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Article L533-18 of the French Monetary and Financial Code

I.- Investment services providers other than portfolio management companies shall take all reasonable steps to obtain, when executing orders, the best possible result for their clients having regard to price, cost, speed, likelihood of execution and settlement, size, nature of the order or any other considerations relating to the execution of the order. Nevertheless, whenever there is a specific instruction given by clients, ISPs execute the order in accordance with that instruction.

Where investment services providers other than portfolio management companies execute orders on behalf of non-professional clients, the best possible result is determined on the basis of total cost. The total cost is the price of the financial instrument plus the costs associated with execution, which include all expenses incurred by the client directly linked to the execution of the order, including costs specific to the execution venue, clearing and settlement costs and any other costs paid to third parties involved in the execution of the order.

With a view to ensuring the best possible result when several competing execution venues are able to execute an order for a financial instrument, ISPs shall assess and compare the results that would be obtained for clients by executing the order in each of the execution venues included in the execution policy referred to in II if they are able to execute that order. In making this assessment, ISPs shall take into account their own commissions and the costs of executing the order in each of the eligible execution venues.

II – Investment services providers other than portfolio management companies shall establish and implement effective arrangements for complying with I. They shall establish and implement an order execution policy enabling them to obtain the best possible result for their clients’ orders in accordance with I.

III – The order execution policy shall include, in respect of each class of financial instrument, information on the different execution venues in which the investment service provider other than an asset management company executes client orders and the factors influencing the choice of execution venue. It shall include at least those execution venues which enable the investment service provider to obtain, in most cases, the best possible result for the execution of client orders.

Investment service providers other than asset management companies shall provide appropriate information to their clients on their order execution policy. That information shall explain clearly, in sufficient detail and in a manner easily understood by clients, the manner in which orders will be executed by the providers for their clients. They shall obtain their clients’ prior consent to this execution policy.

Where the order execution policy provides that client orders may be executed outside a trading venue, investment service providers other than portfolio management companies shall in particular inform their clients or potential clients of that possibility. ISPs shall obtain the prior express consent of their clients before executing their orders outside a trading venue.

Investment services providers other than portfolio management companies may obtain this consent either in the form of a general agreement or for specific transactions.

IV – At the request of their clients, investment service providers other than portfolio management companies must be able to demonstrate that they have executed orders in accordance with their execution policy.

V.-Investment service providers other than portfolio management companies shall not receive any remuneration, rebate or non-monetary benefit for routing orders to a trading platform or execution venue that fails to comply with the requirements of I of this article, 3° of I or II of article L. 533-10, articles L. 533-11 to L. 533-12-4 and articles L. 533-24 and L. 533-24-1.

Original in French 🇫🇷
Article L533-18

I.-Les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille prennent toutes les mesures suffisantes pour obtenir, lors de l’exécution des ordres, le meilleur résultat possible pour leurs clients compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité d’exécution et du règlement, de la taille, de la nature de l’ordre ou de toutes autres considérations relatives à l’exécution de l’ordre. Néanmoins, chaque fois qu’il existe une instruction spécifique donnée par les clients, les prestataires exécutent l’ordre en suivant cette instruction.

Lorsque les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille exécutent des ordres pour le compte de clients non professionnels, le meilleur résultat possible est déterminé sur la base du coût total. Le coût total est le prix de l’instrument financier augmenté des coûts liés à l’exécution, qui incluent toutes les dépenses encourues par le client directement liées à l’exécution de l’ordre, y compris les frais propres au lieu d’exécution, les frais de compensation et de règlement et tous les autres frais éventuellement payés à des tiers ayant participé à l’exécution de l’ordre.

En vue d’assurer le meilleur résultat possible lorsque plusieurs lieux d’exécution concurrents sont en mesure d’exécuter un ordre concernant un instrument financier, les prestataires évaluent et comparent les résultats qui seraient obtenus pour les clients en exécutant l’ordre dans chacun des lieux d’exécution inclus dans la politique d’exécution mentionnée au II dès lors qu’ils sont en mesure d’exécuter cet ordre. Dans cette évaluation, les prestataires prennent en compte les commissions qui leur sont propres et les coûts pour l’exécution de l’ordre dans chacun des lieux d’exécution éligibles.

II.-Les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille établissent et mettent en oeuvre des dispositions efficaces pour se conformer au I. Ils établissent et mettent en oeuvre une politique d’exécution des ordres leur permettant d’obtenir, pour les ordres de leurs clients, le meilleur résultat possible conformément au I.

III.-La politique d’exécution des ordres inclut, en ce qui concerne chaque catégorie d’instruments financiers, des informations sur les différents lieux d’exécution dans lesquels le prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille exécute les ordres de ses clients et les facteurs influençant le choix du lieu d’exécution. Elle inclut au moins les lieux d’exécution qui permettent au prestataire d’obtenir, dans la plupart des cas, le meilleur résultat possible pour l’exécution des ordres des clients.

Les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille fournissent des informations appropriées à leurs clients sur leur politique d’exécution des ordres. Ces informations expliquent clairement, de façon suffisamment détaillée et facilement compréhensible par les clients, la manière dont les ordres seront exécutés par les prestataires pour leurs clients. Ils obtiennent le consentement préalable de leurs clients sur cette politique d’exécution.

Lorsque la politique d’exécution des ordres prévoit que les ordres des clients peuvent être exécutés en dehors d’une plate-forme de négociation, les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille informent notamment leurs clients ou leurs clients potentiels de cette possibilité. Les prestataires obtiennent le consentement préalable exprès de leurs clients avant de procéder à l’exécution de leurs ordres en dehors d’une plate-forme de négociation.

Les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille peuvent obtenir ce consentement soit sous la forme d’un accord général soit pour des transactions déterminées.

IV.-A la demande de leurs clients, les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille doivent pouvoir démontrer qu’ils ont exécuté leurs ordres conformément à leur politique d’exécution.

V.-Les prestataires de services d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ne reçoivent aucune rémunération, aucune remise ou aucun avantage non monétaire pour l’acheminement d’ordres vers une plate-forme de négociation ou un lieu d’exécution particulier qui méconnaîtrait les exigences résultant des I du présent article, 3° des I ou II de l’article L. 533-10, des articles L. 533-11 à L. 533-12-4 et des articles L. 533-24 et L. 533-24-1.

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