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Article L518-15-2 of the French Monetary and Financial Code

The Autorité de contrôle prudentiel et de résolution shall ensure, under the conditions set out in Articles L. 612-17, L. 612-23 to L. 612-27 and L. 612-44, that the banking and financial activities carried out by Caisse des dépôts et consignations, including those mentioned in Article L. 312-20 of this Code, Article L. 132-27-2 of the Insurance Code and Article L. 223-25-4 of the Mutual Code, comply with the rules set out in Article L. 518-15-1 of this Code.

It may issue recommendations or injunctions to Caisse des dépôts et consignations as referred to in I and II of article L. 511-41-3, adapted to the rules applicable to it as referred to in article L. 518-15-1.

It may issue the formal notices provided for in article L. 612-31 and the penalties provided for in 1° and 2° of article L. 612-39. It may also impose, instead of or in addition to the penalties provided for in the same 1° and 2°, taking into account the seriousness of the breaches, a fine of up to one hundred million euros or 10% of annual net sales. The corresponding sums are recovered by the Treasury and paid into the State budget.

When the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution issues recommendations, injunctions or formal notices to Caisse des dépôts et consignations or imposes sanctions on it, it must inform the Supervisory Board beforehand and seek its opinion, where appropriate. In the case of a sanction, this information is provided prior to the Supervisory Board’s decision to open disciplinary proceedings and, where applicable, before the sanction is imposed by the Enforcement Committee.

As compensation for the tasks entrusted to the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution under the laws and regulations governing the institution, the Caisse des dépôts et consignations pays the Banque de France an annual contribution, the amount of which is set in accordance with the procedures laid down by order of the Minister for the Economy, issued on the recommendation of the Supervisory Board.

The Banque de France collects this contribution on behalf of the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Original in French 🇫🇷
Article L518-15-2

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle, dans les conditions prévues aux articles L. 612-17, L. 612-23 à L. 612-27 et L. 612-44, que les activités bancaires et financières exercées par la Caisse des dépôts et consignations, dont celles mentionnées à l’article L. 312-20 du présent code, à l’article L. 132-27-2 du code des assurances et à l’article L. 223-25-4 du code de la mutualité, respectent les règles mentionnées à l’article L. 518-15-1 du présent code.

Elle peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions mentionnées aux I et II de l’article L. 511-41-3, adaptées aux règles qui lui sont applicables mentionnées à l’article L. 518-15-1.


Elle peut prononcer à son encontre les mises en demeure prévues à l’article L. 612-31 et les sanctions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 612-39. Elle peut également prononcer, à la place ou en sus des sanctions prévues aux mêmes 1° et 2°, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d’euros ou à 10 % du chiffre d’affaires annuel net. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l’Etat.


Lorsqu’elle adresse des recommandations, injonctions ou mises en demeure à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe préalablement la commission de surveillance et recueille, le cas échéant, son avis. Dans le cas d’une sanction, cette information intervient préalablement à la décision du collège de supervision d’ouvrir une procédure disciplinaire ainsi que, le cas échéant, avant le prononcé de la sanction par la commission des sanctions.

A titre de défraiement des missions qui sont confiées à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le cadre des lois et règlements fixant le statut de l’établissement, la Caisse des dépôts et consignations verse à la Banque de France une contribution annuelle dont le montant est fixé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie, pris sur avis de la commission de surveillance.

La Banque de France perçoit cette contribution pour le compte de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

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