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Article L532-9 of the French Code governing the entry and residence of foreign nationals and the right of asylum

The collection by the National Court of the Right of Asylum of information necessary for the examination of an appeal against a decision of the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons must not have the effect of revealing to the alleged perpetrators of persecution or serious harm the existence of this asylum application or information concerning it.

The court may not base its decision exclusively on information the source of which has remained confidential with regard to the applicant.

The court may not base its decision exclusively on information the source of which has remained confidential with regard to the applicant.

The court may not base its decision exclusively on information the source of which has remained confidential with regard to the applicant.

Original in French 🇫🇷
Article L532-9


La collecte par la Cour nationale du droit d’asile d’informations nécessaires à l’examen d’un recours contre une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne doit pas avoir pour effet de révéler aux auteurs présumés de persécutions ou d’atteintes graves l’existence de cette demande d’asile ou d’informations la concernant.
Si, devant la cour, l’office s’oppose à la communication au requérant d’informations ou de leurs sources dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité des personnes physiques ou morales ayant fourni ces informations ou à celle des personnes physiques ou morales auxquelles ces informations se rapportent, il saisit le président de la cour. L’office expose dans sa demande les motifs qui justifient cette confidentialité.
Si le président ou le magistrat désigné à cette fin estime la demande de l’office justifiée, ce dernier produit tous les éléments d’information relatifs à la demande d’asile, à l’exclusion de ceux qui sont mentionnés au deuxième alinéa pour lesquels il ne transmet qu’un résumé. L’ensemble de ces éléments est communiqué à la formation de jugement, au rapporteur et au requérant.
Si le président ou le magistrat désigné à cette fin estime que les informations et les sources mentionnées au deuxième alinéa n’ont pas un caractère confidentiel et si l’office décide de maintenir cette confidentialité, il produit tous les éléments d’information relatifs à la demande d’asile, à l’exclusion de ceux qu’il juge confidentiels pour lesquels il ne transmet qu’un résumé. L’ensemble de ces éléments est communiqué à la formation de jugement, au rapporteur et au requérant.
La cour ne peut fonder sa décision exclusivement sur des informations dont la source est restée confidentielle à l’égard du requérant.

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