meaning of I and II of Article L. 233-3.

Section 4: Personal, financial and professional links

Article 31

Members of the management and persons deemed to perform so-called sensitive functions

For the application of this Code, a member of the management of a firm of statutory auditors is any person who may influence the opinions expressed in the context of the statutory audit engagement or who has decision-making power with regard to the management, remuneration, promotion or supervision of the members of the team responsible for this engagement.

For the application of these same provisions, the following are deemed to perform “sensitive” functions within the person whose accounts are certified:

a) Any person with the status of company officer;

b) Any employee of the person or entity responsible for keeping the accounts or preparing the financial statements and management documents;

c) Any senior manager who can exert an influence on the preparation of these statements and documents.

Article 32

Incompatibilities resulting from personal ties.

I. – For the application of this Code, a personal relationship is constituted by the relationship between:

1° Ascendants and descendants in the first degree;

2° Collaterals in the first degree;

3° Spouses, persons bound by a civil solidarity pact, or cohabitants within the meaning of Article 515-8 of the Civil Code.

II. – Any personal relationship between, on the one hand, a person occupying a sensitive position within the person or entity whose accounts are certified and, on the other hand:

1° The statutory auditor;

2° One of the members of the management of the firm of statutory auditors is incompatible with the performance of the statutory audit engagement.

III. – The links defined in I are incompatible with the performance of the statutory audit engagement when they are established between, on the one hand, a person occupying a sensitive function within the person or entity whose accounts are certified by the statutory auditor and, on the other hand, a partner or employee of the statutory auditor, any other person involved in the certification engagement, or a member of the network to which the statutory auditor belongs, if the existence of such links would lead an objective, reasonable and informed third party to conclude that, despite the safeguards applied, the statutory auditor’s independence is compromised.

Article 33

Incompatibilities resulting from financial ties.

I. – Financial ties between, on the one hand, the person or entity whose accounts are audited or a person or entity that controls it or is controlled by it within the meaning of I and II of Article L. 233-3 of the French Commercial Code and, on the other hand, the statutory auditor, the firm of statutory auditors to which it belongs, the partners and employees of the statutory auditor participating in the certification engagement, or any other person participating in the certification engagement as well as persons related to them within the meaning of 3° of I of Article 25 of this Code and within the meaning of paragraph 26 of Article 3 of Regulation (EU) No 596/2014 of 16 April 2014 and relating to the following transactions:

1° The acquisition or holding, directly or indirectly, of shares or any other securities giving or capable of giving access, directly or indirectly, to the capital or voting rights of the person or entity whose accounts are certified.

2° The acquisition or holding, directly or indirectly, of financial instruments defined by Article L. 211-1 of the Monetary and Financial Code.

By way of derogation from the first paragraph, the holding of shares, securities or financial instruments through diversified collective investment schemes, including managed funds such as pension funds or life insurance funds for which the holder has no power to influence investment management, is not incompatible with the performance of a statutory audit engagement.

II. – Financial links established between the same persons as those mentioned in I are incompatible with the performance of the statutory audit if the transactions have not been carried out or subscribed to under normal market conditions and relate to:

1° Any time deposit of funds;

2° The granting or maintaining of any loan or advance;

3° The taking out of a life insurance contract;

4° The granting or obtaining of sureties and guarantees.

These links are also incompatible with the performance of the statutory audit engagement when they are established between the person or entity whose accounts are audited and the statutory auditor subsequent to his appointment or designation.

III. – The financial relationships referred to in 1° and 2° of I and in 1° to 4° of II and established between, on the one hand, the person or entity whose accounts are certified and, on the other hand, the members of the network to which the statutory auditor belongs, the persons who control the statutory auditor company or who are controlled by it, within the meaning of I and II of Article L. 233-3 of the Commercial Code, if the existence of these links could lead an objective, reasonable and informed third party to conclude that, despite the safeguards applied, the statutory auditor’s independence is compromised.

Article 34

Incompatibilities resulting from professional links.

I. – A professional relationship exists between two persons where they are bound by a contract of employment or a business relationship that is not a current transaction concluded under usual market conditions.

II. – Any professional relationship between, on the one hand, the person or entity whose accounts are being audited or its directors and, on the other hand, the statutory auditor or one of the members of the management of the firm of statutory auditors, as well as persons closely linked to them within the meaning of paragraph 26 of Article 3 of Regulation (EU) No 596/2014 of 16 April 2014, is incompatible with the performance of the statutory audit engagement.

III. – Any professional relationship between, on the one hand, the person or entity whose accounts are certified or its managers and, on the other hand, the partners and employees of the statutory auditor who are involved in the certification engagement, any other person involved in the certification engagement, is incompatible with the performance of the statutory audit engagement, as well as persons closely linked to them within the meaning of Article 3(26) of Regulation (EU) No 596/2014 of 16 April 2014, if the existence of such a link leads an objective, reasonable and informed third party to conclude that, despite the safeguards applied, the auditor’s independence is compromised.

