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Article L3515-3 of the French Public Health Code

I.-A fine of 100,000 euros shall be imposed on :

1° Any direct or indirect propaganda or advertising of tobacco, a tobacco product or the ingredients defined in article L. 3512-1 in breach of the ban laid down in article L. 3512-4 ;

2° Broadcasting a motor sport competition containing direct or indirect tobacco advertising and taking place in a country where tobacco advertising is prohibited, as well as broadcasting, by means other than a television channel, a motor sport competition containing direct or indirect tobacco advertising and taking place in a country where tobacco advertising is authorised, in disregard of the provisions of Article L. 3512-6 ;

3° Disregarding the provisions of Article L. 3512-14;

4° Selling, distributing or offering free of charge cigarettes whose tar, nicotine and carbon monoxide yields exceed the maximum yields set under the terms of I of article L. 3512-15;

5° Selling, distributing or offering free of charge cigarettes or roll-your-own tobacco:

a) flavoured with a clearly identifiable odour or taste before or during consumption, other than those of tobacco ;

b) The filters, paper, capsules, packaging or any other component of which contain tobacco, nicotine or flavourings;

c) Containing any technical device for modifying the odour or taste of tobacco products or their burning intensity;

d) Containing vitamins or other additives implying that a tobacco product has health benefits or that its health risks have been reduced;

e) Containing caffeine, taurine or other additives and stimulants associated with energy and vitality;

f) Containing additives that impart colouring properties to smoke emissions;

g) Containing additives which facilitate the inhalation or absorption of nicotine;

h) Containing additives which, without combustion, have carcinogenic, mutagenic or toxic properties for human reproduction;

i) Containing additives in quantities which, when consumed, significantly or measurably increase their toxic or addictive effects;

6° Selling, distributing or offering free of charge paper and filters :

a) Containing tobacco, nicotine or flavourings ;

b) Containing any technical device for modifying their odour or taste or the intensity of cigarette combustion;

7° Selling, distributing or offering cigarettes, roll-your-own tobacco, cigarette paper and cigarette-rolling paper free of charge in disregard of the provisions of article L. 3512-20 requiring neutrality and uniformity of packaging units, outer packaging and overwrapping;

8° Using a message, symbol, brand name, trade name, figurative sign or any other element or device on the labelling of unit packets, on any outer packaging, or on tobacco products themselves, that :

a) Contributes to the promotion of a tobacco product ;

b) Resembles a food or cosmetic product;

9° Using a brand or name on the labelling of packaging units, on any external packaging, or on tobacco products themselves, in breach of the provisions of Article L. 3512-21 of the Public Health Code;

10° Selling, distributing or offering free of charge tobacco products or cigarette rolling papers in packaging units or on outer packaging in breach of the health warning requirements laid down in article L. 3512-22 ;

11° Any direct or indirect propaganda or advertising in favour of vaping products in disregard of the prohibition laid down in article L. 3513-4;

12° Selling, distributing or offering free of charge disposable electronic vaping devices, refill bottles or single-use cartridges containing nicotine that include the following additives:

a) Additives that create the impression that the product has health benefits or that its health risks have been reduced;

b) Additives and stimulants associated with energy and vitality;

c) Additives that impart colouring properties to emissions;

d) Additives that facilitate the inhalation or absorption of nicotine;

e) Additives which, without combustion, have carcinogenic, mutagenic or toxic properties for human reproduction;

13° Selling, distributing or offering free of charge vaping products whose nicotine content exceeds the maximum levels set in the second paragraph of article L. 3513-8 ;

14° Selling, distributing or offering free of charge vaping products containing nicotine without a safety device or with a safety device that does not comply with the provisions of Article L. 3513-9;

15° Selling, distributing or offering free of charge a disposable electronic vaping device whose reservoir exceeds the maximum volume set under the terms of article L. 3513-15 ;

16° Selling, distributing or offering free of charge single-use cartridges whose reservoir exceeds the maximum volume set under the terms of Article L. 3513-15;

17° Selling, distributing or offering free of charge a refill bottle containing nicotine whose maximum volume does not comply with the provisions of article L. 3513-15;

