Call Us + 33 1 84 88 31 00

Article L312-5 of the French Monetary and Financial Code

I. – The deposit guarantee scheme shall be implemented at the request of the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution as soon as the latter ascertains that a credit institution is no longer in a position to return, immediately or in the near future, the funds referred to in I of Article L. 312-4-1. The intervention of the Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (Deposit Guarantee Fund) under the Deposit Guarantee Scheme shall result in the deregistration or withdrawal of authorisation of this institution and the cancellation of the members’ or association’s certificates referred to in Article L. 312-7 that it held; in this case, the sums corresponding to these certificates shall remain the property of the Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution. If necessary, the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution will ask the European Central Bank to order the total withdrawal of authorisation.

The applicability of the deposit guarantee to the funds mentioned in article L. 312-4-1 is assessed on the date of the determination made pursuant to the first paragraph.

II. – As a preventive measure, on a proposal from the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, the deposit guarantee mechanism may also intervene with a credit institution whose situation gives rise to fears that the funds mentioned in I of Article L. 312-4-1 will eventually be unavailable, taking into account the support from which it may otherwise benefit. When the Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution agrees to intervene preventively with an institution, it shall define the conditions of this intervention, after obtaining the opinion of the Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. In particular, it may make the intervention conditional on the total or partial sale of the credit institution or the winding up of its business, in particular through the sale of its business.

The sums paid by the Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution as part of this preventive intervention may not exceed those that it would have paid if it had had to intervene with the institution concerned in application of I.

These sums, with the exception of those corresponding to equity securities or subordinated debt, benefit from the preferential right referred to in Article L. 611-11 of the French Commercial Code.

III. – The resolution college of the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution may also refer to the fonds de garantie des dépôts et de résolution the situation of a credit institution, an investment firm mentioned in 2° of I of Article L. 613-34, a financial holding company, a mixed financial holding company and a finance company mentioned in II of Article L. 613-34 which is subject to one of the resolution measures provided for in sub-section 10 of section 4 of chapter III of title I of book VI.

The College may ask the Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution to intervene with the authorised person to take over or continue the activities sold or transferred.

It shall intervene in accordance with the procedures determined by the resolution college of the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

In this respect, the Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution may participate in the implementation of an internal bail-out measure for the person referred to in the first paragraph, under the conditions and within the limits set out in Articles L. 613-55-1 and L. 613-55-5. The deposit guarantee and resolution fund may not be called upon under the deposit guarantee mechanism for an amount greater than the losses that this fund would have incurred if the person in question had been subject to compulsory liquidation under Book VI of the Commercial Code.

If the resolution in which the deposit guarantee and resolution fund participates concerns a group established in several Member States of the European Union, it intervenes in accordance with the provisions of sub-section 11 of section 4 of chapter III of title I of book VI.

Except where Articles L. 613-55-1 and L. 613-55-5 apply, the sums paid by the Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution, with the exception of those corresponding to equity securities or subordinated debt, constitute claims on the institution benefiting from the intervention ranking pari passu with the deposits it guarantees.

IV. – For the application of II and III, the Deposit Guarantee and Resolution Fund may:

1° Subscribe to an increase in capital, acquire all or part of the shares, equity securities, corporate units or other ownership securities of the person concerned ;

2° Subscribe to the capital or an increase in the capital of the bridge institution or asset management structure referred to respectively in Articles L. 613-13-53 or L. 613-54, acquire all or part of the shares, capital securities, corporate units or other ownership interests of these persons or provide them with any other contribution;

3° Guarantee all or part of the assets or liabilities of the person concerned, its subsidiaries, the bridge institution or the asset management structure;

4° Grant financing to the person concerned, its subsidiaries, the bridge institution or the asset management structure, in any form whatsoever, including in the form of a guarantee;

5° Acquire assets of the credit institution, investment firm or finance company concerned;

6° Participate, at the request of a central body mentioned in Article L. 511-30, in the action of the latter by bearing part of the cost of measures intended to guarantee the solvency of a credit institution affiliated to this central body or, in the event of a need established by the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, intervene at the request of the latter.

