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Article D54-10-5 of the French Monetary and Financial Code

I.- Pursuant to the sixth paragraph of Article L. 54-10-3, the ISP shall declare to the AMF any change relating to the persons mentioned in 1° and 2° of Article L. 54-10-3 or any event likely to call into question the assessment previously made of their good repute, no later than fifteen days after the event.

In support of its declaration, the ISP shall submit a file describing the change in situation, along with the relevant documents mentioned in Article D. 54-10-2.

The Autorité des marchés financiers shall inform the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution within five business days of receiving the complete notification and shall seek its opinion on whether the service provider’s situation is in order. The Autorité de contrôle prudentiel et de résolution shall forward its opinion to the Autorité des marchés financiers within one month of receipt. The AMF has three months in which to assess the consequences of the change in circumstances.

II – If the AMF considers that the service provider is no longer complying with the obligations laid down in Article L. 54-10-3 as a result of the change in its declared situation, it shall give the service provider formal notice to rectify the situation within three months. Failing this, the AMF will initiate a deregistration procedure in accordance with the conditions set out in III of this article.

III – Before taking a decision to deregister a digital asset service provider, the AMF shall inform the provider of the reasons why it considers that it is no longer eligible for registration and that it has twenty working days in which to make its observations known in writing.

The AMF takes note of any comments made by the ISP concerned and informs the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution within five business days. The latter shall notify its opinion to the Autorité des marchés financiers within two months.

The Autorité des marchés financiers shall notify the ISP of its reasoned decision within three months of receiving the ISP’s observations. The AMF shall publish the decision on its website and update the list provided for in the last paragraph of Article L. 54-10-3.

The digital asset service provider shall inform the public of its deregistration no later than the day following receipt of notification of the AMF’s decision. It shall update its website and remove all references to registration with the Autorité des marchés financiers.

A service provider that holds digital assets on behalf of third parties and has been deregistered shall return control of the means of access to digital assets to its customers as soon as possible, in accordance with the procedures previously indicated by its customers. If a customer has not indicated a method of return within a reasonable period, the service provider shall transfer control of the means of access to the digital assets to a service provider registered with the Autorité des marchés financiers as soon as possible and shall immediately inform its customers.

IV-When the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution wishes to initiate deregistration proceedings against a digital asset service provider, it shall refer the matter to the Autorité des marchés financiers, which shall apply III of this article.

V.-When the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution decides to initiate disciplinary proceedings against a digital asset service provider, it may suspend consideration of an application for deregistration pending the decision of its Enforcement Committee.

Original in French 🇫🇷
Article D54-10-5

I.-En application du sixième alinéa de l’article L. 54-10-3, le prestataire déclare à l’Autorité des marchés financiers tout changement relatif aux personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 54-10-3 ou tout événement de nature à remettre en cause l’appréciation précédemment portée sur leur honorabilité, au plus tard quinze jours après leur réalisation.


A l’appui de sa déclaration, le prestataire transmet un dossier décrivant ce changement de situation accompagné des documents pertinents mentionnés à l’article D. 54-10-2.


L’Autorité des marchés financiers informe l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de la déclaration complète et sollicite son avis sur la conformité de la situation du prestataire. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet son avis à l’Autorité des marchés financiers dans un délai d’un mois à compter de sa réception. L’Autorité des marchés financiers dispose d’un délai de trois mois pour apprécier les conséquences du changement de situation.


II.-Lorsque l’Autorité des marchés financiers considère que, compte tenu du changement de situation déclaré, le prestataire ne respecte plus les obligations prévues à l’article L. 54-10-3, elle le met en demeure de régulariser sa situation dans un délai de trois mois. A défaut, l’Autorité des marchés financiers engage une procédure de radiation dans les conditions prévues au III du présent article.


III.-Avant de prendre une décision de radiation d’un prestataire de services sur actifs numériques, l’Autorité des marchés financiers indique à ce dernier les raisons pour lesquelles elle considère qu’il ne peut plus prétendre à l’enregistrement et qu’il dispose d’un délai de vingt jours ouvrés pour faire connaître par écrit ses observations.


L’Autorité des marchés financiers prend connaissance des observations formulées, le cas échéant, par le prestataire concerné et informe l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai de cinq jours ouvrés. Celle-ci notifie son avis à l’Autorité des marchés financiers dans un délai de deux mois.


L’Autorité des marchés financiers notifie sa décision motivée au prestataire dans un délai de trois mois à compter de la réception des observations du prestataire. L’Autorité des marchés financiers publie sur son site internet la décision et met à jour la liste prévue au dernier alinéa de l’article L. 54-10-3.


Le prestataire de services sur actifs numérique informe le public de sa radiation au plus tard le jour suivant la réception de la notification de la décision de l’Autorité des marchés financiers. Il met à jour son site internet en supprimant toute référence à l’enregistrement de l’Autorité des marchés financiers.


Le prestataire de service de conservation d’actifs numériques pour le compte de tiers ayant fait l’objet d’une radiation restitue à ses clients dans les meilleurs délais la maîtrise des moyens d’accès aux actifs numériques selon les modalités préalablement indiquées par ses clients. Si un client n’a pas indiqué de modalité de restitution dans un délai raisonnable, le prestataire transfère dans les meilleurs délais la maîtrise des moyens d’accès aux actifs numériques à un prestataire enregistré auprès de l’Autorité des marchés financiers et en informe immédiatement ses clients.


IV.-Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution souhaite l’engagement d’une procédure de radiation d’un prestataire de services sur actifs numériques, elle saisit l’Autorité des marchés financiers qui applique le III du présent article.


V.-Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre d’un prestataire de services sur actifs numériques, elle peut suspendre l’examen d’une demande de radiation jusqu’à la décision de sa Commission des sanctions.

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