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Article L511-15-1 of the French Monetary and Financial Code

A finance company’s authorisation may be withdrawn by the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution at the company’s request.

It may also be decided ex officio by the Autorité in the following cases:

1° The company has obtained authorisation by making false declarations or by any other irregular means ;

2° The company no longer meets the prudential requirements set out in Part Three, Part Four or Part Six of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013, with the exception of the requirements set out in its Articles 92a and 92b ;

3° The company does not comply with the additional capital requirements imposed in accordance with II of Article L. 511-41-3 ;

4° The company no longer fulfils the conditions or undertakings to which its authorisation or subsequent authorisation was subject or no longer offers the guarantee of being able to fulfil its obligations to its creditors and, in particular, no longer ensures the security of the funds entrusted to it by its depositors;

5° The company has not made use of its authorisation within twelve months or if it has not been in business for at least six months.

The Autorité de contrôle prudentiel et de résolution automatically withdraws the authorisation of a finance company if its registered office or central administration is transferred outside France.

Withdrawal of authorisation takes effect on expiry of a period determined by the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

During this period :

1. The finance company remains subject to supervision by the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. The Autorité de contrôle prudentiel et de résolution may impose the disciplinary sanctions provided for in Articles L. 612-39 or L. 612-40, including deregistration.

2. The finance company may only carry out the credit transactions for which it is authorised and must limit the other activities mentioned in II of article L. 311-2 and articles L. 511-2 and L. 511-3.

3. The company may only refer to its status as a finance company by specifying that its authorisation is in the process of being withdrawn.

Original in French 🇫🇷
Article L511-15-1

Le retrait de l’agrément d’une société de financement est prononcé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de la société.

Il peut aussi être décidé d’office par l’Autorité dans les cas suivants :

1° La société a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;

2° La société ne remplit plus les exigences prudentielles énoncées à la troisième, la quatrième ou la sixième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, à l’exception des exigences énoncées dans ses articles 92 bis et 92 ter ;

3° La société ne respecte pas ses exigences de fonds propres supplémentaires imposées conformément au II de l’article L. 511-41-3 ;

4° La société ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure ou n’offre plus la garantie de pouvoir remplir ses obligations vis-à-vis de ses créanciers et, en particulier, n’assure plus la sécurité des fonds qui lui ont été confiés par ses déposants ;

5° La société n’a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu’elle n’exerce plus son activité depuis au moins six mois.

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce d’office le retrait d’agrément d’une société de financement en cas de transfert de son siège social ou de son administration centrale hors de France.

Le retrait d’agrément prend effet à l’expiration d’une période dont la durée est déterminée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Pendant cette période :

1. La société de financement demeure soumise au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 612-39 ou L. 612-40, y compris la radiation.

2. La société de financement ne peut effectuer que les opérations de crédit pour lesquelles elle est agréée et doit limiter les autres activités mentionnées au II de l’article L. 311-2 et aux articles L. 511-2 et L. 511-3.

3. La société ne peut faire état de sa qualité de société de financement qu’en précisant que son agrément est en cours de retrait.

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