Call Us + 33 1 84 88 31 00

Article L613-44 of the French Monetary and Financial Code

I.-Credit institutions and investment firms shall at all times comply with a minimum requirement for own funds and eligible commitments.

This requirement is expressed as a percentage of

1° Of the total amount of risk exposure of the resolution entity concerned, calculated, for Class 1a credit institutions and investment firms, in accordance with Article 92(3) of Regulation (EU) No 575/2013 and for Class 2 and Class 3 investment firms, in accordance with the applicable requirement set out in Article 11(1) of Regulation (EU) 2019/2033 multiplied by 12.5 ;

2° And the measure of the total exposure of the relevant resolution entity calculated in accordance with Articles 429 and 429a of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013.

It shall take account, where appropriate, of the fact that subsidiaries established outside the European Union are subject to separate resolution, depending on whether or not the group’s preventive resolution plan provides for this.

This requirement is met by means of own funds and eligible commitments, under conditions defined by decree in the Conseil d’Etat.

II. – The collège de résolution may waive the minimum requirement referred to in I:

1° Housing finance companies ;

2° Sociétés de crédit foncier ;

3° Credit institutions whose sole purpose is to refinance promissory notes governed by articles L. 313-42 to L. 313-49-1 and representing loans granted to finance real estate transactions by issuing, under the conditions provided for in article 13 of law no. 85-695 of 11 July 1985, bonds with characteristics identical to those of these promissory notes.

Where a waiver has been granted, the person benefiting from it is not included in the scope of consolidation for the purposes of calculating the minimum capital requirement and eligible commitments at the level of the resolution group.

III – The following shall comply with the minimum requirement for own funds and eligible commitments on a consolidated basis:

1° Resolution entities in respect of the resolution group to which they belong;

2° EU parent undertakings which are not themselves resolution entities but subsidiaries of third country entities.

IV – Credit institutions and investment firms which are subsidiaries of resolution entities or third-country entities, but which are not themselves resolution entities, shall comply with the minimum requirement for own funds and eligible commitments on an individual basis. They meet this requirement by means of own funds and eligible commitments issued mainly within the resolution group to which they belong, under conditions defined by decree of the Conseil d’Etat.

After consulting the supervisory college, the resolution college may decide to apply the minimum requirement of own funds and eligible commitments on an individual basis to a person mentioned in 3° to 6° of I of Article L. 613-34 which is a subsidiary of a resolution entity without itself being a resolution entity.

V.-In the case of resolution groups made up of a central body and all its members :

1° In order to ensure that the resolution group as a whole meets the minimum requirement for own funds and eligible commitments at consolidated level, the resolution college shall designate, taking into account the characteristics of the solidarity mechanism and the preferred resolution strategy, the entities within the resolution group which are subject to compliance with this requirement ;

2° Affiliates, the central body which is not itself a resolution entity, and any resolution entity in respect of which the resolution college has not taken a decision pursuant to 1° shall comply with the minimum capital requirement and eligible commitments on an individual basis.

VI.The collège de résolution shall determine, after obtaining the opinion of the collège de supervision, the level of the minimum capital requirement and eligible commitments, under conditions defined by decree of the Conseil d’Etat, on the basis of the following criteria:

1° The resolution measures applied, including the internal bail-in instrument, must enable the resolution of the resolution group by fully meeting the resolution objectives;

2° The resolution entity and its subsidiaries, which are not themselves resolution entities, must, where applicable, have sufficient own funds and eligible liabilities to ensure that, if the internal bail-in instrument or their write-down or conversion were to be applied to them the losses can be absorbed and the total capital ratio and, where appropriate, the leverage ratio of the persons concerned can be reduced to the level necessary to enable them to continue to fulfil the conditions of their authorisation and to carry on the activities for which they have been authorised;

3° In the event that the preventive resolution plan provides that certain categories of eligible commitments may not be subject to an internal bail-in measure, pursuant to II of Article L. 613-55-1, or that certain categories of eligible commitments may be transferred in full to an acquirer in the context of a partial transfer, the resolution entity must have a sufficient amount of own funds and eligible commitments to enable losses to be absorbed and its total capital ratio and, where applicable, its leverage ratio to be raised to the level necessary to enable it to continue to fulfil the conditions of its authorisation and to carry on the activities for which it was authorised;

4° The size, business model, funding model and risk profile of the person concerned;

5° The negative effects of the failure of the person concerned on financial stability, in particular through a contagion effect on other persons due to its interconnection with these other persons or with the rest of the financial system.