Article 35

The occurrence during the engagement of one of the situations referred to in Articles 32, 33 and 34 shall lead the statutory auditor to draw the consequences thereof without delay.

Section 5: Fees

Article 36

Financial independence.

I. – The total fees received from a person or entity whose accounts are certified and, where applicable, from a person or entity that controls it or is controlled by it, within the meaning of I and II of Article L. 233-3 of the French Commercial Code, must not create any financial dependence of the statutory auditor on the person or entity whose accounts are certified.

There is a risk of financial dependence when the total fees received during the accounts certification engagement represent a significant proportion of the statutory auditor’s total professional income when the statutory auditor is a natural person or of the total turnover when the statutory auditor is a legal entity.

Where there is a risk of financial dependence, the statutory auditor will put in place appropriate safeguard measures.

In the event of serious difficulty, the statutory auditor will refer the matter to the High Council for an opinion.

II. – Where the statutory auditor performs a statutory audit engagement for a public interest entity, he shall also comply with the provisions of Article 4(3) of Regulation (EU) No 537/2014.

Article 37

Information on fees

I. – The statutory auditor shall inform the person or entity whose accounts it is responsible for certifying of the amount of all fees:

a) that he has received in respect of his statutory audit engagement;

b) that he has received in respect of engagements and services other than the certification of accounts;

c) that the network, to which he belongs, if its exclusive activity is not the statutory audit of accounts, has received in respect of engagements other than the statutory audit and services, provided to a person controlled or which controls, within the meaning of I and II of Article L. 233-3, the person or entity whose accounts are being audited.

II. – Where the statutory auditor’s engagement relates to the statutory audit of consolidated accounts, the information disclosed must relate to the fees received by the network in respect of engagements and services other than the certification of the accounts and which have been provided to the companies included in the scope of consolidation of the person or entity whose accounts are certified or, where applicable, to the person or entity that controls it, within the meaning of I and II of Article L. 233-3.

It is also the responsibility of the statutory auditor to take all measures required to meet the obligations to declare fees, for engagements and services provided both by itself and by the network to which it belongs, to a person or entity that controls or that controls, within the meaning of I and II of Article L. 233-3, the person or entity whose accounts are being certified.

Original in French 🇫🇷
Article Annexe 8-1

CODE DE DÉONTOLOGIE DE LA PROFESSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES

Article 1er

Le présent code définit la déontologie à laquelle est soumis le commissaire aux comptes dans l’exercice de son activité professionnelle, quelle que soit la nature des missions ou des prestations qu’il fournit. Ses dispositions s’imposent à tout commissaire aux comptes, quel que soit son mode d’exercice.

Pour l’application du présent code, le terme “missions” désigne les missions de contrôle légal et les autres missions confiées par la loi ou le règlement au commissaire aux comptes et le terme “ prestations” désigne les services et attestations fournis par un commissaire aux comptes, en dehors ou dans le cadre d’une mission légale.

Le respect des dispositions du présent code fait l’objet de vérifications lors des contrôles et des enquêtes auxquels sont soumis les commissaires aux comptes.

Article 2

Le commissaire aux comptes doit se conformer aux lois et règlements ainsi qu’aux dispositions du présent code.

Le titre Ier s’applique au commissaire aux comptes dans l’exercice de son activité professionnelle, quelle que soit la nature de la mission ou de la prestation qu’il fournit.

Le titre II s’applique au commissaire aux comptes qui réalise une mission de certification des comptes, ainsi qu’une autre mission ou une prestation pour l’entité dont il certifie les comptes.

TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES DANS L’EXERCICE DE LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE

Section 1 : Principes fondamentaux de comportement

Article 3

Intégrité

Le commissaire aux comptes exerce son activité professionnelle avec honnêteté et droiture. Il s’abstient, en toutes circonstances, de tout agissement contraire à l’honneur et à la probité.

Article 4

Impartialité

Dans l’exercice de son activité professionnelle, le commissaire aux comptes conserve en toutes circonstances une attitude impartiale. Il fonde ses conclusions et ses jugements sur une analyse objective de l’ensemble des données dont il a connaissance, sans préjugé ni parti pris.

Il évite toute situation qui l’exposerait à des influences susceptibles de porter atteinte à son impartialité.

Article 5

Indépendance et prévention des conflits d’intérêts.

I. – Le commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de l’entité à laquelle il fournit une mission ou une prestation. Il doit également éviter de se placer dans une situation qui pourrait être perçue comme de nature à compromettre l’exercice impartial de sa mission ou de sa prestation. Ces exigences s’appliquent pendant toute la durée de la mission ou de la prestation, tant à l’occasion qu’en dehors de leur exercice.

