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Article L521-3-1 of the French Monetary and Financial Code

I. – As an exception to the prohibition laid down in article L. 521-2, a provider of electronic communications networks or services may provide payment services, in addition to electronic communications services to a subscriber to that network or service, for the execution of:

1° Payment transactions carried out for the purchase of digital content and voice services, regardless of the device used for the purchase or consumption of such digital content, and charged to the corresponding invoice;

2° Payment transactions carried out from or by means of an electronic device and charged to the corresponding invoice, in connection with the collection of donations by organisations making public appeals for generosity within the meaning of Law no. 91-772 of 7 August 1991 relating to representation leave for associations and mutual societies and to the auditing of the accounts of organisations making public appeals for generosity, by religious associations and by public establishments of recognised religions in Alsace-Moselle ;

3° Payment transactions carried out from or by means of an electronic device and charged to the corresponding invoice for the purchase of electronic tickets.

The value of each individual payment transaction may not exceed €50.

The cumulative monthly value of payment transactions for a single subscriber may not exceed €300. In the case of a subscription taken out for professional purposes, this amount is assessed at end-user level.

This I also applies when a subscriber pre-finances his account with the provider of electronic communications networks or services.

II. – Before commencing the activities mentioned in I, the provider of electronic communications networks or services shall send a declaration containing a description of the services offered to the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, which shall have a period of three months from receipt of this declaration to notify the declarant that the conditions mentioned in I are not fulfilled.

The provider of electronic communications networks or services shall send the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution an annual report justifying compliance with the conditions referred to in I above.

As soon as the provider of electronic communications networks or services anticipates that it will no longer meet the conditions referred to in I, it shall submit an application for authorisation to the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pursuant to Article L. 522-6.

When the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifies a provider of electronic communications networks or services that the conditions mentioned in I of this article are no longer met, the provider has three months to take the necessary measures to comply with these conditions or to file an application for authorisation with the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pursuant to the same Article L. 522-6.

As long as the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution has not ruled on the granting of authorisation, the provider of electronic communications networks or services shall ensure that it complies with the conditions laid down in I of this article.

Original in French 🇫🇷
Article L521-3-1

I. – Par exception à l’interdiction prévue à l’article L. 521-2, un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques peut fournir des services de paiement, en sus des services de communications électroniques à un abonné à ce réseau ou à ce service, pour l’exécution :

1° D’opérations de paiement effectuées pour l’achat de contenus numériques et de services vocaux, quel que soit le dispositif utilisé pour l’achat ou la consommation de ces contenus numériques, et imputées sur la facture correspondante ;

2° D’opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci et imputées sur la facture correspondante, dans le cadre de la collecte de dons par les organismes faisant appel public à la générosité au sens de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, par les associations cultuelles ainsi que par les établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle ;

3° D’opérations de paiement exécutées depuis un dispositif électronique ou au moyen de celui-ci et imputées sur la facture correspondante pour l’achat de tickets électroniques.

La valeur de chaque opération de paiement isolée ne peut excéder le montant de 50 €.

La valeur mensuelle cumulée des opérations de paiement pour un même abonné ne peut excéder le montant de 300 €. Dans le cas d’un abonnement souscrit à des fins professionnelles, ce montant s’apprécie au niveau de l’utilisateur final.

Le présent I s’applique également lorsqu’un abonné préfinance son compte auprès du fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques.

II. – Avant de commencer à exercer les activités mentionnées au I, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse une déclaration contenant une description des services proposés à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception de cette déclaration pour notifier au déclarant que les conditions mentionnées au même I ne sont pas remplies.

Le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques adresse à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un rapport annuel justifiant du respect des conditions mentionnées audit I.

Dès que le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques prévoit de ne plus remplir les conditions mentionnées au même I, il dépose une demande d’agrément auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L. 522-6.

Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques que les conditions mentionnées au I du présent article ne sont plus remplies, ce dernier dispose d’un délai de trois mois pour prendre les mesures nécessaires pour respecter ces conditions ou pour déposer une demande d’agrément auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du même article L. 522-6.

Tant que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne s’est pas prononcée sur l’octroi de l’agrément, le fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques veille à respecter les conditions prévues au I du présent article.

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