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Article L511-10 of the French Monetary and Financial Code

I. – Before commencing business, credit institutions must obtain authorisation. This authorisation is granted to legal entities with their registered office in France or to branches established on French territory of credit institutions with their registered office in a State that is neither a member of the European Union nor a party to the Agreement on the European Economic Area.

Pursuant to Articles 4 and 14 of Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013, credit institution authorisation is granted by the European Central Bank, on a proposal from the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

However, in the case of the branches referred to in the first paragraph, authorisation is granted by the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. These branches are authorised as banks or specialised credit institutions other than sociétés de crédit foncier or sociétés de financement de l’habitat, within the limits of the transactions that the credit institutions to which they belong are authorised to carry out.

Unless otherwise stipulated, where the word “person” in this Code refers to a credit institution, it also refers to a branch mentioned in the first paragraph.

Ia – Firms referred to in Article 4(1)(1)(b) of Regulation (EU) No 575/2013 that have already obtained authorisation as investment firms shall submit an application for authorisation in accordance with this Article no later than the day on which one of the following events occurs:

1° The average total monthly assets, calculated over a period of twelve consecutive months, reach or exceed 30 billion euros ;

2° The average total monthly assets, calculated over a period of twelve consecutive months, are less than 30 billion euros and the company is part of a group in which the total value of the consolidated assets of all the companies in the group, which each individually have total assets of less than 30 billion euros and which carry out any of the activities mentioned in 3, 6-1 and 6-2 of article L. 321-1, reaches or exceeds 30 billion euros, both calculated as an average over a period of twelve consecutive months.

The firms referred to in Article 4(1)(1)(b) of the same Regulation may continue to carry on the activities for which they are authorised as investment firms until they obtain the authorisation referred to in this Article.

II. – Before commencing business, finance companies must obtain authorisation issued by the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pursuant to 1° of II of article L. 612-1.

III. – The Autorité de contrôle prudentiel et de résolution shall verify whether the undertaking meets the obligations set out in Articles L. 511-11, L. 511-13, L. 515-1-1 or 93 of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 and whether the legal form of the undertaking is appropriate for the activity of credit institution or finance company, as the case may be.

It shall take into account the following elements:

1° The programme of activities of this undertaking, which indicates the existence of parent undertakings, financial holding companies and mixed financial holding companies where the undertaking is part of a group within the meaning of Article L. 511-20 ;

2° Its organisation, systems, procedures, policies and practices referred to in Article L. 511-55;

3° its remuneration policy and practice, which must be based on the principle of equal remuneration, in accordance with the provisions of article L. 511-71 ;

4° The technical and financial resources it plans to implement;

5° The identity of the capital contributors and the amount of their participation, in accordance with the conditions defined by order of the Minister for the Economy;

6° The appropriateness of the capital providers in the light of the assessment criteria set out in I of Article L. 511-12-1.

The AMF also assesses the applicant company’s ability to achieve its development objectives under conditions that are compatible with the smooth operation of the banking system and that provide customers with satisfactory security.

When setting the conditions for authorisation, the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution may take into account the specific nature of certain credit institutions or finance companies belonging to the social economy sector. In particular, it assesses the value of their action in terms of public interest missions relating to the fight against exclusion or the effective recognition of a right to credit.

The AMF may, depending on the case, limit or propose to the European Central Bank that authorisation be limited to the performance of certain operations defined by the applicant’s corporate purpose.

The AMF may, depending on the case, impose or propose to the European Central Bank that the authorisation be granted subject to special conditions designed to preserve the balance of the undertaking’s financial structure and the smooth operation of the banking system, taking into account, where applicable, the objectives of the supplementary supervision provided for in Chapter VII of Title I of Book V of this Code. It may also make or propose to the European Central Bank that the granting of authorisation be subject to compliance with commitments entered into by the applicant undertaking.

The Autorité de contrôle prudentiel et de résolution shall not grant authorisation to a branch referred to in I unless the credit institution to which the branch belongs undertakes to exercise, in respect of that branch, duties equivalent to those conferred by section 8 of this chapter on the board of directors, the supervisory board or any other body exercising equivalent supervisory functions, and on the general meeting.

IV. – The AMF shall refuse authorisation if the exercise of the supervisory functions of the applicant undertaking is likely to be hindered either by the existence of direct or indirect capital or control links between the undertaking and other natural or legal persons, or by the existence of laws or regulations of a State which is not a party to the Agreement on the European Economic Area and to which one or more of these persons belong.

The AMF shall refuse authorisation if the provisions of articles L. 511-51 and L. 511-52 are not complied with.

The AMF shall refuse authorisation if, in the light of the assessment criteria set out in Article L. 511-12-1(I), there are reasonable grounds for believing that the appropriateness of the capital providers is such that sound and prudent management cannot be guaranteed, or if the information provided is incomplete.

The AMF shall refuse authorisation if the applicant undertaking does not have all the systems, procedures, policies and practices referred to in Article L. 511-55 and a remuneration policy and practice that must be based on the principle of equal remuneration in accordance with the provisions of Article L. 511-71.

V. – The credit institution or finance company must at all times satisfy the conditions of its authorisation.

Original in French 🇫🇷
Article L511-10

I. – Avant d’exercer leur activité, les établissements de crédit doivent obtenir un agrément. Cet agrément est délivré à des personnes morales ayant leur siège en France ou à des succursales établies sur le territoire français d’établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n’est ni membre de l’Union européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, l’agrément d’établissement de crédit est délivré par la Banque centrale européenne, sur proposition de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Toutefois, lorsqu’il s’agit de succursales mentionnées au premier alinéa, l’agrément est délivré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ces succursales sont agréées en qualité de banque ou d’établissement de crédit spécialisé autre qu’une société de crédit foncier ou une société de financement de l’habitat, dans la limite des opérations que les établissements de crédit dont elles dépendent sont autorisés à réaliser.

