Call Us + 33 1 84 88 31 00

Article L214-28 of the French Monetary and Financial Code

I. – At least 50% of the assets of a fonds commun de placement à risques must be made up of non-trading securities, equity securities or securities giving access to the capital of companies, which are not admitted to trading on a French or foreign financial instruments market operated by a market undertaking or an investment services provider other than a portfolio management company or any other similar foreign body, or, by way of derogation from article L. 214-24-34, shares in limited liability companies or companies with equivalent status in the country in which they have their registered office.

II. – The assets may also include :

1° Up to a limit of 15%, current account advances granted, for the duration of the investment, to companies in which the fund holds at least 5% of the capital. These advances are taken into account when calculating the quota stipulated in I, when they are granted to companies that meet the conditions for inclusion in this quota;

2° Rights representing a financial investment in an entity incorporated in a Member State of the Organisation for Economic Co-operation and Development whose main purpose is to invest in companies whose equity securities are not admitted to trading on a market referred to in I. These rights are included in the fund’s 50% investment quota only up to the percentage of direct investment of the assets of the entity concerned in companies eligible for this same quota.

III. – The following are also eligible for the investment quota stipulated in I, up to a limit of 20% of the fund’s assets:

1° Equity securities, or securities giving access to capital, admitted to trading on a market mentioned in I of a Member State of the European Union or another State party to the Agreement on the European Economic Area, issued by companies with a market capitalisation of less than 150 million euros. Market capitalisation is assessed on the basis of the average opening price over the sixty trading days preceding that of the investment. A decree issued by the Conseil d’Etat will determine how this valuation is to be applied, particularly in the case of initial listings or corporate restructuring operations;

2° Debt securities, other than those mentioned in the said I, issued by companies whose equity securities are not admitted to trading on a French or foreign financial instruments market operated by a market undertaking or an investment services provider other than a portfolio management company or any other similar foreign body, or debt securities issued by limited liability companies or companies with equivalent status in the State in which they have their registered office, or claims on these entities.

IV. – When the securities of a company held by a fonds commun de placement à risques are admitted to trading on a French or foreign financial instruments market operated by a market undertaking or an investment services provider other than a portfolio management company or any other similar foreign body, they continue to count towards the 50% investment quota for a period of five years from their admission. However, the five-year period does not apply if the securities of the company admitted to listing meet the conditions of III on the date of listing and if the fund complies with the 20% limit mentioned in III, taking these securities into account.

V. – The 50% investment quota must be complied with no later than the closing inventory for the financial year following the financial year in which the venture capital investment fund was set up and until the close of the fund’s fifth financial year.

VI. – A decree of the Conseil d’Etat lays down the procedures for applying the quota provided for in V where the fund makes additional capital calls or new subscriptions. It shall also lay down the rules for assessing the quota as well as the specific rules relating to the conditions of acquisition and disposal as well as the limits on the holding of assets.

VII. – Unitholders may not request the redemption of their units before the expiry of a period which may not exceed ten years. At the end of this period, unitholders may demand the liquidation of the fund if their redemption requests have not been satisfied within one year.

VIII. – Units may give rise to different rights to the net assets or income of the fund under the conditions laid down in the fund rules. Units may also be differentiated in accordance with the provisions of the second paragraph of article L. 214-24-25.

IX. – The rules of a fonds commun de placement à risques may provide for one or more fixed-term subscription periods. The management company may only distribute a portion of the assets on expiry of the last subscription period and in accordance with the conditions laid down by decree.

X. – Units in a fonds commun de placement à risques may be sold as soon as they have been subscribed. If the units have not been fully paid up, the subscriber and successive transferees are jointly and severally liable for the unpaid amount. If the unitholder fails to pay up the sums outstanding on the units held at the times set by the Management Company, the Management Company will send the unitholder formal notice. One month after this formal notice has been served, and if it has remained without effect, the Management Company may proceed, without any judicial authorisation, to sell these units. However, a subscriber or transferee who has sold his units shall cease to be liable for any payments not yet called up by the Management Company, two years after the transfer of the sold units from one account to another.

XI. – The fund regulations may stipulate that when the fund is liquidated, a portion of the assets shall be allocated to the management company in accordance with the conditions laid down by decree of the Conseil d’Etat.

XII. – A fonds commun de placement à risques which includes in its assets at least 5% of liquid financial instruments as defined by decree of the Conseil d’Etat may mention this fact in all deeds and documents intended for third parties.

