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Article L613-20-1 of the French Monetary and Financial Code

I. – Subject to the provisions of Article L. 517-12, the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution shall exercise supervision on a consolidated basis of a group within the meaning of Articles L. 511-41-2 and L. 533-4-1 or, where applicable, supervision of compliance with the group capitalisation test referred to in Article 8 of Regulation (EU) 2019/2033 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 in the following cases:

1° Where the parent undertaking of that group in the European Union or the European Economic Area is a credit institution under its supervision ;

2° Where the parent undertaking of the group is an investment firm under its control and none of its subsidiaries is a credit institution;

3° Where the parent undertaking of the group is a finance company under its control;

4° Where, within a group headed by a parent investment firm in a Member State or by an EU parent investment firm, it is the competent authority on an individual basis for the only credit institution subsidiary or for the credit institution subsidiary with the largest balance sheet total.

Where the parent undertaking is a financial holding company, an investment holding company, a parent undertaking of a finance company or a mixed financial holding company within the meaning of Articles L. 517-1, L. 517-4-3 and L. 517-4, the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution shall exercise supervision on a consolidated basis or, where applicable, control compliance with the group capitalisation test if the group meets criteria relating to the structure, nature and location of its financial activities defined by order of the Minister responsible for the economy.

Where consolidation is required in accordance with Article 18(3) or (6) of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms, the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution shall exercise supervision on a consolidated basis where it is the authority responsible for supervision on an individual basis of the credit institution with the largest balance sheet total or, where the group does not include any credit institution, of the investment firm with the largest balance sheet total.

Ia – By way of derogation from I, the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution is the authority responsible for consolidated supervision when it supervises on an individual basis more than one credit institution within a group and the sum of the balance sheet totals of the supervised credit institutions is greater than that of the credit institutions supervised on an individual basis by any other competent authority.

By way of derogation from I, the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution is the authority responsible for consolidated supervision where it supervises more than one investment firm on an individual basis and the sum of the balance sheet totals of the investment firms supervised is greater than that of the investment firms supervised on an individual basis by any other competent authority.

By way of derogation from I, the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution may, by mutual agreement with the other competent authorities concerned, and where the application of the provisions set out in I would be inappropriate due to the relative importance of the activities of the credit institutions and investment firms in the group in different countries, or the need to ensure the continuity and effectiveness of supervision on a consolidated basis or compliance with the group capital adequacy test by a single competent authority:

1° Agree to exercise supervision on a consolidated basis of a group in place of the competent authority;

2° Decide not to carry out supervision itself on a consolidated basis and to leave the exercise of such supervision to another competent authority.

II. – When the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution is responsible for supervising a group pursuant to the first paragraph of I and Ia, it exercises its powers with regard to the entities supervised on a consolidated basis throughout the European Union or the European Economic Area. In this capacity, it ensures in particular, with the competent authorities concerned, in the normal course of business and, where appropriate, in emergency situations:

1. Coordinating the collection and dissemination of relevant or essential information;

2. The planning and coordination of prudential supervisory activities. In emergency situations, such planning and coordination shall, where appropriate, be carried out with the central banks of the European System of Central Banks. This applies in particular in the event of negative developments in the situation of financial institutions or markets.

III. – The supervisory activities referred to in 2 of II include the exceptional measures referred to in Articles L. 511-41-3 and L. 612-33, the authorisation to use an advanced approach within the meaning of Article 312(2) of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013, the preparation of joint assessments, the implementation of contingency plans and the communication of information to the public.

IV. – The Autorité de contrôle prudentiel et de résolution may, where it supervises a group on a consolidated basis, agree to supervise a subsidiary established in another Member State of the European Union or another State party to the Agreement on the European Economic Area, at the request of the authority responsible for supervising that subsidiary.

