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Article L621-10 of the French Commercial code

The financial administrations, bodies and institutions mentioned in the first paragraph of Article L. 626-6 shall be appointed as auditors if they so request; if the juge-commissaire receives several requests in this respect, he shall appoint a single auditor from among them. The institutions referred to in Article L. 3253-14 of the Labour Code shall also be designated as controllers if they so request.

No relative or ally up to and including the fourth degree of the natural person debtor or of the managers of the legal entity, nor any person holding directly or indirectly all or part of the capital of the debtor legal entity or whose capital is held in whole or in part by the same person, may be appointed as controller or representative of a legal entity designated as controller.

Where the debtor practises a liberal profession subject to a legislative or regulatory statute or whose title is protected, the professional order or competent authority to which, as the case may be, he is subject shall be ex officio controller. In this case, the juge-commissaire may not appoint more than four controllers.

The controller is only liable in the event of gross negligence. He may be represented by one of his employees or by a lawyer. Any creditor appointed as controller may be dismissed by the court at the request of the public prosecutor.

Original in French 🇫🇷
Article L621-10

Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Lorsqu’il désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu’au moins l’un d’entre eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et qu’un autre soit choisi parmi les créanciers chirographaires.

Les administrations financières, les organismes et les institutions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 626-6 sont désignés contrôleurs s’ils en font la demande ; s’il est saisi de plusieurs demandes à ce titre, le juge-commissaire désigne un seul contrôleur parmi eux. Sont également désignées contrôleur, si elles en font la demande, les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail.

Aucun parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement du débiteur personne physique ou des dirigeants de la personne morale, ni aucune personne détenant directement ou indirectement tout ou partie du capital de la personne morale débitrice ou dont le capital est détenu en tout ou partie par cette même personne, ne peut être nommé contrôleur ou représentant d’une personne morale désignée comme contrôleur.

Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève est d’office contrôleur. Dans ce cas, le juge-commissaire ne peut désigner plus de quatre contrôleurs.

La responsabilité du contrôleur n’est engagée qu’en cas de faute lourde. Il peut se faire représenter par l’un de ses préposés ou par ministère d’avocat. Tout créancier nommé contrôleur peut être révoqué par le tribunal à la demande du ministère public.

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