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Article L1241-1 of the French Public Health Code

The removal of tissues or cells or the collection of human body products from a living person with a view to donation may only be carried out for therapeutic or scientific purposes or for the production or testing of in vitro diagnostic medical devices and their accessories or for quality control of medical biology examinations or as part of the expert assessments and technical controls carried out on tissues or cells or on human body products by the Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pursuant to 1° of Article L. 5311-2. Only tissues on a list provided for this purpose may be removed for donation for therapeutic purposes, with the exception of tissues removed as part of research covered by Title II of Book I of this Part.

The removal of tissues or cells other than haematopoietic cells, or the collection of products of the human body with a view to donation for therapeutic purposes or with a view to producing or checking in vitro diagnostic medical devices and their accessories or with a view to quality control of medical biology examinations or within the framework of expert assessments and technical checks carried out on tissues or cells or on products of the human body by the Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pursuant to 1° of Article L. 5311-2 may only take place on condition that the donor, having been duly informed of the purpose of the removal or collection and the consequences and risks associated therewith, has given his consent in writing. This consent may be revoked without formality and at any time. However, the conditions for expressing consent and obtaining authorisation set out in article L. 1231-1 shall apply where this is justified by the nature of the removal and its consequences for the donor.

The removal, with a view to donation for therapeutic purposes, of haematopoietic cells collected from bone marrow or peripheral blood may only take place on condition that the donor, having been informed in advance of the risks involved and the possible consequences of the removal, has expressed his consent before the president of the judicial court or the magistrate designated by him, who shall first ensure that the consent is free and informed. In the event of a life-threatening emergency, consent is obtained by any means by the public prosecutor. Consent may be revoked without formality at any time.

The removal of haematopoietic cells from cord blood and placental blood as well as cord and placental cells may only be carried out for scientific or therapeutic purposes, with a view to anonymous and free donation, and on condition that the woman, during her pregnancy, has given her written consent to the removal and use of these cells, after having received information on the purposes of this use. This consent may be revoked without formality at any time before the cells are removed. By way of derogation, the donation may be dedicated to the child born or to the child’s brothers or sisters in the event of a proven therapeutic need that is duly justified at the time of collection.

Original in French 🇫🇷
Article L1241-1

Le prélèvement de tissus ou de cellules ou la collecte de produits du corps humain sur une personne vivante en vue de don ne peut être opéré que dans un but thérapeutique ou scientifique ou de réalisation ou de contrôle des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et leurs accessoires ou de contrôle de qualité des examens de biologie médicale ou dans le cadre des expertises et des contrôles techniques réalisés sur les tissus ou sur les cellules ou sur les produits du corps humain par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application du 1° de l’article L. 5311-2. Seuls peuvent être prélevés en vue de don à des fins thérapeutiques les tissus figurant sur une liste prévue à cet effet, à l’exception des tissus prélevés dans le cadre d’une recherche relevant du titre II du livre Ier de la présente partie.

Le prélèvement de tissus ou de cellules autres que les cellules hématopoïétiques, ou la collecte de produits du corps humain en vue de don à des fins thérapeutiques ou en vue de réalisation ou de contrôle des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et leurs accessoires ou en vue du contrôle de qualité des examens de biologie médicale ou dans le cadre des expertises et des contrôles techniques réalisés sur les tissus ou sur les cellules ou sur les produits du corps humain par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application du 1° de l’article L. 5311-2 ne peut avoir lieu qu’à la condition que le donneur, dûment informé de l’objet du prélèvement ou de la collecte et de leurs conséquences et des risques qui y sont attachés, ait donné son consentement par écrit. Ce consentement est révocable sans forme et à tout moment. Toutefois, les conditions d’expression du consentement et d’obtention d’une autorisation prévues à l’article L. 1231-1 s’appliquent, lorsque la nature du prélèvement et ses conséquences pour le donneur le justifient.

Le prélèvement, en vue de don à des fins thérapeutiques, de cellules hématopoïétiques recueillies par prélèvement dans la moelle osseuse ou dans le sang périphérique ne peut avoir lieu qu’à la condition que le donneur, préalablement informé des risques qu’il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement, ait exprimé son consentement devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui, qui s’assure au préalable que le consentement est libre et éclairé. En cas d’urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment.

Le prélèvement de cellules hématopoïétiques du sang de cordon et du sang placentaire ainsi que de cellules du cordon et du placenta ne peut être effectué qu’à des fins scientifiques ou thérapeutiques, en vue d’un don anonyme et gratuit, et à la condition que la femme, durant sa grossesse, ait donné son consentement par écrit au prélèvement et à l’utilisation de ces cellules, après avoir reçu une information sur les finalités de cette utilisation. Ce consentement est révocable sans forme et à tout moment tant que le prélèvement n’est pas intervenu. Par dérogation, le don peut être dédié à l’enfant né ou aux frères ou sœurs de cet enfant en cas de nécessité thérapeutique avérée et dûment justifiée lors du prélèvement.

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