Toute personne qui serait en mesure d’influer directement ou indirectement sur le résultat de la mission ou de la prestation est soumise aux exigences d’indépendance mentionnées au présent article.

II. – L’indépendance du commissaire aux comptes s’apprécie en réalité et en apparence. Elle se caractérise par l’exercice en toute objectivité des pouvoirs et des compétences qui sont conférés par la loi. Elle garantit qu’il émet des conclusions exemptes de tout parti pris, conflit d’intérêt, influence liée à des liens personnels, financiers ou professionnels directs ou indirects, y compris entre ses associés, salariés, les membres de son réseau et la personne ou l’entité à laquelle il fournit la mission ou la prestation. Elle garantit également l’absence de risque d’autorévision conduisant le commissaire aux comptes à se prononcer ou à porter une appréciation sur des éléments résultant de missions ou de prestations fournies par lui-même, la société à laquelle il appartient, un membre de son réseau ou toute autre personne qui serait en mesure d’influer sur le résultat de la mission ou de la prestation.

III. – Lorsqu’il se trouve exposé à des situations à risque, le commissaire aux comptes prend immédiatement les mesures de sauvegarde appropriées en vue, soit d’en éliminer la cause, soit d’en réduire les effets à un niveau suffisamment faible pour que son indépendance ne risque pas d’être affectée et pour permettre l’acceptation ou la poursuite de la mission ou de la prestation en conformité avec les exigences légales, réglementaires et celles du présent code.

Lorsque les mesures de sauvegarde sont insuffisantes à garantir son indépendance, il met fin à la mission ou à la prestation.

Article 6

Esprit critique.

Dans l’exercice de son activité professionnelle, le commissaire aux comptes adopte une attitude caractérisée par un esprit critique.

Article 7

Compétence et diligence

Le commissaire aux comptes doit posséder les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la réalisation de ses missions et de ses prestations. Il maintient un niveau élevé de compétence, notamment par la mise à jour régulière de ses connaissances et la participation à des actions de formation.

Le commissaire aux comptes veille à ce que ses collaborateurs disposent des compétences appropriées à la bonne exécution des tâches qu’il leur confie et à ce qu’ils reçoivent et maintiennent un niveau de formation approprié.

Lorsqu’il n’a pas les compétences requises pour réaliser lui-même certains travaux indispensables à la réalisation de sa mission ou de sa prestation, le commissaire aux comptes fait appel à des experts indépendants de la personne ou de l’entité pour laquelle il les réalise.

Le commissaire aux comptes doit faire preuve de conscience professionnelle, laquelle consiste à exercer chaque mission ou prestation avec diligence et à y consacrer le soin approprié.

Article 8

Confraternité

Dans le respect des obligations attachées à leur activité professionnelle, les commissaires aux comptes entretiennent entre eux des rapports de confraternité. Ils se gardent de tout acte ou propos déloyal à l’égard d’un confrère ou susceptible de ternir l’image de la profession.

Ils s’efforcent de résoudre à l’amiable leurs différends professionnels. Si nécessaire, ils recourent à la conciliation du président de leur compagnie régionale ou, s’ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, des présidents de leur compagnie respective.

Article 9

Secret professionnel et discrétion.

Le commissaire aux comptes respecte le secret professionnel auquel la loi le soumet. Il ne communique les informations qu’il détient qu’aux personnes légalement qualifiées pour en connaître.

Il fait preuve de prudence et de discrétion dans l’utilisation des informations qui concernent des personnes ou entités auxquelles il ne fournit pas de mission ou de prestation.

Section 2 : Conduite de la mission ou de la prestation

Article 10

Recours à des collaborateurs et experts

Le commissaire aux comptes peut se faire assister ou représenter par des collaborateurs ou des experts. Il ne peut leur déléguer ses pouvoirs. Il conserve toujours l’entière responsabilité de sa mission ou de sa prestation. Il s’assure que les collaborateurs ou experts auxquels il confie des travaux respectent les règles applicables à la profession et sont indépendants de la personne ou entité à laquelle il fournit sa mission ou sa prestation.

Article 10-1 (Abrogé)

Article 11

Fin de la mission ou de la prestation.

Le commissaire aux comptes ne peut démissionner d’une mission ou mettre fin à une prestation pour se soustraire à la déclaration de sommes ou d’opérations soupçonnées d’être d’origine illicite.

Section 3 : Honoraires

Article 12

Principe général

La rémunération du commissaire aux comptes est en rapport avec l’importance des diligences à mettre en oeuvre, compte tenu d’une part, de la nature de la mission ou de la prestation, et d’autre part, de la taille, de la nature et de la complexité des activités de la personne ou de l’entité pour laquelle elle est réalisée.

Le commissaire aux comptes ne peut accepter un niveau d’honoraires qui risque de compromettre la qualité de ses travaux.

