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Article L223-26 of the French Commercial code

The documents referred to in the previous paragraph, the text of the proposed resolutions and, where applicable, the statutory auditors’ report, the consolidated financial statements and the report on the management of the group shall be communicated to the shareholders under the conditions and within the timeframe determined by decree of the Conseil d’Etat. Any decision taken in breach of the provisions of this paragraph and the decree adopted for its application may be annulled.

As from the communication provided for in the previous paragraph, any associate is entitled to ask questions in writing which the manager is required to answer during the meeting.

A shareholder may, in addition, and at any time, obtain disclosure, under the conditions laid down by decree in the Conseil d’Etat, of the corporate documents determined by the said decree and relating to the last three financial years.

Any clause contrary to the provisions of this article and the decree adopted for its application, shall be deemed unwritten.

The I of Article L. 225-100-1 applies to the management report. Where applicable, II of Article L. 225-100-1 applies to the consolidated management report.

Original in French 🇫🇷
Article L223-26

Le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Si l’assemblée des associés n’a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder.

Les documents visés à l’alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée.

A compter de la communication prévue à l’alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l’assemblée.

L’associé peut, en outre, et à toute époque, obtenir communication, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, des documents sociaux déterminés par ledit décret et concernant les trois derniers exercices.

Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris pour son application, est réputée non écrite.

Le I de l’article L. 225-100-1 s’applique au rapport de gestion. Le cas échéant, le II de l’article L. 225-100-1 s’applique au rapport consolidé de gestion.

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