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Article L225-28 of the French Commercial code

All employees of the company and, where applicable, of its direct or indirect subsidiaries, whose registered office is located on French territory and whose employment contract predates the date of the election by three months are eligible to vote. Voting is secret.

Where at least one seat is reserved for engineers, managers and similar staff pursuant to Article L. 225-27, employees are divided into two colleges voting separately. The first college comprises engineers, managers and similar staff, the second comprises other employees. The Articles of Association determine the distribution of seats per college according to the structure of the workforce.

When the same Article L. 225-27 is applied, candidates or lists of candidates may be presented either by one or more representative trade union organisations within the meaning of Article L. 423-2 of the Labour Code, or by one-twentieth of the electors or, if the number of electors exceeds two thousand, by one hundred of them. Where Article L. 225-27-1 of this Code is applied, the candidates or lists of candidates shall be presented by one or more representative trade union organisations within the meaning of Article L. 2122-1 of the Labour Code.

When there is only one seat to be filled for the entire electorate, the election takes place by majority vote in two rounds. When there is only one seat to be filled in an electoral college, the election takes place by majority vote in two rounds in this college. Each nomination must include, in addition to the name of the candidate, that of any substitute. Candidates and their substitutes must be of different sexes. The candidate who obtains an absolute majority of the votes cast in the first round and a relative majority in the second round is declared elected.

In all other cases, the election is held by proportional representation with the highest number of votes remaining on the list, without any mixture. Each list must contain twice as many candidates as there are seats to be filled and must be made up alternately of one candidate of each sex. On each of the lists, the difference between the number of candidates of each sex may not be greater than one.

In the event of a tie, the candidates with the longest employment contracts are declared elected.

The other voting procedures are laid down in the Articles of Association.

Challenges relating to electorate, eligibility and the regularity of electoral operations shall be brought before the judge of the judicial court, who shall give the final ruling under the conditions provided for in the first paragraph of Article L. 433-11 of the Labour Code.

Original in French 🇫🇷
Article L225-28

Les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l’article L. 225-27-1 doivent être titulaires d’un contrat de travail avec la société ou l’une de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français antérieur de deux années au moins à leur nomination et correspondant à un emploi effectif. Par dérogation, le second administrateur désigné en application du 4° du III de l’article L. 225-27-1 doit être titulaire d’un contrat de travail avec la société ou l’une de ses filiales directes ou indirectes antérieur de deux années au moins à sa nomination et correspondant à un emploi effectif. Toutefois, la condition d’ancienneté n’est pas requise lorsque au jour de la nomination la société est constituée depuis moins de deux ans.

Tous les salariés de la société et le cas échéant de ses filiales directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de l’élection sont électeurs. Le vote est secret.

Lorsqu’un siège au moins est réservé aux ingénieurs, cadres et assimilés en application de l’article L. 225-27, les salariés sont divisés en deux collèges votant séparément. Le premier collège comprend les ingénieurs, cadres et assimilés, le second les autres salariés. Les statuts fixent la répartition des sièges par collège en fonction de la structure du personnel.

Lorsqu’il est fait application du même article L. 225-27, les candidats ou listes de candidats peuvent être présentés soit par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l’article L. 423-2 du code du travail, soit par le vingtième des électeurs ou, si le nombre de ceux-ci est supérieur à deux mille, par cent d’entre eux. Lorsqu’il est fait application de l’article L. 225-27-1 du présent code, les candidats ou listes de candidats sont présentés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l’article L. 2122-1 du code du travail.

Lorsqu’il y a un seul siège à pourvoir pour l’ensemble du corps électoral, l’élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Lorsqu’il y a un seul siège à pourvoir dans un collège électoral, l’élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours dans ce collège. Chaque candidature doit comporter, outre le nom du candidat, celui de son remplaçant éventuel. Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent. Est déclaré élu le candidat ayant obtenu au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, au second tour la majorité relative.

Dans les autres cas, l’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Chaque liste doit comporter un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir et être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

En cas d’égalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus.

Les autres modalités du scrutin sont fixées par les statuts.

Les contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont portées devant le juge du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article L. 433-11 du code du travail.

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