VII.-A.-Where it is the resolution authority of the resolution entity of a resolution group, the resolution college shall endeavour to reach a joint decision, within the college of resolution authorities set up for this purpose, with the resolution authorities of the subsidiaries of this resolution group in the other Member States which are not themselves resolution entities and which are subject to the minimum capital requirement and eligible commitments on an individual basis and, where applicable, with the resolution authority on a consolidated basis within the meaning of 8° of Article L. 613-34-1 unless the resolution college is itself that authority.

In the latter case, it shall set up a college of resolution authorities for this purpose pursuant to Article L. 613-59 or, where applicable, Article L. 613-59-1.

The joint decision referred to above concerns :

1° The level of the minimum capital requirement and eligible commitments applied on a consolidated basis at the level of the resolution group; and

2° The level of the minimum capital requirement and eligible commitments applied on an individual basis to each subsidiary of this group which is not a resolution entity.

B.-In the absence of a joint decision on the requirement levels mentioned in A after a period of four months, the resolution college alone decides:

1° On the level of requirement mentioned in 1° of this A, after having examined the assessment of the subsidiaries carried out by the resolution authorities of the other Member States concerned and the opinion of the resolution authority on a consolidated basis, where applicable;

2° On the level of requirements mentioned in 2° of A applicable only to subsidiaries under its jurisdiction, after having taken into account the observations and reservations expressed in writing by the resolution authority of the resolution entity or, where applicable, the observations and reservations expressed in writing by the resolution authority on a consolidated basis.

C.-However, the resolution college shall defer the decision referred to in B if, on expiry of the aforementioned four-month period, the matter is referred to the European Banking Authority on the basis of Article 19 of Regulation (EU) No 1093/2010, either by another resolution authority concerned or by the resolution college itself, in either of the following cases:

1° If it is unable to reach a common position with the relevant resolution authorities of the other Member States on the level of requirement at group level referred to in 1° of A;

2° In the event of disagreement with these other relevant resolution authorities when the latter intend to take decisions alone on the level of the minimum requirement referred to in 2° of A for the subsidiaries under their jurisdiction.

However, the collège de résolution shall refer the matter to the European Banking Authority only if the requirements that these other resolution authorities intend to impose on their subsidiaries:

(a) Deviate, by more than 2%, from the total amount of the subsidiary’s risk exposure calculated in accordance with Article 92(3) of Regulation (EU) No 575/2013 for Class 1a credit institutions and investment firms or in accordance with the applicable requirement set out in Article 11(1) of Regulation (EU) 2019/2033, such requirement being multiplied by 1,25 in the case of Class 2 and Class 3 investment firms, of the amount that would be obtained by applying to the total amount of the risk exposure of the subsidiary the percentage that the amount of the requirement at the consolidated level of the resolution group referred to in 1° of A represents of the consolidated amount of the risk exposure of the resolution group ;

b) Do not comply with the requirement mentioned in 1° of I.

The collège de résolution shall make its observations and reservations known in writing to the resolution authorities mentioned in the first paragraph.

D.-In the event that the matter has been referred to the European Banking Authority as indicated above, the collège de résolution shall take a decision in accordance with the decision adopted by the Authority. In the absence of a decision by the latter within one month of the referral, the decision of the resolution college referred to in B shall apply.

Decisions taken by the resolution authorities of other Member States concerning subsidiaries under their jurisdiction are applicable in France.

