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Article L512-90 of the French Monetary and Financial Code

The Caisses d’Epargne et de Prévoyance are managed by an Executive Board under the supervision of a Supervisory Board. The latter is known as the Guidance and Supervisory Board.

The Guidance and Supervisory Board has seventeen members.

It comprises, in accordance with the conditions laid down in the Articles of Association:

1. Members elected directly by the employee members of the Caisse d’Epargne et de Prévoyance;

2. Members directly elected by the local authorities and public inter-municipal cooperation bodies with their own tax status, which are members of the local savings companies affiliated to the Caisse d’Epargne et de Prévoyance;

3. Members elected by the General Meeting of members of the Caisse d’Epargne et de Prévoyance. Local authorities and employees of the Caisse d’Epargne et de Prévoyance are not eligible for membership.

In each Steering and Supervisory Board, the number of members elected by the employees is identical to that of the members elected by the local authorities and the public institutions for inter-municipal cooperation with their own tax status, and may not exceed three.

In the event of a merger of savings and provident institutions either by takeover or by the creation of a new legal entity, the number of members of the Guidance and Supervisory Board of the merged institution may exceed seventeen, while respecting the distribution between the different categories of members provided for in the fourth to seventh paragraphs above, for a maximum period of three years from the date of the merger. In this case, the Board of Directors and the Supervisory Board may not be composed of more than thirty-four members and the number of members elected by the employees and the number of members elected by the local authorities may not exceed six.

In the absence of an agreement between the caisses concerned, the total number of members of the Guidance and Supervisory Board, as well as their distribution by caisse and by category, may be set by the central body of the caisses d’épargne et des banques populaires.

The members of the Management Board are proposed by the Guidance and Supervisory Board. The Management Board of the central body of the caisses d’épargne et des banques populaires ensures that they have the necessary good repute, knowledge, skills and experience to carry out this function and proposes their approval to the Supervisory Board of the central body of the caisses d’épargne et des banques populaires. Once approval has been granted by the central body, the Steering and Supervisory Board of the savings and provident institution appoints the members of the Management Board.

Without prejudice to the application of the provisions of Article L. 612-39 or L. 612-40, authorisation may be withdrawn by the Supervisory Board of the central body for savings banks and banques populaires, on the recommendation of its Management Board and after consultation with the Guidance and Supervisory Board of the savings bank and provident institution concerned. Withdrawal of authorisation entails revocation of the mandate of the person concerned.

Original in French 🇫🇷
Article L512-90

Les caisses d’épargne et de prévoyance sont dirigées par un directoire sous le contrôle d’un conseil de surveillance. Ce dernier prend le nom de conseil d’orientation et de surveillance.

Le conseil d’orientation et de surveillance est composé de dix-sept membres.

Il comprend, dans des conditions prévues par les statuts :

1. Des membres élus directement par les salariés sociétaires de la caisse d’épargne et de prévoyance ;

2. Des membres élus directement par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sociétaires des sociétés locales d’épargne affiliées à la caisse d’épargne et de prévoyance ;

3. Des membres élus par l’assemblée générale des sociétaires de la caisse d’épargne et de prévoyance. Ne sont pas éligibles à ce titre les collectivités territoriales ni les salariés de la caisse d’épargne et de prévoyance.

Dans chaque conseil d’orientation et de surveillance, le nombre des membres élus par les salariés est identique à celui des membres élus par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et ne peut être supérieur à trois.

En cas de fusion de caisses d’épargne et de prévoyance soit par absorption, soit par création d’une personne morale nouvelle, le nombre de membres du conseil d’orientation et de surveillance de la caisse issue de la fusion peut être supérieur à dix-sept, tout en respectant la répartition entre les différentes catégories de membres prévue aux quatrième à septième alinéas ci-dessus, pendant un délai maximum de trois ans à compter de la date de la fusion. Dans ce cas, le conseil d’administration et de surveillance ne peut être composé de plus de trente-quatre membres et le nombre de membres élus par les salariés et celui des membres élus par les collectivités territoriales ne peuvent être supérieurs à six.

A défaut d’accord entre les caisses concernées, le nombre total des membres du conseil d’orientation et de surveillance, ainsi que la répartition de ces derniers par caisse et par catégorie, peuvent être fixés par l’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires.

Les membres du directoire sont proposés par le conseil d’orientation et de surveillance. Le directoire de l’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires s’assure qu’ils disposent de l’honorabilité, des connaissances, des compétences et de l’expérience nécessaires à l’exercice de cette fonction et propose leur agrément au conseil de surveillance de l’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires. Lorsque celui-ci a délivré l’agrément, le conseil d’orientation et de surveillance de la caisse d’épargne et de prévoyance procède à la nomination des membres du directoire.

Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 612-39 ou L. 612-40, l’agrément peut être retiré par le conseil de surveillance de l’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires, sur proposition de son directoire et après consultation du conseil d’orientation et de surveillance de la caisse d’épargne et de prévoyance concernée. Le retrait d’agrément emporte révocation du mandat de l’intéressé.

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