18° Selling, distributing or offering free of charge a nicotine-containing vaping product whose unit packet or outer packaging does not mention one or more of the following elements:

a) The full composition of the liquid containing nicotine ;

b) The average nicotine content and the quantity dispensed per dose;

c) The batch number;

d) A recommendation that the product should be kept out of the reach of children;

e) A health warning affixed twice;

19° Selling, distributing or offering free of charge a vaping product containing nicotine if the unit pack does not include the leaflet, in breach of the provisions of article L. 3513-17 ;

20° Using a message, symbol, trademark, trade name, figurative sign or any other element or device on unit packets or on any outer packaging of vaping products containing nicotine that :

a) Contributes to the promotion of vaping products or encourages their consumption by giving an erroneous impression as to the characteristics, health effects, risks or emissions of the product ;

b) Suggests that the product is less harmful than others or is intended to reduce the effect of certain harmful components of smoke or has vitalising, energising, curative, rejuvenating, natural or organic properties or has beneficial effects on health or lifestyle;

c) Resembles a food or cosmetic product;

d) Suggests that the product is more readily biodegradable or has other environmental benefits;

e) Suggests an economic advantage by means of printed coupons, discount offers, free distribution, “two for the price of one” promotions or other similar offers;

21° Using a message, symbol, trademark, trade name, figurative sign or any other element or device on unit packets or on any outer packaging of herbal smoking products other than tobacco that :

a) Contributes to the promotion of the product or encourages its consumption by giving an erroneous impression as to the characteristics, health effects, risks or emissions of the product; labels do not include any information on the nicotine, tar or carbon monoxide content of the product;

b) Suggests that a product is less harmful than others, or is intended to reduce the effect of certain harmful components of smoke, or has vitalizing, energizing, healing, rejuvenating, natural or organic properties, or has beneficial effects on health or lifestyle;

c) Indicates that the product is free from additives or flavourings;

d) Resembles a food or cosmetic product;

22° Selling, distributing or offering free of charge a plant-based smoking product other than tobacco whose unit packaging and outer packaging do not comply with the provisions of article L. 3514-4 on health warnings.

II – For the criminal offences referred to in I, the additional penalty of confiscation of the thing that was used or intended to be used to commit the offence or of the thing that is the product of the offence is incurred, in application of article 131-21 of the Criminal Code.

III – A repeat offence is punishable by a fine of €200,000. In the event of a repeat offence, the court may also order a ban on the sale of the products involved in the illegal transaction for a period of up to five years.

Where appropriate, the court will order the removal, removal or confiscation of the prohibited advertising at the offenders’ expense.

The cessation of advertising may be ordered either at the request of the public prosecutor or ex officio by the investigating judge or the court hearing the case. The measure thus taken is enforceable notwithstanding any means of appeal. It may be lifted by the court that ordered it or that is seized of the case. The measure ceases to have effect in the event of a decision to dismiss or acquit.

Decisions on applications for release may be appealed to the investigating chamber or to the court of appeal, depending on whether they were handed down by an investigating judge or by the court hearing the case.

The Investigating Chamber or the Court of Appeal shall rule within ten days of receipt of the documents.

Original in French 🇫🇷
Article L3515-3

I.-Est punie de 100 000 euros d’amende :

1° Toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, du tabac, d’un produit du tabac ou des ingrédients définis à l’article L. 3512-1 en méconnaissance de l’interdiction prévue à l’article L. 3512-4 ;

2° Le fait de retransmettre une compétition de sport mécanique contenant de la publicité directe ou indirecte pour le tabac et se déroulant dans un pays où la publicité pour le tabac est interdite, ainsi que la retransmission, par un moyen autre qu’une chaîne de télévision, d’une compétition de sport mécanique contenant de la publicité directe ou indirecte pour le tabac et se déroulant dans un pays où la publicité pour le tabac est autorisée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 3512-6 ;

3° Le fait de méconnaître les dispositions de l’article L. 3512-14 ;

4° Le fait de vendre, distribuer ou offrir à titre gratuit des cigarettes dont les teneurs en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone des émissions dépassent les teneurs maximales fixées dans les conditions du I de l’article L. 3512-15 ;