Une disproportion entre le montant des honoraires perçus et l’importance des diligences à accomplir affecte l’indépendance et l’objectivité du commissaire aux comptes. Celui-ci doit alors mettre en oeuvre les mesures de sauvegarde appropriées.

Le mode de calcul des honoraires relatifs à des travaux ou diligences non prévus lors de l’acceptation de la mission ou de la prestation, mais qui apparaîtraient nécessaires à son exécution, doit être convenu lors de l’acceptation de la mission ou de la prestation ou, à défaut, au moment où il apparaît que des travaux ou diligences complémentaires doivent être réalisés.

Article 13

Honoraires subordonnés

Un commissaire aux comptes ne peut accepter aucune forme de rémunération proportionnelle ou conditionnelle.

Article 14

Interdiction des sollicitations et cadeaux.

Il est interdit au commissaire aux comptes, à la société de commissaires aux comptes à laquelle il appartient, le cas échéant, aux membres de la direction de ladite société et aux personnes mentionnées au II de l’article L. 822-11-3 de solliciter ou d’accepter des cadeaux sous forme pécuniaire ou non pécuniaire ou des faveurs de la personne ou de l’entité dont les comptes sont certifiés ou de toute personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l’article L. 233-3 du code de commerce, sauf si leur valeur n’excède pas un plafond fixé par arrêté du ministre de la justice.

Section 4 : Publicité, sollicitation personnalisée et services en ligne

Article 15

Publicité

La publicité est permise au commissaire aux comptes dans la mesure où elle procure au public une nécessaire information. Les moyens auxquels il est recouru à cet effet sont mis en oeuvre, de façon à ne pas porter atteinte à l’indépendance, à la dignité et à l’honneur de la profession, pas plus qu’aux règles du secret professionnel, à la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession.

Les commissaires aux comptes utilisent le titre de commissaire aux comptes et le font suivre de l’indication de la compagnie régionale dont ils sont membres.

Lorsqu’il présente son activité professionnelle à des tiers, par quelque moyen que ce soit, le commissaire aux comptes ne doit adopter aucune forme d’expression qui soit de nature à compromettre la dignité de sa fonction ou l’image de la profession.

La publicité est exempte de tout élément comparatif.

Article 16

Sollicitation personnalisée et proposition de services en ligne.

I. – Toute sollicitation personnalisée et toute proposition de services en ligne procurent une information sincère sur la nature des missions et prestations proposées par les commissaires aux comptes. Leur mise en œuvre respecte les règles déontologiques applicables à la profession, notamment les principes de dignité, de confraternité, de loyauté envers les clients et les autres membres de la profession.

Elles excluent tout élément comparatif ou dénigrant.

II. – La sollicitation personnalisée ne peut être effectuée que sous la forme d’un envoi postal ou d’un courrier électronique adressé à une personne physique ou morale déterminée destinataire de l’offre de service. Le démarchage physique ou téléphonique, ainsi que tout message textuel envoyé sur un terminal téléphonique mobile sont par ailleurs exclus.

La sollicitation personnalisée précise les modalités de détermination des honoraires du professionnel.

III. – L’utilisation de noms de domaine composés uniquement du titre de la profession ou d’un titre pouvant prêter à confusion ou de l’appellation d’une activité exercée par la profession, est interdite.

Les sites internet des commissaires aux comptes ne peuvent comporter aucun encart ou bannière publicitaire, autres que ceux de la profession ou des professions avec lesquelles ils sont autorisés à s’associer.

Section 5 : Limitations et interdictions

Article 17

Monopoles des autres professions – Consultations juridiques et rédaction d’actes.

I. – Le commissaire aux comptes respecte les monopoles des autres professions.

II. – Il ne peut notamment donner de consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé que dans les conditions prévues par l’article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

III. – Lorsqu’il fournit une prestation le conduisant à recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs, ou à donner quittance, le commissaire aux comptes signe avec la personne ou entité qui le sollicite, un mandat spécial précisant que cette opération est réalisée par virement électronique grâce à la fourniture de codes d’accès spécifiques aux comptes bancaires en ligne de cette personne ou entité.

TITRE II : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES DANS L’EXERCICE DE LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE POUR LE COMPTE DE LA PERSONNE OU DE L’ENTITE DONT ILS CERTIFIENT LES COMPTES

Article liminaire

Le commissaire aux comptes exerce une mission d’intérêt général dans les conditions fixées par la loi.

Section 1 : Interdictions – situations à risque et mesures de sauvegarde

Article 18

Services interdits pour la certification des comptes d’une entité d’intérêt public.

Les services mentionnés au II de l’article L. 822-11 sont interdits.

Article 19

Identification et traitement des risques.

I. – Le commissaire aux comptes identifie les risques de nature à affecter d’une quelconque façon la formation, l’expression de son opinion ou l’exercice de sa mission de contrôle légal, qu’il certifie les comptes d’une entité d’intérêt public ou ceux d’une autre entité.

