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Article L547-1 of the French Monetary and Financial Code

Participative finance service providers are the legal persons defined in e) of paragraph 1 of Article 2 of Regulation (EU) No 2020/1503 of 7 October 2020.

They shall be authorised, under the conditions laid down in this regulation, by the Autorité des marchés financiers. If the applicant’s programme of operations includes facilitating the granting of loans, the authorisation as a participatory finance service provider shall be issued by the Autorité des marchés financiers only after obtaining the assent of the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Extensions of authorisation are granted under the same conditions.

The Autorité des marchés financiers (AMF) is responsible for supervising and monitoring authorised service providers and will request the approval of the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) if the service provider’s programme of operations includes facilitating the granting of loans. The Autorité de contrôle prudentiel et de résolution shall inform the Autorité des marchés financiers of any relevant information.

The Autorité des marchés financiers may withdraw the authorisation of a provider of equity financing services at the request of the provider. It may also be decided ex officio by the Autorité des marchés financiers in the situations mentioned in Article 17 of Regulation (EU) 2020/1503 of 7 October 2020. If the applicant’s programme of operations includes facilitating the granting of loans, the withdrawal of authorisation is subject to the assent of the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Withdrawal of authorisation takes effect on expiry of a period determined by the Autorité des marchés financiers.

During this period:

1° The provider of participative financing services is subject to supervision by the Autorité des marchés financiers. Without prejudice to the powers conferred on it by Articles 30 and 40 of Regulation (EU) No 2020/1503 of 7 October 2020, the Autorité des marchés financiers may impose the penalties provided for in Article L. 621-15 against any equity crowdfunding service provider whose authorisation has been withdrawn;

2° It may only carry out transactions that are strictly necessary to protect the interests of its customers;

3° It may only refer to its status as an equity crowdfunding service provider by stating that its authorisation is being withdrawn;

4° At the end of this period, the legal entity concerned loses its status as an equity crowdfunding service provider and must have changed its corporate name.

A decree shall specify the conditions of application of this article.

Original in French 🇫🇷
Article L547-1

Les prestataires de services de financement participatif sont les personnes morales définies au e) du paragraphe 1 de l’article 2 du règlement (UE) n° 2020/1503 du 7 octobre 2020.


Ils sont agréés, dans les conditions fixées par ce règlement, par l’Autorité des marchés financiers. Si le programme d’activité du demandeur comprend la facilitation de l’octroi de prêts, l’agrément de prestataire de service de financement participatif n’est délivré par l’Autorité des marchés financiers qu’après avoir recueilli l’avis conforme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L’extension de l’agrément est accordée dans les mêmes conditions.


L’Autorité des marchés financiers est compétente pour assurer la surveillance et le contrôle des prestataires agréés et sollicite l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque le programme d’activité du prestataire comprend la facilitation de l’octroi de prêts. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution porte dans ce cadre toute information utile à la connaissance de l’Autorité des marchés financiers.


Le retrait d’agrément d’un prestataire de services de financement participatif est prononcé par l’Autorité des marchés financiers à la demande de celui-ci. Il peut aussi être décidé d’office par l’Autorité des marchés financiers dans les situations mentionnées à l’article 17 du règlement (UE) n° 2020/1503 du 7 octobre 2020. Si le programme d’activité du demandeur comprend la facilitation de l’octroi de prêts, le retrait d’agrément est subordonné à l’avis conforme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.


Le retrait d’agrément prend effet à l’expiration d’une période dont la durée est déterminée par l’Autorité des marchés financiers.


Pendant cette période :


1° Le prestataire de services de financement participatif est soumis au contrôle de l’Autorité des marchés financiers. Sans préjudice des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 30 et 40 du règlement (UE) n° 2020/1503 du 7 octobre 2020, l’Autorité des marchés financiers peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 621-15 à l’encontre de tout prestataire de services de financement participatif ayant fait l’objet d’un retrait d’agrément ;


2° Il ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients ;


3° Il ne peut faire état de sa qualité de prestataire de services de financement participatif qu’en précisant que son agrément est en cours de retrait ;


4° Au terme de cette période, la personne morale concernée perd la qualité de prestataire de services de financement participatif et doit avoir changé sa dénomination sociale.


Un décret précise les conditions d’application du présent article.

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