5° Le fait de vendre, distribuer ou offrir à titre gratuit des cigarettes ou du tabac à rouler :

a) Aromatisés ayant une odeur ou un goût clairement identifiable avant ou pendant la consommation, autre que ceux du tabac ;

b) Dont les filtres, le papier, les capsules, le conditionnement ou tout autre composant contiennent du tabac, de la nicotine ou des arômes ;

c) Contenant tout dispositif technique permettant de modifier l’odeur ou le goût des produits du tabac ou leur intensité de combustion ;

d) Contenant des vitamines ou d’autres additifs laissant entendre qu’un produit du tabac a des effets bénéfiques sur la santé ou que les risques qu’il présente pour la santé ont été réduits ;

e) Contenant de la caféine, de la taurine ou d’autres additifs et stimulants associés à l’énergie et à la vitalité ;

f) Contenant des additifs qui confèrent des propriétés colorantes aux émissions de fumée ;

g) Contenant des additifs qui facilitent l’inhalation ou l’absorption de nicotine ;

h) Contenant des additifs qui, sans combustion, ont des propriétés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction humaine ;

i) Contenant des additifs dans des quantités qui augmentent, lors de la consommation, de manière significative ou mesurable, leurs effets toxiques ou l’effet de dépendance qu’ils engendrent ;

6° Le fait de vendre, distribuer ou offrir à titre gratuit du papier et des filtres :

a) Contenant du tabac, de la nicotine ou des arômes ;

b) Contenant tout dispositif technique permettant de modifier leur odeur ou leur goût ou l’intensité de la combustion de la cigarette ;

7° Le fait de vendre, distribuer ou offrir à titre gratuit des cigarettes, du tabac à rouler, du papier à cigarette et du papier à rouler les cigarettes en méconnaissance des dispositions de l’article L. 3512-20 imposant une neutralité et une uniformisation des unités de conditionnement, des emballages extérieurs et des suremballages ;

8° Le fait d’utiliser sur l’étiquetage des unités de conditionnement, sur tout emballage extérieur, ainsi que sur les produits du tabac proprement dit, un message, un symbole, une marque, une dénomination commerciale, un signe figuratif ou tout autre élément ou dispositif qui :

a) Contribue à la promotion d’un produit du tabac ;

b) Ressemble à un produit alimentaire ou cosmétique ;

9° Le fait d’utiliser une marque ou une dénomination sur l’étiquetage des unités de conditionnement, sur tout emballage extérieur, ainsi que sur les produits du tabac proprement dit, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 3512-21 du code de la santé publique ;

10° Le fait de vendre, distribuer ou offrir à titre gratuit des produits du tabac ou du papier à rouler les cigarettes dans des unités de conditionnement et des emballages extérieurs méconnaissent les obligations fixées en matière d’avertissements sanitaires prévues à l’article L. 3512-22 ;

11° Toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur des produits du vapotage en méconnaissance de l’interdiction prévue à l’article L. 3513-4 ;

12° Le fait de vendre, distribuer ou offrir à titre gratuit des dispositifs électroniques de vapotage jetables, des flacons de recharge ou des cartouches à usage unique contenant de la nicotine qui comportent les additifs suivants :

a) Des additifs créant l’impression que le produit a des effets bénéfiques sur la santé ou que les risques qu’il présente pour la santé ont été réduits ;

b) Des additifs et stimulants associés à l’énergie et à la vitalité ;

c) Des additifs qui confèrent des propriétés colorantes aux émissions ;

d) Des additifs qui facilitent l’inhalation ou l’absorption de nicotine ;

e) Des additifs qui, sans combustion, ont des propriétés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction humaine ;

13° Le fait de vendre, distribuer ou offrir à titre gratuit des produits du vapotage dont les teneurs en nicotine dépassent les teneurs maximales fixées dans les conditions du second alinéa de l’article L. 3513-8 ;

14° Le fait de vendre, distribuer ou offrir à titre gratuit des produits du vapotage contenant de la nicotine sans dispositif de sûreté ou dont le dispositif de sûreté méconnaît les dispositions de l’article L. 3513-9 ;

15° Le fait de vendre, distribuer ou offrir à titre gratuit un dispositif électronique de vapotage jetable dont le réservoir dépasse le volume maximal fixé dans les conditions de l’article L. 3513-15 ;