Sauf disposition contraire, lorsque le mot personne désigne dans le présent code un établissement de crédit, ce mot désigne également une succursale mentionnée au premier alinéa.

I bis.-Les entreprises mentionnées au b du point 1 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 qui ont déjà obtenu un agrément en tant qu’entreprise d’investissement présentent une demande d’agrément conformément au présent article, au plus tard le jour où a lieu l’un des événements suivants :

1° La moyenne de l’actif total mensuel, calculée sur une période de douze mois consécutifs, atteint ou dépasse 30 milliards d’euros ;

2° La moyenne de l’actif total mensuel, calculée sur une période de douze mois consécutifs, est inférieure à 30 milliards d’euros et l’entreprise fait partie d’un groupe dont la valeur totale de l’actif consolidé de toutes les entreprises du groupe, qui chacune prise individuellement a un actif total inférieur à 30 milliards d’euros et qui exercent l’une quelconque des activités mentionnées aux 3,6-1 et 6-2 de l’article L. 321-1, atteint ou dépasse 30 milliards d’euros, les deux étant calculés en moyenne sur une période de douze mois consécutifs.

Les entreprises mentionnées au b du point 1 du paragraphe 1 de l’article 4 du même règlement peuvent continuer d’exercer les activités pour lesquelles elles sont agréées en tant qu’entreprise d’investissement jusqu’à ce qu’elles obtiennent l’agrément mentionné au présent article.

II. – Avant d’exercer leur activité, les sociétés de financement doivent obtenir un agrément délivré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du 1° du II de l’article L. 612-1.

III. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie si l’entreprise satisfait aux obligations prévues aux articles L. 511-11, L. 511-13, L. 515-1-1 ou 93 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l’adéquation de la forme juridique de l’entreprise à l’activité d’établissement de crédit ou de société de financement, selon les cas.

Elle prend en compte les éléments suivants :

1° Le programme d’activités de cette entreprise qui indique l’existence d’entreprises mères, de compagnies financières holding et de compagnies financières holding mixtes lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe au sens de l’article L. 511-20 ;

2° Son organisation, ses dispositifs, procédures, politiques et pratiques mentionnés à l’article L. 511-55 ;

3° Sa politique et sa pratique de rémunération qui doivent être fondées sur le principe de l’égalité des rémunérations, conformément aux dispositions de l’article L. 511-71 ;

4° Les moyens techniques et financiers qu’elle prévoit de mettre en œuvre ;

5° L’identité des apporteurs de capitaux ainsi que le montant de leur participation, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’économie ;

6° Le caractère approprié des apporteurs de capitaux au regard des critères d’appréciation prévus au I de l’article L. 511-12-1.

L’Autorité apprécie également l’aptitude de l’entreprise requérante à réaliser ses objectifs de développement dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et qui assurent à la clientèle une sécurité satisfaisante.

Pour fixer les conditions de l’agrément, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prendre en compte la spécificité de certains établissements de crédit ou sociétés de financement appartenant au secteur de l’économie sociale et solidaire. Elle apprécie notamment l’intérêt de leur action au regard des missions d’intérêt général relevant de la lutte contre les exclusions ou de la reconnaissance effective d’un droit au crédit.

L’Autorité peut, selon les cas, limiter ou proposer à la Banque centrale européenne de limiter l’agrément à l’exercice de certaines opérations définies par l’objet social du demandeur.

L’Autorité peut, selon les cas, assortir ou proposer à la Banque centrale européenne d’assortir l’agrément de conditions particulières visant à préserver l’équilibre de la structure financière de l’entreprise et le bon fonctionnement du système bancaire en tenant compte, le cas échéant, des objectifs de la surveillance complémentaire prévue par le chapitre VII du titre Ier du livre V du présent code. Elle peut aussi subordonner ou proposer à la Banque centrale européenne de subordonner l’octroi de l’agrément au respect d’engagements souscrits par l’entreprise requérante.

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n’accorde l’agrément à une succursale mentionnée au I que si l’établissement de crédit dont dépend la succursale s’engage à exercer, à l’égard de cette succursale, des missions équivalentes à celles qui sont confiées, par la section 8 du présent chapitre, au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, ainsi qu’à l’assemblée générale.

IV. – L’Autorité refuse l’agrément lorsque l’exercice de la mission de surveillance de l’entreprise requérante est susceptible d’être entravé soit par l’existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l’entreprise et d’autres personnes physiques ou morales, soit par l’existence de dispositions législatives ou réglementaires d’un Etat qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.

L’Autorité refuse l’agrément si les dispositions des articles L. 511-51 et L. 511-52 ne sont pas respectées.

L’Autorité refuse l’agrément s’il existe, au regard des critères d’appréciation prévus au I de l’article L. 511-12-1, des motifs raisonnables de penser que le caractère approprié des apporteurs de capitaux ne permet pas de garantir une gestion saine et prudente ou si les informations communiquées sont incomplètes.

L’Autorité refuse l’agrément si l’entreprise requérante ne dispose pas de l’ensemble des dispositifs, procédures, politiques et pratiques mentionnés à l’article L. 511-55 ainsi que d’une politique et d’une pratique de rémunération qui doivent être fondées sur le principe de l’égalité des rémunérations conformément aux dispositions de l’article L. 511-71.

V. – L’établissement de crédit ou la société de financement doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément.

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