Original in French 🇫🇷
Article L214-28

I. – L’actif d’un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour 50 % au moins, de titres associatifs, de titres participatifs ou de titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille ou tout autre organisme similaire étranger, ou, par dérogation à l’article L. 214-24-34, de parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d’un statut équivalent dans l’Etat où elles ont leur siège.

II. – L’actif peut également comprendre :

1° Dans la limite de 15 %, les avances en compte courant consenties, pour la durée de l’investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds détient au moins 5 % du capital. Ces avances sont prises en compte pour le calcul du quota prévu au I, lorsqu’elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;

2° Des droits représentatifs d’un placement financier dans une entité constituée dans un Etat membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques dont l’objet principal est d’investir dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné au I. Ces droits ne sont retenus dans le quota d’investissement de 50 % du fonds qu’à concurrence du pourcentage d’investissement direct de l’actif de l’entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota.

III. – Sont également éligibles au quota d’investissement prévu au I, dans la limite de 20 % de l’actif du fonds :


1° Les titres de capital, ou donnant accès au capital, admis aux négociations sur un marché mentionné au même I d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d’ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l’investissement. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d’opération de restructuration d’entreprises ;


2° Les titres de créance, autres que ceux mentionnés audit I, émis par des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille ou que tout autre organisme similaire étranger, ou les titres de créance émis par des sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d’un statut équivalent dans l’Etat où elles ont leur siège, ou des créances sur ces entités.

IV. – Lorsque les titres d’une société détenus par un fonds commun de placement à risques sont admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étrangers dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille ou tout autre organisme similaire étranger, ils continuent à être pris en compte dans le quota d’investissement de 50 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission. Le délai de cinq ans n’est toutefois pas applicable si les titres de la société admis à la cotation répondent aux conditions du III à la date de cette cotation et si le fonds respecte, compte tenu de ces titres, la limite de 20 % mentionnée à ce III.

V. – Le quota d’investissement de 50 % doit être respecté au plus tard lors de l’inventaire de clôture de l’exercice suivant l’exercice de la constitution du fonds commun de placement à risques et jusqu’à la clôture du cinquième exercice du fonds.

VI. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du quota prévu au V dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d’appréciation du quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux conditions d’acquisition et de cession ainsi qu’aux limites de la détention des actifs.

VII. – Les porteurs de parts ne peuvent demander le rachat de celles-ci avant l’expiration d’une période qui ne peut excéder dix ans. Au terme de ce délai, les porteurs de parts peuvent exiger la liquidation du fonds si leurs demandes de remboursement n’ont pas été satisfaites dans le délai d’un an.

VIII. – Les parts peuvent donner lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds dans des conditions fixées par le règlement du fonds. Les parts peuvent également être différenciées selon les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 214-24-25.

IX. – Le règlement d’un fonds commun de placement à risques peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription à durée déterminée. La société de gestion ne peut procéder à la distribution d’une fraction des actifs qu’à l’expiration de la dernière période de souscription et dans des conditions fixées par décret.

X. – La cession des parts d’un fonds commun de placement à risques est possible dès leur souscription. Lorsque les parts n’ont pas été entièrement libérées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci. A défaut pour le porteur de parts de libérer, aux époques fixées par la société de gestion, les sommes restant à verser sur le montant des parts détenues, la société de gestion lui adresse une mise en demeure. Un mois après cette mise en demeure et si celle-ci est restée sans effet, la société de gestion peut procéder, sans aucune autorisation de justice, à la cession de ces parts. Toutefois, le souscripteur ou cessionnaire qui a cédé ses parts cesse d’être tenu des versements non encore appelés par la société de gestion, deux ans après le virement de compte à compte des parts cédées.

XI. – Le règlement du fonds peut prévoir qu’à la liquidation du fonds, une fraction des actifs est attribuée à la société de gestion dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

XII. – Un fonds commun de placement à risques qui prévoit dans son actif au moins 5 % d’instruments financiers liquides tels que définis par décret en Conseil d’Etat peut le mentionner dans tous les actes et documents destinés aux tiers.

Need help with this article? Get help from a French lawyer

Our French business lawyers are here to help.
We offer a FREE evaluation of your case.
Call us at +33 (0) 1 84 88 31 00 or send us an email.

Useful links

You have a question in French Business Law?

Our French business lawyers are here to help.
We offer a FREE evaluation of your case.
Call +33 (0) 1 84 88 31 00 or send us an email.

All information exchanged through this website will be communicated to lawyers registered with a French Bar and will remain confidential.