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Article R5141-80 of the French Public Health Code

Each sample consists of two samples. One sample is sent to the Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (French National Agency for Food, Environmental and Occupational Health and Safety), while the other is kept by the establishment holding the stock for possible analysis by both parties.

Samples are taken so that they are as identical as possible.

Each sample contains the minimum quantity, in terms of constituents of the veterinary medicinal product or units of finished product, which it will be necessary to take in order to carry out useful post-marketing authorisation controls prescribed by the Director General of the Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. It is enclosed in a sealed bag and labelled with the name of the medicinal product or constituent sampled, the batch number, the name and address of the stockholder, the date of sampling and the name and position of the agent.

These samples do not give rise to any payment by the State or the Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

Original in French 🇫🇷
Article R5141-80

Un prélèvement comporte deux échantillons. L’un est destiné à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, l’autre est conservé par l’établissement détenteur du stock, pour être éventuellement soumis à une analyse contradictoire.

Les prélèvements sont effectués de manière que les échantillons soient autant que possible identiques.

Chaque échantillon contient la quantité minimale, en constituants du médicament vétérinaire ou en unités de produit fini, qu’il sera nécessaire de prélever pour procéder utilement à des contrôles postérieurs à la délivrance de l’autorisation de mise sur le marché prescrits par le directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. Il est enfermé dans un sachet scellé et muni d’une étiquette précisant le nom du médicament ou du constituant prélevé, le numéro du lot de fabrication, le nom et l’adresse du détenteur du stock, la date du prélèvement, le nom et la qualité de l’agent.

Ces prélèvements ne donnent lieu à aucun paiement à la charge de l’Etat ou de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

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