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Article L4331-2 of the French General Code of Local Authorities

Revenue for the operating section includes in particular:

a) Proceeds from contributions and taxes provided for in the General Tax Code or the Code of Taxes on Goods and Services, including:

1° The flat-rate tax on network companies;

2° The fixed tax on vehicle registration provided for in 1° of article L. 421-30 of the code of taxes on goods and services, up to €7 per certificate issued in the region in whose territory the issue of the registration certificate is deemed to take place pursuant to the provisions of articles L. 421-43 and 421-44 of the same code;

3° La taxe régionale sur l’immatriculation des véhicules à moteur mentionnée au 2° de l’article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services, perçue au titre des certificats d’immatriculation dont la délivrance est réputée intervenir sur le territoire de la région, en application des dispositions des articles L. 421-43 et 421-44 du même code;

4° S’agissant du produit de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 of the code of taxes on goods and services and levied on diesel and petrol in mainland France, the following fractions determined under the conditions provided for in IX of Article 60 of Law No. 2018-1479 of 28 December 2019 on finance for 2020:

– that mentioned in I of Article 59 of Law no. 2003-1311 of 30 December 2003 on finance for 2004, taking into account Article 40 of Law no. 2005-1719 of 30 December 2005 on finance for 2006;

– that mentioned in I and II of Article 41 of Law no. 2013-1278 of 29 December 2013 on finance for 2014;

– that mentioned in Article 38 of Law no. 2015-1785 of 29 December 2015 on finance for 2016;

– a fraction equal to €1.77 per hectolitre for E10 petrol and products in the petrol tax category subject to the standard tariff and a fraction equal to €1.15 per hectolitre for products in the diesel tax category subject to the standard tariff;

– a fraction equal to the product of the regional increase mentioned in Article L. 312-39 of the code of taxes on goods and services collected in the region. The corresponding revenue is allocated exclusively to the financing of a sustainable rail or river transport infrastructure mentioned in Articles 11 and 12 of Law no. 2009-967 of 3 August 2009 relating to the implementation of the Grenelle Environment Round Table or to the improvement of the urban transport network in Ile-de-France;

5° Le produit de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les gazoles et essences en outre-mer dans les conditions déterminées par les articles L. 4434-2 à L. 4434-4;

6° À hauteur de 70 %, le produit de la majoration en outre-mer de la taxe sur le transport aérien de passagers prévue à l’article L. 422-30 of the code of taxes on goods and services and levied on embarkations made in the region;

7° The tax relating to dock dues;

8° Duties assimilated to dock dues to which rum and spirits are subject ;

9° The repayment from the Fonds national de garantie individuelle des ressources;

10° The fraction of the net proceeds of value added tax collected pursuant to II of Article 149 of Law No. 2016-1917 of 29 December 2016 on finance for 2017;

The taxes or duties assimilated to 5°, 6°, 7° and 8° only concern the overseas regions;

b) State grants;

c) State subsidies and contributions from local authorities, their groupings and third parties to operating expenditure;

d) Other resources from the State, the European Community and those from other local authorities;

e) Proceeds or income from property belonging to the region;

f) Receipts for services rendered;

g) Gifts and legacies in cash except those referred to in c of article L. 4331-3;

h) The business tax reform compensation grant.

11° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du IV de l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Original in French 🇫🇷
Article L4331-2

Les recettes de la section de fonctionnement comprennent notamment :

a) Le produit des contributions et taxes prévues par le code général des impôts ou le code des impositions sur les biens et services parmi lesquelles figurent :

1° L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ;

2° La taxe fixe sur l’immatriculation des véhicules prévue au 1° de l’article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de 7 € par certificat délivré dans la région sur le territoire de laquelle la délivrance du certificat d’immatriculation est réputée intervenir en application des dispositions des articles L. 421-43 et 421-44 du même code ;

3° La taxe régionale sur l’immatriculation des véhicules à moteur mentionnée au 2° de l’article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services, perçue au titre des certificats d’immatriculation dont la délivrance est réputée intervenir sur le territoire de la région, en application des dispositions des articles L. 421-43 et 421-44 du même code ;

4° S’agissant du produit de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les gazoles et essences en métropole, les fractions suivantes déterminées dans les conditions prévues au IX de l’article 60 de la loi n° 2018-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :

– celle mentionnée au I de l’article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, compte tenu de l’article 40 la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;

– celle mentionnée aux I et II de l’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;

– celle mentionnée à l’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;

– une fraction égale à 1,77 euro par hectolitre pour l’essence E10 et les produits relevant de la catégorie fiscale des essences soumis au tarif normal et une fraction égale à 1,15 euro par hectolitre pour les produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal ;

– une fraction égale au produit de la majoration régionale mentionnée à l’article L. 312-39 du code des impositions sur les biens et services perçue dans la région. Les recettes correspondantes sont exclusivement affectées au financement d’une infrastructure de transport durable, ferroviaire ou fluvial, mentionnée aux articles 11 et 12 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement ou à l’amélioration du réseau de transports urbains en Ile-de-France ;

5° Le produit de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les gazoles et essences en outre-mer dans les conditions déterminées par les articles L. 4434-2 à L. 4434-4 ;

6° A hauteur de 70 %, le produit de la majoration en outre-mer de la taxe sur le transport aérien de passagers prévue à l’article L. 422-30 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les embarquements réalisés dans la région ;

7° La taxe relative à l’octroi de mer ;

8° Les droits assimilés au droit d’octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux ;

9° Le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ;

10° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application du II de l’article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;

Les taxes ou droits assimilés aux 5°, 6°, 7° et 8° ne concernent que les régions d’outre-mer ;

b) Les dotations de l’Etat ;

c) Les subventions de l’Etat et les contributions des collectivités territoriales, de leurs groupements et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;

d) Les autres ressources provenant de l’Etat, de la Communauté européenne et celles provenant d’autres collectivités ;

e) Le produit ou le revenu des biens appartenant à la région ;

f) Les recettes pour services rendus ;

g) Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au c de l’article L. 4331-3;

h) La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.

11° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du IV de l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

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