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Article L526-19 of the French Monetary and Financial Code

I. – The Autorité de contrôle prudentiel et de résolution may issue a simplified electronic money institution authorisation where the commercial activities as a whole generate an average of electronic money in circulation of less than an amount set by decree.

Before issuing and managing electronic money, the electronic money institutions referred to in the first paragraph must obtain authorisation which is issued by the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, after obtaining the opinion of the Banque de France pursuant to the fourth paragraph of I of Article L. 141-4. To obtain this authorisation, an application must be submitted to the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, together with the information defined by order. Approval may only be granted to a legal entity.

In order to grant authorisation to an electronic money institution referred to in the first paragraph, the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution shall verify that the electronic money institution has systems in place for the issuance and management of electronic money to ensure the security of the services provided and the protection of sensitive payment data.

These arrangements and procedures shall be appropriate to the characteristics and volume of electronic money issued and in circulation, and to the electronic money institution’s management and distribution arrangements.

The Autorité de contrôle prudentiel et de résolution shall also verify that the persons declared as being responsible for the effective management of the electronic money institution are of good repute and have the necessary competence and experience.

The Autorité de contrôle prudentiel et de résolution shall also assess the good repute of the shareholders or members who hold a qualifying holding.

The Autorité de contrôle prudentiel et de résolution has a period of time set by decree in the Conseil d’Etat following receipt of the application to notify the applicant, after receiving the opinion of the Banque de France pursuant to the fourth paragraph of I of Article L. 141-4, that the requirements mentioned in this I have not been met. Failing this, the electronic money institution mentioned in the first paragraph is deemed to be duly authorised.

II. – The institutions mentioned in I are exempt from compliance with the provisions of section 3 of this chapter, with the exception of articles L. 526-32 to L. 526-34.

Articles L. 526-21 to L. 526-24 do not apply to the establishments referred to in I of this article.

Simplified authorisation ceases one month after the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notes that the conditions set out in this article are no longer met.

The units of electronic money incorporated in an electronic money instrument issued by an institution referred to in I may not exceed an amount set by decree.

The institutions mentioned in I are required to send the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a periodic declaration certifying that they comply with these conditions. They must also send an annual audit report on the operation of the account mentioned in 1° of article L. 526-32 or, where applicable, on the adequacy of the insurance contract or comparable guarantee mentioned in 2° of this article with the volume of funds collected by the institution.

A decree shall specify the conditions for application of this article, in particular the minimum capital required of the institutions mentioned in I.

Original in French 🇫🇷
Article L526-19

I. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut délivrer un agrément simplifié d’établissement de monnaie électronique lorsque les activités commerciales dans leur ensemble génèrent une moyenne de la monnaie électronique en circulation inférieure à un montant fixé par décret.

Avant d’émettre et de gérer de la monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique mentionnés au premier alinéa doivent obtenir un agrément qui est délivré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l’article L. 141-4. L’obtention de cet agrément est subordonnée à la soumission à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d’une demande accompagnée des informations définies par arrêté. Cet agrément ne peut être accordé qu’à une personne morale.

Pour délivrer l’agrément à un établissement de monnaie électronique mentionné au premier alinéa, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que l’établissement de monnaie électronique dispose pour son activité d’émission et de gestion de monnaie électronique de dispositifs à même d’assurer la sécurité des services fournis et la protection des données de paiement sensibles.

Ce dispositif et ces procédures sont adaptés aux caractéristiques et au volume de monnaie électronique émise et en circulation, ainsi qu’aux modalités de gestion et de distribution par l’établissement de monnaie électronique.

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie également si les personnes déclarées comme chargées de la direction effective de l’établissement de monnaie électronique possèdent l’honorabilité ainsi que la compétence et l’expérience nécessaires à leur fonction.

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie également l’honorabilité des actionnaires ou associés qui détiennent une participation qualifiée.

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d’un délai fixé par décret en Conseil d’Etat suivant la réception de la demande pour notifier au demandeur, après avis de la Banque de France au titre du quatrième alinéa du I de l’article L. 141-4, que les exigences mentionnées au présent I ne sont pas remplies. A défaut, l’établissement de monnaie électronique mentionné au premier alinéa est réputé dûment agréé.

II. – Les établissements mentionnés au I sont exemptés du respect des dispositions de la section 3 du présent chapitre, à l’exception des articles L. 526-32 à L. 526-34.

Les articles L. 526-21 à L. 526-24 ne s’appliquent pas aux établissements visés au I du présent article.

L’agrément simplifié cesse un mois après que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate que les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies.

Les unités de monnaie électronique incorporées dans un instrument de monnaie électronique émis par un établissement mentionné au I ne peuvent dépasser un montant fixé par décret.

Les établissements mentionnés au I sont tenus d’adresser à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une déclaration périodique par laquelle ils certifient qu’ils respectent ces conditions. Ils adressent aussi chaque année un rapport d’audit relatif au fonctionnement du compte mentionné au 1° de l’article L. 526-32 ou, le cas échant, à l’adéquation du contrat d’assurance ou d’une garantie comparable mentionnée au 2° de cet article avec les volumes de fonds collectés par l’établissement.

Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment le montant du capital minimum dont doivent disposer les établissements mentionnés au I.

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