Son appréciation porte notamment sur les risques d’atteinte à l’intégrité, à l’impartialité, à l’indépendance. Elle porte également sur les risques de conflits d’intérêts ou d’auto-révision, ainsi que sur ceux qui résultent de liens personnels, professionnels ou financiers.

Il tient compte, en particulier, des risques et contraintes qui résultent, le cas échéant, de son appartenance à un réseau, notamment lorsqu’il se trouve dans l’une des situations mentionnées à l’article L. 822-11-1 du code de commerce.

Il tient compte également des risques d’autorévision le conduisant à se prononcer ou à porter une appréciation sur des éléments résultant de prestations de service fournies par lui-même, la société à laquelle il appartient, un membre de son réseau ou toute autre personne qui serait en mesure d’influer sur le résultat de la mission de certification.

II. – Lorsqu’il se trouve exposé à des situations à risque, le commissaire aux comptes prend immédiatement les mesures de sauvegarde appropriées conformément aux dispositions du III de l’article 5 du présent code.

Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu’il a procédé à l’analyse de la situation et des risques et, le cas échéant, qu’il a pris les mesures appropriées.

Il ne peut accepter une mission de contrôle légal ou la poursuivre que s’il est en mesure de justifier que son jugement professionnel, l’expression de son opinion ou l’exercice de sa mission de contrôle légal ne sont pas affectés.

III. – En cas de doute sérieux ou de difficulté d’interprétation, le commissaire aux comptes saisit, pour avis, le Haut Conseil du commissariat aux comptes.

Article 20

Risques liés aux fusions ou acquisitions intéressant la personne ou l’entité dont les comptes sont certifiés.

Lorsqu’au cours de la période couverte par les états financiers, une personne ou entité dont les comptes sont certifiés fusionne, acquiert ou est acquise par une autre personne ou entité, le commissaire aux comptes apprécie si, à la date de prise d’effet de la fusion ou de l’acquisition, les intérêts ou relations actuels ou récents entretenus avec cette personne ou entité, notamment les missions et les prestations autres que la certification des comptes qui lui ont été fournies, sont de nature à compromettre son indépendance.

Il prend toutes mesures de sauvegarde nécessaires pour mettre fin à la situation compromettant son indépendance, dans les plus brefs délais et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de prise d’effet de la fusion ou de l’acquisition. Lorsque les mesures de sauvegarde sont insuffisantes à garantir son indépendance, il met fin à son mandat.

Section 2 : Acceptation, conduite et maintien de la mission de contrôle légal du commissaire aux comptes

Article 21

Acceptation d’une mission de contrôle légal

Avant d’accepter une mission de certification, le commissaire aux comptes vérifie que son accomplissement est compatible avec les exigences légales et réglementaires et celles du présent code.

A cet effet, il vérifie et consigne les éléments prévus à l’article L. 820-3 du code de commerce et réunit les informations nécessaires :

a) Sur la structure de la personne ou entité dont les comptes seront certifiés, son actionnariat et son domaine d’activité ;

b) Sur son mode de direction et sur la politique de ses dirigeants en matière de contrôle interne en lien avec le processus de consolidation des comptes et d’information financière.

Lorsque la mission de certification concerne une personne ou une entité qui établit des comptes consolidés, le commissaire aux comptes s’efforce en outre d’obtenir les informations nécessaires sur les commissaires aux comptes ou contrôleurs légaux des personnes ou entités incluses dans le périmètre de consolidation, et sur le cadre réglementaire auquel ces derniers sont soumis.

Article 22

Identification et prévention des risques liés aux missions ou prestations antérieures à la mission de contrôle légal

I. – Avant d’accepter sa nomination, le commissaire aux comptes analyse la nature des missions ou prestations que lui-même ou le cas échéant le réseau auquel il appartient auraient réalisées antérieurement pour la personne ou l’entité intéressée ou pour la personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l’article L. 233-3, afin d’identifier, notamment, les risques d’autorévision qui pourraient résulter de la poursuite de leurs effets dans le temps. Il apprécie leur importance au regard des comptes et met en place les mesures de sauvegarde appropriées.

Dans un tel cas, il communique à la personne ou à l’entité dont il sera chargé de certifier les comptes, pour mise à disposition des actionnaires et associés, les renseignements concernant les missions ou prestations antérieures à sa nomination.

II. – Le commissaire aux comptes ne peut accepter une mission de certification auprès d’une entité d’intérêt public lorsque, au cours de l’exercice précédant celui dont les comptes doivent être certifiés, lui ou tout membre de son réseau a fourni, directement ou indirectement à l’entité d’intérêt public, aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle dans l’Union européenne, au sens des I et II de l’article L. 233-3 du code de commerce, les services qui sont mentionnés au e du 1 de l’article 5 du règlement UE n° 537/2014.