Original in French 🇫🇷
Article L613-20-1

I. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 517-12, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce la surveillance sur une base consolidée d’un groupe au sens des articles L. 511-41-2 et L. 533-4-1 ou, le cas échéant, le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe mentionné à l’article 8 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 dans les cas suivants :

1° Lorsque l’entreprise mère de ce groupe dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen est un établissement de crédit relevant de son contrôle ;

2° Lorsque l’entreprise mère de ce groupe est une entreprise d’investissement relevant de son contrôle et dont aucune de ses filiales n’est un établissement de crédit ;

3° Lorsque l’entreprise mère de ce groupe est une société de financement relevant de son contrôle ;

4° Lorsque, au sein d’un groupe à la tête duquel se trouve une entreprise d’investissement mère dans un Etat membre ou une entreprise d’investissement mère dans l’Union, elle est l’autorité compétente sur base individuelle de la seule filiale établissement de crédit ou de la filiale établissement de crédit ayant le total bilan le plus élevé.

Lorsque l’entreprise mère est une compagnie financière holding, une compagnie holding d’investissement, une entreprise mère de société de financement ou une compagnie financière holding mixte au sens des articles L. 517-1, L. 517-4-3 et L. 517-4, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce la surveillance sur une base consolidée ou, le cas échéant, le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe si le groupe répond notamment à des critères de structure, de nature et de localisation de ses activités financières définis par arrêté du ministre chargé de l’économie.

Lorsqu’une consolidation est requise conformément à l’article 18, paragraphe 3 ou 6, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce la surveillance sur base consolidée lorsqu’elle est l’autorité chargée de la surveillance sur base individuelle de l’établissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé ou, lorsque le groupe ne comporte aucun établissement de crédit, de l’entreprise d’investissement affichant le total de bilan le plus élevé.

I bis.-Par dérogation au I, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l’autorité chargée de la surveillance consolidée lorsqu’elle assure la surveillance sur base individuelle de plus d’un établissement de crédit au sein d’un groupe et que la somme des totaux de bilan des établissements de crédit surveillés est supérieure à celle des établissements de crédit surveillés sur base individuelle par toute autre autorité compétente.


Par dérogation au I, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l’autorité chargée de la surveillance consolidée lorsqu’elle assure la surveillance sur base individuelle de plus d’une entreprise d’investissement et que la somme des totaux de bilan des entreprises d’investissement surveillées est supérieure à celle des entreprises d’investissement surveillées sur base individuelle par toute autre autorité compétente.


Par dérogation au I, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, d’un commun accord avec les autres autorités compétentes concernées, et lorsque l’application des dispositions prévues au I serait inappropriée du fait de l’importance relative des activités des établissements de crédit et des entreprises d’investissement du groupe dans différents pays, ou de la nécessité d’assurer la continuité et de garantir l’efficacité de la surveillance sur base consolidée ou du respect du test de capitalisation du groupe par une même autorité compétente :


1° Accepter d’exercer la supervision sur une base consolidée d’un groupe en lieu et place de l’autorité compétente ;


2° Décider de ne pas procéder elle-même à la surveillance sur une base consolidée et de laisser l’exercice de cette surveillance à une autre autorité compétente.

II. – Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée d’exercer la surveillance sur un groupe en application du premier alinéa des I et I bis, elle exerce ses compétences à l’égard des entités surveillées sur une base consolidée dans l’ensemble de l’Union ou de l’Espace économique européen. A ce titre, elle assure en particulier, auprès des autorités compétentes concernées, dans la marche normale des affaires et, le cas échéant, dans les situations d’urgence :

1. La coordination de la collecte et de la diffusion des informations pertinentes ou essentielles ;

2. La planification et la coordination des activités de surveillance prudentielle. Dans les situations d’urgence, cette planification et cette coordination s’opèrent au besoin avec les banques centrales du Système européen de banques centrales. Il en va ainsi notamment en cas d’évolution négative de la situation des établissements ou des marchés financiers.

III. – Les activités de surveillance mentionnées au 2 du II incluent les mesures exceptionnelles mentionnées aux articles L. 511-41-3 et L. 612-33, l’autorisation d’utilisation d’une approche avancée au sens du paragraphe 2 de l’article 312 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la préparation d’évaluations conjointes, la mise en œuvre de plans d’urgence et la communication d’informations au public.

IV. – L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, lorsqu’elle exerce la surveillance sur une base consolidée d’un groupe, accepter d’exercer la surveillance d’une filiale établie dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, à la demande de l’autorité chargée de la supervision de cette filiale.

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