Where, after the implementation of any of the measures taken on the basis of Section 4 of Chapter III of Title I of Book VI, the assessment referred to in II of Article L. 613-57 shows that a creditor of the person concerned subject to a resolution procedure, or the Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution under the deposit guarantee scheme, has suffered losses greater than those it would have incurred if the person concerned had been subject to compulsory liquidation under Book VI of the Commercial Code, the compensation to which it is entitled shall be paid to it by the resolution funding scheme on the instructions of the resolution college of the Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.

The Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution may not be held liable for any loss suffered as a result of the assistance it has provided, except in the cases listed exhaustively in Article L. 650-1 of the French Commercial Code.

V. – Appeals of full jurisdiction against decisions of the Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution under the terms of this article are subject to administrative jurisdiction.

Any action against the fonds de garantie des dépôts et de résolution in connection with its intervention under this article shall be barred after two years from the event giving rise to such intervention. However, in the event of implementation of I of the present article, this period shall run from the day on which the person concerned became aware of the event in question if he proves that he was unaware of it until then.

The liability of the fonds de garantie des dépôts et de résolution under I shall only be incurred vis-à-vis depositors of branches of one of its members located in another country of the European Economic Area if the guarantee fund of the country in which the branch is located has acted in accordance with the instructions given by the fonds de garantie des dépôts et de résolution.

VI. – The second paragraph of Article L. 613-58-1 of this Code is applicable to decisions taken by the Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution under III and IV of this Article.

Original in French 🇫🇷
Article L312-5

I. – Le mécanisme de garantie des dépôts est mis en œuvre sur demande de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dès que celle-ci constate qu’un établissement de crédit n’est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les fonds mentionnés au I de l’article L. 312-4-1. L’intervention du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des dépôts entraîne la radiation ou le retrait d’agrément de cet établissement et l’annulation des certificats d’associés ou d’association mentionnés à l’article L. 312-7 qu’il détenait ; en ce cas, les sommes correspondant à ces certificats demeurent acquises au fonds de garantie des dépôts et de résolution. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution demande, s’il y a lieu, à la Banque centrale européenne de prononcer le retrait total d’agrément.

L’applicabilité de la garantie des dépôts aux fonds mentionnés à l’article L. 312-4-1 s’apprécie à la date du constat effectué en application du premier alinéa.

II. – A titre préventif, sur proposition de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le mécanisme de garantie des dépôts peut également intervenir auprès d’un établissement de crédit dont la situation laisse craindre à terme une indisponibilité des fonds mentionnés au I de l’article L. 312-4-1, compte tenu du soutien dont il peut par ailleurs bénéficier. Lorsque le fonds de garantie des dépôts et de résolution accepte d’intervenir à titre préventif auprès d’un établissement, il définit, après avis de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les conditions de cette intervention. Il peut en particulier subordonner celle-ci à la cession totale ou partielle de l’établissement de crédit ou à l’extinction de son activité, notamment par la cession de son fonds de commerce.

Les sommes versées par le fonds de garantie des dépôts et de résolution dans le cadre de cette intervention à titre préventif ne peuvent excéder celles qu’il aurait versées s’il avait dû intervenir auprès de l’établissement concerné en application du I.

Ces sommes, à l’exception de celles qui correspondent à des titres de capital ou à des créances subordonnées, bénéficient du privilège mentionné à l’article L. 611-11 du code de commerce.

III. – Le collège de résolution de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également saisir le fonds de garantie des dépôts et de résolution de la situation d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement mentionnée au 2° du I de l’article L. 613-34, d’une compagnie financière holding, d’une compagnie financière holding mixte et d’une société de financement mentionnée au II de l’article L. 613-34 qui fait l’objet de l’une des mesures de résolution prévues à la sous-section 10 de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI.

Le collège peut demander au fonds de garantie des dépôts et de résolution d’intervenir auprès de la personne agréée pour reprendre ou poursuivre les activités cédées ou transférées.

Il intervient selon les modalités déterminées par le collège de résolution de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

A ce titre, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut participer à la mise en œuvre d’une mesure de renflouement interne de la personne mentionnée au premier alinéa, dans les conditions et limites prévues aux articles L. 613-55-1 et L. 613-55-5. Le fonds de garantie des dépôts et de résolution ne peut être appelé au titre du mécanisme de garantie des dépôts pour un montant supérieur aux pertes que ce fonds aurait subies si la personne en cause avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire dans le cadre du livre VI du code de commerce.

