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Article L612-10 of the French Monetary and Financial Code

All members of the supervisory board, the resolution board or the Enforcement Committee of the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution must inform the Chairman of the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :

1° any interests that they have held in the two years preceding their appointment, that they hold or that they come to hold ;

2° any functions in a social, economic or financial activity that they have exercised in the two years preceding their appointment, that they exercise or may exercise in the future; and

3° any office held in a legal entity during the two years preceding his appointment, that he holds or may hold in the future.

This information, together with that concerning the Chairman, is made available to the members of the Supervisory Board, the Resolution Board and the Enforcement Committee of the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

The members of the Supervisory Board, the Resolution Board and the Enforcement Committee of the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution shall comply with the obligations to file the declarations provided for in I ofArticle 11 of Law 2013-907 of 11 October 2013 on transparency in public life.

No member of the Supervisory Board, the Resolution Board or the Enforcement Committee of the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution may deliberate or participate in the work of these bodies in a matter in which he or she or, as the case may be, a legal entity within which he or she holds a position or mandate, or of which he or she is a lawyer or adviser, has an interest ; nor may he take part in a deliberation concerning a matter in which he himself or, where applicable, a legal entity in which he holds office or holds a mandate, or of which he is the lawyer or adviser, has represented one of the interested parties during the two years preceding the deliberation.

No member of the Supervisory Board, the Resolution Board or the Enforcement Committee of the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution may be an employee or hold an office in a person subject to the supervision of the Autorité.

The Chairman of the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution shall take appropriate measures to ensure compliance with the obligations and prohibitions arising from this Article.

The Autorité de contrôle prudentiel et de résolution shall set out in its internal rules the procedures for preventing conflicts of interest.

Original in French 🇫🇷
Article L612-10

Tout membre du collège de supervision, du collège de résolution ou de la commission des sanctions de l’Autorité doit informer le président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :

1° Des intérêts qu’il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu’il détient ou qu’il vient à détenir ;

2° Des fonctions dans une activité sociale, économique ou financière qu’il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu’il exerce ou vient à exercer ;

3° De tout mandat au sein d’une personne morale qu’il a détenu au cours des deux années précédant sa nomination, qu’il détient ou vient à détenir.

Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du collège de supervision, du collège de résolution et de la commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Les membres du collège de supervision, du collège de résolution et de la commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se conforment aux obligations de dépôt des déclarations prévues au I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique

Aucun membre du collège de supervision, du collège de résolution ou de la commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut délibérer ou participer aux travaux de ceux-ci, dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat, ou dont il est l’avocat ou le conseil, a un intérêt ; il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat, ou dont il est l’avocat ou le conseil, a représenté une des parties intéressées au cours des deux années précédant la délibération.

Aucun membre du collège de supervision, du collège de résolution ou de la commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut être salarié ou détenir un mandat dans une personne soumise au contrôle de l’Autorité.

Le président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent article.

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine dans son règlement intérieur les modalités de prévention des conflits d’intérêts.

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