Article 23

Conduite de la mission.

I. – Le commissaire aux comptes accomplit sa mission de contrôle légal en respectant les normes d’audit mentionnées aux articles L. 821-13 et L. 821-14 du code de commerce.

Il est attentif aux éléments qui pourraient révéler l’existence d’éventuelles anomalies significatives dues à une erreur ou à une fraude et procède à une évaluation critique des éléments probants pour la certification des comptes.

II. – Lorsqu’il a recours à des experts en application de l’article 10 du présent code, pour l’exercice d’une mission de certification des comptes, le commissaire aux comptes consigne par écrit la demande qu’il a formulée et les conclusions qu’il a reçues.

Article 24

Exercice de la mission de contrôle légal par plusieurs commissaires aux comptes

Lorsque les comptes d’une personne ou d’une entité sont certifiés par plusieurs commissaires aux comptes, ceux-ci doivent appartenir à des structures d’exercice professionnel distinctes, c’est-à-dire qui n’ont pas de dirigeants communs, n’entretiennent pas entre elles de liens capitalistiques ou financiers et n’appartiennent pas à un même réseau.

Les commissaires aux comptes se communiquent réciproquement les propositions de missions ou de prestations autres que la certification des comptes faites à la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.

Lorsque les commissaires aux comptes, partageant une même mission de contrôle légal, ne parviennent pas à s’entendre sur leurs contributions respectives, ils saisissent le président de leur compagnie régionale ou, s’ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, le président de leur compagnie respective.

Article 25

Poursuite et renouvellement du mandat de contrôle légal

En cours de mandat, le commissaire aux comptes veille à ce que les exigences légales et réglementaires et celles du présent code, remplies lors de l’acceptation de la mission de contrôle légal, soient toujours respectées ; en particulier, il procède à cette vérification avant d’accepter le renouvellement de son mandat.

Article 26

Succession entre confrères

Le commissaire aux comptes appelé à succéder en tant que titulaire à un commissaire aux comptes dont le mandat venant à expiration ne sera pas renouvelé doit, avant d’accepter cette nomination, s’assurer auprès de ce confrère que le non-renouvellement de son mandat n’est pas motivé par une volonté de la personne ou de l’entité contrôlée de contourner les obligations légales.

La même obligation s’impose au commissaire aux comptes suppléant appelé à succéder de plein droit au commissaire aux comptes titulaire qui démissionne ou est empêché, avant la date normale d’expiration de son mandat.

Article 27

Information sur la date de fin de mandat.

Le commissaire aux comptes dont le mandat ne pourra se poursuivre jusqu’à son échéance par l’application des dispositions de l’article L. 823-3-1 en informe sans délai la personne ou l’entité lors de sa désignation ou de son renouvellement.

Article 28

Démission

I. – Le commissaire aux comptes exerce sa mission jusqu’à son terme. Il a cependant le droit de démissionner pour des motifs légitimes.

Constitue un motif légitime de démission :

a) La cessation définitive d’activité ;

b) Un motif personnel impérieux, notamment l’état de santé ;

c) Les difficultés rencontrées dans l’accomplissement de la mission, lorsqu’il n’est pas possible d’y remédier ;

d) La survenance d’un événement de nature à compromettre le respect des règles applicables à la profession, et notamment à porter atteinte à l’indépendance ou à l’objectivité du commissaire aux comptes.

Le commissaire aux comptes joint à son dossier les différents éléments qui justifient sa démission.

II. – Le commissaire aux comptes ne peut démissionner pour se soustraire à ses obligations légales relatives notamment :

1° A la procédure d’alerte et à la procédure de signalement prévue à l’article 12 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 ;

2° A la révélation de faits délictueux au procureur de la République ;

3° A l’émission de son opinion sur les comptes.

Il ne peut non plus démissionner dans des conditions génératrices de préjudice pour la personne ou l’entité concernée. Il doit pouvoir justifier qu’il a procédé à l’analyse de la situation.

III. – Le commissaire aux comptes qui démissionne en informe le Haut Conseil du commissariat aux comptes et indique les motifs de sa décision.

Il en informe également l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque la personne ou l’entité concernée relève de ces autorités.

Section 3 : Exercice en réseau

Article 29

Appartenance à un réseau

Préalablement à toute acceptation d’une mission de certification des comptes et au cours de son mandat, le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu’il appartient ou non à un réseau national ou international, qui n’a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes et dont les membres ont un intérêt économique commun et qu’il a procédé à l’analyse de la situation.