Si la résolution à laquelle le fonds de garantie des dépôts et de résolution participe porte sur un groupe implanté dans plusieurs Etats membres de l’Union européenne, il intervient conformément aux dispositions de la sous-section 11 de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI.

Sauf en cas d’application des articles L. 613-55-1 et L. 613-55-5, les sommes versées par le fonds de garantie des dépôts et de résolution, à l’exception de celles qui correspondent à des titres de capital ou à des créances subordonnées, constituent des créances sur l’établissement bénéficiaire de l’intervention venant au même rang que les dépôts qu’il garantit.

IV. – Pour l’application des II et III, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut :

1° Souscrire à une augmentation de capital, acquérir tout ou partie des actions, titres de capital, parts sociales ou autres titres de propriété de la personne concernée ;

2° Souscrire au capital ou à une augmentation de capital de l’établissement-relais ou de la structure de gestion des actifs mentionnés respectivement aux articles L. 613-13-53 ou L. 613-54, acquérir tout ou partie des actions, titres de capital, parts sociales ou autres titres de propriété de ces personnes ou leur fournir toute autre contribution ;

3° Garantir tout ou partie de l’actif ou du passif de la personne concernée, de ses filiales, de l’établissement-relais ou de la structure de gestion des actifs ;

4° Consentir des financements à la personne concernée, à ses filiales, à l’établissement-relais ou à la structure de gestion des actifs, sous quelque forme que ce soit, y compris sous la forme d’une garantie ;

5° Acquérir des éléments d’actif de l’établissement de crédit, de l’entreprise d’investissement ou de la société de financement concernés ;

6° Participer, sur demande d’un organe central mentionné à l’article L. 511-30, à l’action de ce dernier en prenant en charge une partie du coût des mesures destinées à garantir la solvabilité d’un établissement de crédit affilié à cet organe central ou, en cas de nécessité constatée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, intervenir sur demande de cette dernière.

Lorsque, après la mise en œuvre de l’une ou l’autre des mesures prises sur le fondement de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI, l’évaluation mentionnée au II de l’article L. 613-57 fait apparaître qu’un créancier de la personne concernée soumise à une procédure de résolution, ou le fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des dépôts, a subi des pertes supérieures à celles qu’il aurait encourues si la personne concernée avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire dans le cadre du livre VI du code de commerce, l’indemnité à laquelle il a droit lui est versée par le dispositif de financement de la résolution sur instruction du collège de résolution de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Le fonds de garantie des dépôts et de résolution ne peut être tenu responsable des préjudices subis du fait des concours qu’il a consentis, sauf dans les cas limitativement énumérés à l’article L. 650-1 du code de commerce.

V. – Les recours de pleine juridiction contre les décisions du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du présent article relèvent de la juridiction administrative.

Toute action à l’encontre du fonds de garantie des dépôts et de résolution en relation avec son intervention au titre du présent article est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui a donné lieu à cette intervention. Toutefois, en cas de mise en œuvre du I du présent article, ce délai court à compter du jour où l’intéressé a eu connaissance de l’événement en question s’il prouve qu’il l’a ignoré jusque-là.

La responsabilité du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du I n’est engagée vis-à-vis des déposants des succursales d’un de ses adhérents situées dans un autre pays de l’Espace économique européen que si le fonds de garantie du pays dans lequel est située cette succursale a agi conformément aux instructions données par le fonds de garantie des dépôts et de résolution.

VI. – Le deuxième alinéa de l’article L. 613-58-1 du présent code est applicable aux décisions prises par le fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre des III et IV du présent article.

Need help with this article? Get help from a French lawyer

Our French business lawyers are here to help.
We offer a FREE evaluation of your case.
Call us at +33 (0) 1 84 88 31 00 or send us an email.

Useful links

You have a question in French Business Law?

Our French business lawyers are here to help.
We offer a FREE evaluation of your case.
Call +33 (0) 1 84 88 31 00 or send us an email.

All information exchanged through this website will be communicated to lawyers registered with a French Bar and will remain confidential.