The resolution college shall notify:

1° the resolution authority and, where applicable, the parent undertaking in the Union where the latter is not itself a resolution entity of the resolution group concerned, of the joint decisions referred to in A and the decisions referred to in B and C;

2° the subsidiaries under its jurisdiction of the decisions referred to in 2° of A and C.

These decisions shall be subject to regular review.

They may provide that, where this is consistent with the resolution strategy and the resolution entity has not purchased, directly or indirectly, sufficient instruments meeting the minimum capital requirements and eligible commitments of subsidiaries which are not themselves resolution entities, these requirements are partially met by these subsidiaries by means of instruments issued to and purchased by entities which are not part of the resolution group.

VIII.-A.- When the resolution authority of the resolution entity of another Member State refers a matter to the resolution college, in its capacity as resolution authority of subsidiaries under its jurisdiction which are not resolution entities themselves, with a view to reaching a joint decision relating to 1° and 2° of A of VII, the resolution college shall provide all the cooperation required. It shall take into account the level of the minimum capital requirement and eligible commitments applied to the group at a consolidated level in order to determine the level applied to the subsidiaries concerned.

It shall ensure that the assessment of these subsidiaries is taken into account by the resolution authority of the resolution entity when the latter intends to take a decision applicable on a consolidated basis at the level of the resolution group. It shall submit its observations and reservations, if any, in writing.

B.-In the absence of a joint decision within four months, the resolution college alone shall decide on the level of the minimum requirement applied to the subsidiaries under its jurisdiction, after having taken into account the observations and reservations expressed in writing by the resolution authority of the resolution entity of the resolution group and, where applicable, the observations and reservations expressed in writing by the resolution authority on a consolidated basis if different.

In cases where the matter is referred to the European Banking Authority under the conditions mentioned in C of VII, either on its own initiative or on that of the resolution authority of the resolution entity, the college of resolution shall defer its decision pending that of the Authority. It shall take its decision in accordance with the decision adopted by the Authority. In the absence of a decision by the latter within one month of the referral, the decision of the resolution college referred to in the first paragraph shall apply.

C.- Joint decisions taken pursuant to A, decisions taken pursuant to B and decisions taken by the resolution authorities of resolution entities in another Member State shall apply in France.

The resolution college shall notify the subsidiaries under its jurisdiction of the decisions referred to in A which concern them or the decisions referred to in B.

These decisions are subject to regular review.

IX – The collège de résolution, in its capacity as resolution authority for a subsidiary of a resolution group, may fully exempt this subsidiary from the requirement mentioned in I, under conditions defined by decree in the Conseil d’Etat.

In coordination with the college of supervisors:

1° It shall inform the European Banking Authority of the requirements set for subsidiaries falling within its remit pursuant to this article;

2° It shall require and verify that subsidiaries subject to a minimum capital requirement and eligible commitments comply with this requirement and shall take all measures to this end in parallel with the preparation and updating of preventive resolution plans.

X.-The persons referred to in Article L. 613-34 who are subject to the minimum capital requirement and eligible commitments shall communicate to the supervisory board and the resolution board the amounts of such capital and commitments and shall ensure their publication in accordance with the procedures specified by decree of the Conseil d’Etat.

Original in French 🇫🇷
Article L613-44

I.-Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement respectent, à tout moment, une exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles.


Cette exigence est exprimée en pourcentage :


1° Du montant total d’exposition au risque de l’entité de résolution concernée, calculé, pour les établissements de crédit et entreprises d’investissement de classe 1 bis, conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 et pour les entreprises d’investissement de classe 2 et de classe 3, conformément à l’exigence applicable figurant l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 multipliée par 12,5 ;


2° Et de la mesure de l’exposition totale de l’entité de résolution concernée calculée conformément aux articles 429 et 429 bis du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.


Elle tient compte, le cas échéant, du fait que les filiales établies en dehors de l’Union européenne font l’objet d’une résolution distincte, selon ce que prévoit ou non le plan préventif de résolution du groupe.


Cette exigence est remplie aux moyens de fonds propres et d’engagements éligibles, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.