Constituent des indices de son appartenance à un tel réseau :

a) Une direction ou une coordination communes au niveau national ou international ;

b) Tout mécanisme conduisant à un partage des revenus ou des résultats ou à des transferts de rémunération ou de coûts en France ou à l’étranger ;

c) La possibilité de commissions versées en rétribution d’apports d’affaires ;

d) Une dénomination ou un signe distinctif communs ;

e) Une clientèle habituelle commune ;

f) L’édition ou l’usage de documents destinés au public présentant le réseau ou chacun de ses membres et faisant mention de compétences pluridisciplinaires ;

g) L’élaboration ou le développement d’outils techniques communs.

Toutefois, ne constituent pas de tels indices l’élaboration ou le développement d’outils techniques communs lorsqu’ils s’inscrivent dans le cadre d’une association technique ayant pour unique objet l’élaboration ou le développement de ces outils, le partage de connaissances ou l’échange d’expériences.

En cas de doute sur son appartenance à un réseau, le commissaire aux comptes saisit pour avis le Haut Conseil du commissariat aux comptes.

Article 30

Organisation spécifique du commissaire aux comptes membre d’un réseau.

Lorsqu’un commissaire aux comptes appartient à un réseau national ou international, qui n’a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes et dont les membres ont un intérêt économique commun, il doit mettre en place une organisation et des procédures lui permettant d’être informé de la nature et du prix des prestations fournies ou susceptibles d’être fournies par l’ensemble des membres du réseau à toute personne ou entité dont il certifie les comptes, ainsi qu’aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l’article L. 233-3.

Section 4 : Liens personnels, financiers et professionnels

Article 31

Membres de la direction et personnes réputées exercer des fonctions dites sensibles

Pour l’application du présent code, est considérée comme membre de la direction d’une société de commissaires aux comptes toute personne pouvant influer sur les opinions exprimées dans le cadre de la mission de contrôle légal ou qui dispose d’un pouvoir décisionnel en ce qui concerne la gestion, la rémunération, la promotion ou la supervision des membres de l’équipe chargée de cette mission.

Pour l’application de ces mêmes dispositions, est réputé exercer des fonctions dites ” sensibles ” au sein de la personne dont les comptes sont certifiés :

a) Toute personne ayant la qualité de mandataire social ;

b) Tout préposé de la personne ou entité chargé de tenir les comptes ou d’élaborer les états financiers et les documents de gestion ;

c) Tout cadre dirigeant pouvant exercer une influence sur l’établissement de ces états et documents.

Article 32

Incompatibilités résultant de liens personnels.

I. – Pour l’application du présent code, constitue un lien personnel, le lien entre :

1° Ascendant et descendant au premier degré ;

2° Les collatéraux au premier degré ;

3° Les conjoints, les personnes liées par un pacte civil de solidarité, ou les concubins au sens de l’article 515-8 du code civil.

II. – Est incompatible avec l’exercice de la mission de contrôle légal tout lien personnel entre, d’une part, une personne occupant une fonction sensible au sein de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés et, d’autre part :

1° Le commissaire aux comptes ;

2° L’un des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes.

III. – Les liens définis au I sont incompatibles avec l’exercice de la mission de contrôle légal lorsqu’ils sont établis entre, d’une part, une personne occupant une fonction sensible au sein de la personne ou de l’entité dont les comptes sont certifiés par le commissaire aux comptes et, d’autre part, un associé ou un salarié du commissaire aux comptes, toute autre personne qui participe à la mission de certification, ou un membre du réseau auquel appartient le commissaire aux comptes, si l’existence de ces liens amènerait un tiers objectif, raisonnable et informé à conclure que, malgré les mesures de sauvegarde appliquées, l’indépendance du commissaire aux comptes est compromise.

Article 33

Incompatibilités résultant de liens financiers.

I. – Sont incompatibles avec l’exercice de la mission de contrôle légal , les liens financiers qui sont établis entre, d’une part, la personne ou l’entité dont les comptes sont certifiés ou une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l’article L. 233-3 du code de commerce et, d’autre part, le commissaire aux comptes, la société de commissaires aux comptes à laquelle il appartient, les associés et les salariés du commissaire aux comptes qui participent à la mission de certification, ou toute autre personne participant à la mission de certification ainsi que les personnes qui leur sont liées au sens du 3° du I de l’article 25 du présent code et au sens du paragraphe 26 de l’article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 et portant sur les opérations suivantes :

1° L’acquisition ou la détention, directe ou indirecte, d’actions ou de tous autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.

2° L’acquisition ou la détention, directe ou indirecte, d’instruments financiers définis par l’article L. 211-1 du code monétaire et financier.

Par dérogation au premier alinéa, n’est pas incompatible avec l’exercice d’une mission de contrôle légal la détention d’actions, de titres ou d’instruments financiers par l’intermédiaire d’organismes de placement collectif diversifiés, y compris de fonds gérés tels que des fonds de pension ou d’assurance sur la vie pour lesquels le détenteur n’a pas le pouvoir d’influer sur la gestion des investissements.