16° Le fait de vendre, distribuer ou offrir à titre gratuit des cartouches à usage unique dont le réservoir dépasse le volume maximal fixé dans les conditions de l’article L. 3513-15 ;

17° Le fait de vendre, distribuer ou offrir à titre gratuit un flacon de recharge contenant de la nicotine dont le volume maximal méconnait les dispositions de l’article L. 3513-15 ;

18° Le fait de vendre, distribuer ou offrir à titre gratuit un produit du vapotage contenant de la nicotine dont l’unité de conditionnement ou l’emballage extérieur ne mentionne pas l’un ou plusieurs des éléments suivants :

a) La composition intégrale du liquide contenant de la nicotine ;

b) La teneur moyenne en nicotine et de la quantité diffusée par dose ;

c) Le numéro de lot ;

d) Une recommandation selon laquelle le produit doit être tenu hors de portée des enfants ;

e) Un avertissement sanitaire apposé deux fois ;

19° Le fait de vendre, distribuer ou offrir à titre gratuit un produit du vapotage contenant de la nicotine dont l’unité de conditionnement ne comprend pas la notice en méconnaissance des dispositions de l’article L. 3513-17 ;

20° Le fait d’utiliser, sur les unités de conditionnement ainsi que sur tout emballage extérieur de produits du vapotage contenant de la nicotine, un message, un symbole, une marque, une dénomination commerciale, un signe figuratif ou tout autre élément ou dispositif qui :

a) Contribue à la promotion des produits du vapotage ou incite à leur consommation en donnant une impression erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, risques ou émissions du produit ;

b) Suggère que le produit est moins nocif que d’autres ou vise à réduire l’effet de certains composants nocifs de la fumée ou présente des propriétés vitalisantes, énergisantes, curatives, rajeunissantes, naturelles, biologiques ou a des effets bénéfiques sur la santé ou le mode de vie ;

c) Ressemble à un produit alimentaire ou cosmétique ;

d) Suggère que le produit est plus facilement biodégradable ou présente d’autres avantages pour l’environnement ;

e) Suggère un avantage économique au moyen de bons imprimés, d’offres de réduction, de distribution gratuite, de promotion de type “ deux pour le prix d’un ” ou d’autres offres similaires ;

21° Le fait d’utiliser, sur les unités de conditionnement ainsi que sur tout emballage extérieur de produits à fumer à base de plantes autres que le tabac, un message, un symbole, une marque, une dénomination commerciale, un signe figuratif ou tout autre élément ou dispositif qui :

a) Contribue à la promotion du produit ou incite à sa consommation en donnant une impression erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, risques ou émissions du produit ; les étiquettes ne comprennent aucune information sur la teneur en nicotine, en goudron ou en monoxyde de carbone du produit ;

b) Suggère qu’un produit est moins nocif que d’autres ou vise à réduire l’effet de certains composants nocifs de la fumée ou présente des propriétés vitalisantes, énergisantes, curatives, rajeunissantes, naturelles, biologiques ou a des effets bénéfiques sur la santé ou le mode de vie ;

c) Indique que le produit est exempt d’additifs ou d’arômes ;

d) Ressemble à un produit alimentaire ou cosmétique ;

22° Le fait de vendre, distribuer ou offrir à titre gratuit un produit à fumer à base de plantes autres que le tabac dont l’unité de conditionnement et l’emballage extérieur méconnait les dispositions de l’article L. 3514-4 sur l’avertissement sanitaire.

II.-Pour les infractions pénales mentionnées au I, est encourue la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, en application de l’article 131-21 du code pénal.

III.-La récidive est punie d’une amende de 200 000 €. En cas de récidive, le tribunal peut, en outre, prononcer l’interdiction pendant une durée inférieure ou égale à cinq ans, de la vente des produits qui ont fait l’objet de l’opération illégale.

Le tribunal ordonne, s’il y a lieu, la suppression, l’enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants.

La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d’office par le juge d’instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l’a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d’avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l’objet d’un recours devant la chambre de l’instruction ou devant la cour d’appel selon qu’elles ont été prononcées par un juge d’instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.

La chambre de l’instruction ou la cour d’appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.

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