II. – Le collège de résolution peut dispenser de l’exigence minimale mentionnée au I :

1° Les sociétés de financement de l’habitat ;

2° Les sociétés de crédit foncier ;

3° Les établissements de crédit dont l’objet exclusif est de refinancer des billets à ordre régis par les articles L. 313-42 à L. 313-49-1 et représentatifs de prêts consentis pour le financement d’opérations immobilières en émettant, dans les conditions prévues à l’article 13 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, des obligations qui ont des caractéristiques identiques à celles de ces billets à ordre.

Lorsqu’une dispense a été accordée, la personne en bénéficiant n’est pas incluse dans le périmètre de consolidation aux fins du calcul de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles au niveau du groupe de résolution.

III.-Respectent l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles sur base consolidée :


1° Les entités de résolution au titre du groupe de résolution dont elles relèvent ;


2° Les entreprises mères dans l’Union qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution mais des filiales d’entités de pays tiers.


IV.-Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui sont des filiales d’entités de résolution ou d’entités de pays tiers, mais qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, respectent l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles sur une base individuelle. Ils remplissent cette exigence au moyen de fonds propres et d’engagements éligibles qui sont émis principalement à l’intérieur du groupe de résolution dont ils dépendent, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.


Après consultation du collège de supervision, le collège de résolution peut décider d’appliquer l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles sur base individuelle à une personne mentionnée aux 3° à 6° du I de l’article L. 613-34 qui est une filiale d’une entité de résolution sans être elle-même une entité de résolution.


V.-Dans le cas de groupes de résolution constitués d’un organe central et de l’ensemble des affiliés :


1° Afin de garantir que le groupe de résolution dans son ensemble réponde à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles au niveau consolidé, le collège de résolution désigne, en tenant compte des caractéristiques du mécanisme de solidarité et de la stratégie de résolution privilégiée, les entités au sein du groupe de résolution qui sont soumises au respect de cette exigence ;


2° Les affiliés, l’organe central qui n’est pas lui-même une entité de résolution, ainsi que toute entité de résolution à l’égard de laquelle le collège de résolution n’a pas pris de décision en vertu du 1° respectent l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles sur base individuelle.


VI.-Le collège de résolution détermine, après avis du collège de supervision, le niveau d’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, en se fondant sur les critères suivants :


1° Les mesures de résolution appliquées, dont l’instrument de renflouement interne, doivent permettre la résolution du groupe de résolution en satisfaisant pleinement aux objectifs de la résolution ;


2° L’entité de résolution et ses filiales, qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, doivent le cas échéant disposer de fonds propres et d’engagements éligibles suffisants pour garantir que, si l’instrument de renflouement interne ou la réduction de leur valeur ou leur conversion devaient leur être appliqués, les pertes puissent être absorbées et le ratio de fonds propres total et, le cas échéant, le ratio de levier des personnes concernées, puissent être ramenés au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer à remplir les conditions de leur agrément et à exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées ;


3° Dans l’hypothèse où le plan préventif de résolution prévoit que certaines catégories d’engagements éligibles ne puissent faire l’objet d’une mesure de renflouement interne, en application du II de l’article L. 613-55-1, ou que certaines catégories d’engagements éligibles puissent être intégralement transférées à un acquéreur dans le cadre d’un transfert partiel, l’entité de résolution doit disposer d’un montant suffisant de fonds propres et d’engagements éligibles pour que les pertes puissent être absorbées et pour que son ratio de fonds propres total et, le cas échéant, son ratio de levier, puissent être portés au niveau nécessaire afin de lui permettre de continuer à remplir les conditions de son agrément et à exercer les activités pour lesquelles elle a été agréée ;


4° La taille, le modèle d’entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de la personne concernée ;


5° Les effets négatifs de la défaillance de la personne concernée sur la stabilité financière, notamment par un effet de contagion à d’autres personnes en raison de son interconnexion avec ces autres personnes ou avec le reste du système financier.


