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Article R234-3 of the French Commercial code

The board of directors or the management board shall convene the general meeting within eight days of the invitation issued by the statutory auditor, in accordance with the conditions set out in the articles R. 225-62 et seq. The general meeting must, in any event, be convened no later than one month after the date of notification made by the statutory auditor.

If the Board of Directors or the Management Board fails to do so, the Statutory Auditor shall convene the General Meeting within eight days of the expiry of the period allowed to the Board of Directors or the Management Board and shall set the agenda. If necessary, he may choose a venue other than that provided for in the Articles of Association, but located in the same département. In all cases, the costs incurred by the meeting shall be borne by the company.

Original in French 🇫🇷
Article R234-3

A défaut de réponse par le président du conseil d’administration ou du directoire ou lorsque la continuité de l’exploitation demeure compromise en dépit des décisions arrêtées, le commissaire aux comptes les invite à faire délibérer une assemblée générale sur les faits relevés. Cette invitation est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la délibération du conseil ou de l’expiration du délai imparti pour celle-ci. Elle est accompagnée du rapport spécial du commissaire aux comptes, qui est communiqué au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, par le président du conseil d’administration ou du directoire, dans les huit jours qui suivent sa réception.

Le conseil d’administration ou le directoire procède à la convocation de l’assemblée générale dans les huit jours suivant l’invitation faite par le commissaire aux comptes, dans les conditions prévues par les articles R. 225-62 et suivants. L’assemblée générale doit, en tout état de cause, être réunie au plus tard dans le mois suivant la date de notification faite par le commissaire aux comptes.

En cas de carence du conseil d’administration ou du directoire, le commissaire aux comptes convoque l’assemblée générale dans un délai de huit jours à compter de l’expiration du délai imparti au conseil d’administration ou au directoire et en fixe l’ordre du jour. Il peut, en cas de nécessité, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts, mais situé dans le même département. Dans tous les cas, les frais entraînés par la réunion de l’assemblée sont à la charge de la société.

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