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Article L612-18 of the French Monetary and Financial Code

The Autorité de contrôle prudentiel et de résolution shall be financially autonomous, within the limits of the proceeds of the contribution referred to in Article L. 612-20, the balance of which shall be carried forward each year, and any additional funds that the Banque de France may allocate to it.

The Autorité de contrôle prudentiel et de résolution adopts its budget on the proposal of the Secretary General. This budget constitutes a supplementary budget of the Banque de France.

At the close of each financial year :

1° The resources allocated to the supplementary budget of the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution in excess of its expenses shall be allocated by the Banque de France to an account entitled “Deferred contributions of the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution”. Upon such allocation, the amount concerned ceases to be taken into account in determining the taxable income of the Banque de France within the meaning of II of Article 38 quinquies A of the General Tax Code;

2° If the expenses of the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exceed the resources allocated to it, the Banque de France balances the budget of the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution by deducting the corresponding amount from the “Deferred contributions of the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution” account. The amount thus deducted is included in the taxable income of the Banque de France within the meaning of Article 38 quinquies A of the General Tax Code as soon as it is allocated to the budget of the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

The law of 10 August 1922 relating to the organisation of control over expenses incurred does not apply to the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Original in French 🇫🇷
Article L612-18

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose de l’autonomie financière, dans la limite du produit de la contribution mentionnée à l’article L. 612-20, dont le solde est reporté chaque année, et des dotations additionnelles que la Banque de France peut lui attribuer.

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution arrête son budget, sur proposition du secrétaire général. Ce budget constitue un budget annexe de la Banque de France.

A la clôture de chaque exercice :

1° Les ressources allouées au budget annexe de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution excédant ses charges sont affectées par la Banque de France dans un compte ” contributions reportées de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ”. Dès cette affectation, le montant concerné cesse d’entrer dans la détermination du résultat imposable de la Banque de France au sens du II de l’article 38 quinquies A du code général des impôts ;

2° Si les charges de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution excèdent les ressources qui lui sont allouées, la Banque de France équilibre le budget annexe de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en prélevant la somme correspondante sur le compte ” contributions reportées de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ”. La somme ainsi prélevée entre dans la détermination du résultat imposable de la Banque de France au sens du I de l’article 38 quinquies A du code général des impôts dès son affectation au budget annexe de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

La loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle sur les dépenses engagées n’est pas applicable à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

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