VII.-A.-Lorsqu’il est l’autorité de résolution de l’entité de résolution d’un groupe de résolution, le collège de résolution s’efforce de parvenir, au sein du collège d’autorités de résolution constitué à cette fin, à une décision commune avec les autorités de résolution des filiales de ce groupe de résolution dans les autres Etats membres qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution et qui sont soumises à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles sur base individuelle et, le cas échéant, avec l’autorité de résolution sur base consolidée au sens du 8° de l’article L. 613-34-1 sauf si le collège de résolution est lui-même cette autorité.


Dans ce dernier cas, il constitue à cette fin un collège d’autorités de résolution en application de l’article L. 613-59 ou, le cas échéant, de l’article L. 613-59-1.


La décision commune mentionnée ci-dessus porte sur :


1° Le niveau de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles appliquée sur base consolidée au niveau du groupe de résolution ; et


2° Le niveau de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles appliquée sur base individuelle à chacune des filiales de ce groupe qui n’est pas une entité de résolution.


B.-En l’absence de décision commune sur les niveaux d’exigence mentionnés au A au terme d’un délai de quatre mois, le collège de résolution se prononce seul :


1° Sur le niveau d’exigence mentionné au 1° de ce A, après avoir examiné l’évaluation des filiales effectuée par les autorités de résolution des autres Etats membres concernés et l’avis de l’autorité de résolution sur base consolidée, le cas échéant ;


2° Sur le niveau d’exigence mentionné au 2° du A applicable aux seules filiales relevant de sa compétence, après avoir pris en compte les observations et réserves exprimées par écrit par l’autorité de résolution de l’entité de résolution ou, le cas échéant, les observations et réserves exprimées par écrit par l’autorité de résolution sur base consolidée.


C.-Le collège de résolution diffère toutefois la décision mentionnée au B dans le cas où, à l’expiration du délai précité de quatre mois, l’Autorité bancaire européenne est saisie sur le fondement de l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010, soit par une autre autorité de résolution concernée, soit par le collège de résolution lui-même, dans l’un ou l’autre des cas suivants :


1° S’il ne parvient pas à dégager une position commune avec les autorités de résolution concernées des autres Etats membres sur le niveau d’exigence au niveau du groupe mentionné au 1° du A ;


2° En cas de désaccord avec ces autres autorités de résolution concernées lorsque ces dernières envisagent de prendre seules des décisions sur le niveau de l’exigence minimale mentionné au 2° du A pour les filiales relevant de leur compétence.


Le collège de résolution ne saisit toutefois l’Autorité bancaire européenne que si les exigences que ces autres autorités de résolution entendent imposer à leurs filiales :


a) S’écartent, de plus de 2 % du montant total de l’exposition au risque de la filiale calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 pour les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de classe 1 bis ou conformément à l’exigence applicable figurant à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033, cette exigence étant multipliée par 1,25 s’agissant des entreprises d’investissement de classe 2 et de classe 3, du montant qui serait obtenu en appliquant au montant total de l’exposition au risque de la filiale le pourcentage que représente le montant de l’exigence au niveau consolidé du groupe de résolution mentionné au 1° du A par rapport au montant consolidé de l’exposition au risque du groupe de résolution ;


b) Ne sont pas conformes à l’exigence mentionnée au 1° du I.


Le collège de résolution fait connaître ses observations et ses réserves par écrit aux autorités de résolution mentionnées au premier alinéa.


D.-Dans le cas où l’Autorité bancaire européenne a été saisie comme indiqué ci-dessus, le collège de résolution se prononce conformément à la décision arrêtée par l’Autorité. A défaut de décision de cette dernière dans un délai d’un mois suivant sa saisine, la décision du collège de résolution mentionnée au B s’applique.


Les décisions prises par les autorités de résolution des autres Etats membres concernant les filiales relevant de leur compétence sont applicables en France.


Le collège de résolution notifie :


1° A l’autorité de résolution et, le cas échéant, à l’entreprise mère dans l’Union lorsque cette dernière n’est pas elle-même une entité de résolution du groupe de résolution concerné, les décisions communes mentionnées au A ainsi que les décisions mentionnées au B et au C ;


2° Aux filiales relevant de sa compétence, les décisions mentionnées aux 2° du A et du C.


