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Article L612-8-1 of the French Monetary and Financial Code

I.-The resolution college of the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution is composed of seven members:

1° The Governor of the Banque de France or his representative, Chairman ;

2° The Director General of the Treasury or his representative; and

3° The Chairman of the Autorité des marchés financiers or his representative;

4° The Deputy Governor appointed by the Governor of the Banque de France, or his representative;

5° The President of the Commercial, Financial and Economic Chamber of the Court of Cassation, or his representative;

6° The Chairman of the Management Board of the Deposit Guarantee and Resolution Fund, or his representative;

7° The vice-chairman of the supervisory board of the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

The member mentioned in 6° only sits and takes part in the deliberations when the resolution college is dealing with institutions and undertakings falling within the remit of the fonds de garantie des dépôts et de résolution.

The resolution college may only deliberate if the majority of its members are present.

Its decisions are taken by majority vote. In the event of a tie, the Chairman has the casting vote.

Decisions that may result, immediately or in the future, in a call for public assistance, regardless of the form of such assistance, or decisions that may have a significant impact on the financial system or the real economy, may only be adopted in the presence of the Director General of the Treasury or his representative.

The members of the College de Résolution and the departments responsible for preparing its work shall have access, for the performance of their duties within the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, to information held by this authority for the performance of its prudential supervision duties.

II – Notwithstanding the provisions of Article L. 612-12 relating to the organisational and operational rules of the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, the collège de résolution shall determine the organisational and operational principles of the departments responsible for preparing its work. If necessary, it shall specify in its internal rules the operating procedures that are not defined in this Code.

III – The budget of the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution shall include a section relating to the operation of the departments responsible for preparing the work of the College of Resolution, which shall be adopted after consultation with the College of Resolution.

IV -In the event of an emergency established by its Chairman, the Collège de résolution may, except in the case of sanctions, decide by written consultation under conditions laid down by decree.

Except in the case of sanctions, the resolution board may decide by teleconference under conditions laid down by decree.

A decree in the Conseil d’Etat shall set the conditions and limits under which the College of Resolution may delegate to the Chairman the power to take individual decisions falling within its remit.

Original in French 🇫🇷
Article L612-8-1

I.-Le collège de résolution de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est composé de sept membres :

1° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;

2° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;

3° Le président de l’Autorité des marchés financiers ou son représentant ;

4° Le sous-gouverneur désigné par le gouverneur de la Banque de France, ou son représentant ;

5° Le président de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, ou son représentant ;

6° Le président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution ou son représentant ;

7° Le vice-président du collège de supervision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.


Le membre mentionné au 6° ne siège et ne prend part à la délibération que lorsque le collège de résolution traite des établissements et entreprises relevant de la compétence du fonds de garantie des dépôts et de résolution.

Le collège de résolution ne peut délibérer que si la majorité de ses membres sont présents.

Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les décisions pouvant entraîner, immédiatement ou à terme, l’appel à des concours publics, quelle que soit la forme de ces concours, ou les décisions pouvant avoir des conséquences significatives sur le système financier ou l’économie réelle, ne peuvent être adoptées qu’avec la voix du directeur général du Trésor ou de son représentant.

Les membres du collège de résolution et les services chargés de la préparation de ses travaux ont accès, pour l’exercice de leurs missions au sein de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, aux informations détenues par cette autorité pour l’exercice de ses missions de contrôle prudentiel.

II.-Par dérogation aux dispositions de l’article L. 612-12 relatives aux règles d’organisation et de fonctionnement de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le collège de résolution arrête les principes d’organisation et de fonctionnement des services chargés de préparer ses travaux. Si nécessaire, il précise dans son règlement intérieur les modalités de son fonctionnement qui ne seraient pas définies dans le présent code.

III.-Le budget de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comporte une section relative au fonctionnement des services chargés de préparer les travaux du collège de résolution, qui est arrêtée après avis du collège de résolution.

IV.-En cas d’urgence constatée par son président, le collège de résolution peut, sauf en matière de sanctions, statuer par voie de consultation écrite dans des conditions prévues par décret.

Le collège de résolution peut, sauf en matière de sanctions, statuer par téléconférence dans des conditions prévues par décret.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions et limites dans lesquelles le collège de résolution peut donner délégation au président pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence.

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