II. – Sont incompatibles avec l’exercice de la mission de contrôle légal les liens financiers qui sont établis entre les mêmes personnes que celles mentionnées au I lorsque les opérations n’ont pas été réalisées, ou souscrites aux conditions habituelles du marché et qu’elles portent sur :

1° Tout dépôt de fonds à terme ;

2° L’octroi ou le maintien de tout prêt ou avance ;

3° La souscription d’un contrat d’assurance sur la vie ;

4° L’octroi ou l’obtention de sûretés et garanties.

Ces liens sont également incompatibles avec l’exercice de la mission de contrôle légal lorsqu’ils sont établis entre la personne ou l’entité dont les comptes sont certifiés et le commissaire aux comptes postérieurement à sa nomination ou sa désignation.

III. – Sont incompatibles avec l’exercice de la mission de contrôle légal les liens financiers mentionnés au 1° et au 2° du I et aux 1° à 4° du II et établis entre d’une part la personne ou l’entité dont les comptes sont certifiés et, d’autre part, les membres du réseau auquel appartient le commissaire aux comptes, les personnes qui contrôlent la société de commissaire aux comptes ou qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l’article L. 233-3 du code de commerce, si l’existence de ces liens peut amener un tiers objectif, raisonnable et informé à conclure que, malgré les mesures de sauvegarde appliquées, l’indépendance du commissaire aux comptes est compromise.

Article 34

Incompatibilités résultant de liens professionnels.

I. – Il existe un lien professionnel entre deux personnes lorsqu’elles sont liées par un contrat de travail ou une relation d’affaires qui n’est pas une opération courante conclue à des conditions habituelles de marché.

II. – Est incompatible avec l’exercice de la mission de contrôle légal tout lien professionnel entre, d’une part, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou ses dirigeants et, d’autre part, le commissaire aux comptes ou l’un des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées au sens du paragraphe 26 de l’article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014.

III. – Est incompatible avec l’exercice de la mission de contrôle légal tout lien professionnel entre, d’une part, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou ses dirigeants et, d’autre part, les associés et salariés du commissaire aux comptes qui participent à la mission de certification, toute autre personne participant à la mission de certification, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées au sens du paragraphe 26 de l’article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, si l’existence de ce lien amène un tiers objectif, raisonnable et informé à conclure que, malgré les mesures de sauvegarde appliquées, l’indépendance du commissaire aux comptes est compromise.

Article 35

La survenance en cours de mission de l’une des situations mentionnées aux articles 32, 33 et 34 conduit le commissaire aux comptes à en tirer sans délai les conséquences.

Section 5 : Honoraires

Article 36

Indépendance financière.

I. – Le total des honoraires reçus d’une personne ou entité dont les comptes sont certifiés et, le cas échéant, d’une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l’article L. 233-3 du code de commerce ne doit pas créer de dépendance financière du commissaire aux comptes à l’égard de la personne ou de l’entité dont les comptes sont certifiés.

Il existe un risque de dépendance financière lorsque le total des honoraires reçus au cours de la mission de certification des comptes représente une part significative du total des revenus professionnels du commissaire aux comptes lorsqu’il s’agit d’une personne physique ou du total du chiffre d’affaires lorsqu’il s’agit d’une personne morale.

Lorsqu’il existe un risque de dépendance financière, le commissaire aux comptes met en place les mesures de sauvegarde appropriées.

En cas de difficulté sérieuse, le commissaire aux comptes saisit pour avis le Haut conseil.

II. – Lorsque le commissaire aux comptes exerce une mission de contrôle légal auprès d’une entité d’intérêt public, il respecte en outre les dispositions du paragraphe 3 de l’article 4 du règlement (UE) n° 537/2014.

Article 37

Information sur les honoraires

I. – Le commissaire aux comptes informe la personne ou entité dont il est chargé de certifier les comptes du montant de l’ensemble des honoraires :

a) qu’il a perçu au titre de sa mission de contrôle légal ;

b) Qu’il a perçu au titre des missions et prestations autres que de certification des comptes ;

c) que le réseau, auquel il appartient, s’il n’a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes, a reçu au titre des missions autres que le contrôle légal et des prestations, fournies à une personne contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l’article L. 233-3, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.

II. – Lorsque la mission du commissaire aux comptes porte sur le contrôle légal de comptes consolidés, les informations communiquées doivent porter sur les honoraires perçus par le réseau au titre des missions et des prestations autres que la certification des comptes et qui ont été fournies aux sociétés entrant dans le périmètre de consolidation de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou, le cas échéant, à la personne ou entité qui la contrôle, au sens des I et II de l’article L. 233-3.

Il appartient également au commissaire aux comptes de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations de déclaration d’honoraires, pour les missions et prestations fournies tant par lui-même que par le réseau auquel il appartient, à une personne ou entité contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l’article L. 233-3, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.

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