Ces décisions font l’objet d’un réexamen régulier.


Elles peuvent prévoir que, lorsque cela est conforme à la stratégie de résolution et que l’entité de résolution n’a pas acheté, directement ou indirectement, suffisamment d’instruments respectant les exigences minimales de fonds propres et d’engagements éligibles de filiales qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, ces exigences sont partiellement remplies par ces filiales au moyen d’instruments émis en faveur d’entités ne faisant pas partie du groupe de résolution et achetés par ces dernières.


VIII.-A.-Lorsqu’il est saisi par l’autorité de résolution de l’entité de résolution d’un autre Etat membre, en tant qu’autorité de résolution de filiales relevant de sa compétence qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, aux fins de parvenir à une décision commune portant sur les 1° et 2° du A du VII, le collège de résolution apporte toute la coopération requise. Il tient compte du niveau de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles appliquée au groupe à un niveau consolidé pour déterminer celui appliqué aux filiales concernées.


Il veille à ce que l’évaluation de ces filiales soit bien prise en compte par l’autorité de résolution de l’entité de résolution lorsque cette dernière envisage de prendre seule une décision applicable sur base consolidée au niveau du groupe de résolution. Il fait valoir par écrit ses observations et ses réserves, le cas échéant.


B.-En l’absence de décision commune dans un délai de quatre mois, le collège de résolution se prononce seul sur le niveau d’exigence minimale appliquée aux filiales relevant de sa compétence, après avoir pris en compte les observations et les réserves exprimées par écrit par l’autorité de résolution de l’entité de résolution du groupe de résolution et, le cas échéant, les observations et les réserves exprimées par écrit par l’autorité de résolution sur base consolidée si elle est différente.


Dans les cas où l’Autorité bancaire européenne est saisie, dans les conditions mentionnées au C du VII, soit à son initiative, soit à celle de l’autorité de résolution de l’entité de résolution, le collège de résolution diffère sa décision dans l’attente de celle de l’Autorité. Il se prononce conformément à la décision arrêtée par l’Autorité. A défaut de décision de cette dernière dans un délai d’un mois suivant sa saisine, la décision du collège de résolution mentionnée au premier alinéa s’applique.


C.-Les décisions communes prises en application du A, les décisions prises en application du B ainsi que celles prises par les autorités de résolution des entités de résolution d’un autre Etat membre sont applicables en France.


Le collège de résolution notifie aux filiales relevant de sa compétence les décisions mentionnées au A qui les concernent ou les décisions mentionnées au B.


Ces décisions font l’objet d’un réexamen régulier.


IX.-Le collège de résolution, en tant qu’autorité de résolution d’une filiale d’un groupe de résolution, peut exempter intégralement cette filiale de l’exigence mentionnée au I, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.


En coordination avec le collège de supervision :


1° Il informe l’Autorité bancaire européenne des exigences fixées aux filiales relevant de sa compétence en application du présent article ;


2° Il exige et vérifie que les filiales soumises à une exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles se conforment à cette exigence et prennent toutes mesures à cette fin parallèlement à l’élaboration et à la mise à jour des plans préventifs de résolution.


X.-Les personnes mentionnées à l’article L. 613-34 qui sont soumises à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles communiquent au collège de supervision et au collège de résolution les montants de ces fonds propres et de ces engagements et en assurent la publication suivant des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat.

Need help with this article? Get help from a French lawyer

Our French business lawyers are here to help.
We offer a FREE evaluation of your case.
Call us at +33 (0) 1 84 88 31 00 or send us an email.

Useful links

You have a question in French Business Law?

Our French business lawyers are here to help.
We offer a FREE evaluation of your case.
Call +33 (0) 1 84 88 31 00 or send us an email.

All information exchanged through this website will be communicated to lawyers registered with a French Bar and will remain confidential.