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Article R5211-49 of the French Public Health Code

As part of the procedure for the EC declaration of conformity, product quality assurance, for class II b medical devices, the manufacturer must submit an application to the authorized body for assessment of the quality system relating to the final inspection and the associated tests. This application must include technical documentation setting out all the requirements and provisions adopted by the manufacturer for his quality system.

The manufacturer undertakes to keep his quality system for final inspection and associated tests appropriate and effective and to fulfil the obligations arising from it. In the case of medical devices placed on the market in a sterile state, the manufacturer also undertakes to maintain an appropriate and effective quality system for obtaining and maintaining this state and to fulfil the obligations arising from this quality system.

The manufacturer undertakes to implement and keep up to date a systematic procedure for examining the data acquired on medical devices and, where appropriate, on aspects relating to sterilisation, and to apply the necessary corrective measures.

In the case of medical devices placed on the market in a sterile state, the authorised body carries out an assessment of the quality system for obtaining and maintaining the sterile state. This assessment includes an inspection on the manufacturer’s premises and, in duly justified cases, on the premises of suppliers or subcontractors to check the manufacturing processes. The decision of the authorised body is notified to the manufacturer. It contains the conclusions of the inspection and a reasoned assessment.

In all cases, the approved body shall carry out an assessment of the quality system relating to the final inspection of medical devices and the tests relating thereto. This assessment includes an inspection on the manufacturer’s premises and, in duly substantiated cases, on the premises of suppliers or subcontractors to control the manufacturing processes. The decision of the authorised body is notified to the manufacturer. It contains the conclusions of the inspection and a reasoned assessment.

The manufacturer shall ensure the application of the quality system for final inspection as approved and, where appropriate, the application of the quality system for obtaining and maintaining sterility of medical devices.

The manufacturer certifies that the medical devices manufactured conform to the type described in the EC type-examination certificate and comply with the provisions of this Title and the Orders issued for its application which are applicable to them. This certificate covers one or more manufactured devices, identified by means of the name of the product, the product code or another unambiguous reference.

It informs the approved body which has approved the quality system relating to the final inspection of any plans for major changes to this system. The authorized body shall verify that the system thus modified ensures conformity of the medical devices manufactured with the type described in the EC type-examination certificate. The approved body shall notify the manufacturer of its decision.

The provisions of the preceding paragraph also apply to the quality system for obtaining and maintaining sterility.

The manufacturer must provide the approved body with the information necessary to ensure that the obligations associated with its quality system are fulfilled and authorise the approved body to carry out all necessary inspections. The approved body shall periodically carry out appropriate inspections and assessments and may, during unannounced visits, carry out tests or have tests carried out to verify the operation of the quality system.

The provisions of the previous paragraph also apply to the quality system for obtaining and maintaining sterile status.

Original in French 🇫🇷
Article R5211-49

Dans le cadre de la procédure de déclaration CE de conformité, assurance de la qualité des produits, pour les dispositifs médicaux de la classe II b, le fabricant introduit auprès de l’organisme habilité une demande d’évaluation du système de qualité relatif à l’inspection finale et les essais qui s’y rapporte. Cette demande comporte notamment une documentation technique dans laquelle figure l’ensemble des exigences et dispositions adoptées par le fabricant pour son système de qualité.

Il s’engage à maintenir adapté et efficace son système de qualité relatif à l’inspection finale et aux essais qui s’y rapportent et à respecter les obligations résultant de celui-ci. Dans le cas de dispositifs médicaux mis sur le marché à l’état stérile, le fabricant s’engage également à maintenir adapté et efficace le système de qualité mis en place pour l’obtention et le maintien de cet état et à respecter les obligations résultant de ce système de qualité.

Le fabricant s’engage à mettre en place et tenir à jour une procédure systématique d’examen des données acquises sur les dispositifs médicaux ainsi que, le cas échéant, sur les aspects relatifs à la stérilisation, et à appliquer les mesures correctives nécessaires.

Dans le cas des dispositifs médicaux mis sur le marché à l’état stérile, l’organisme habilité procède à une évaluation du système de qualité relatif à l’obtention et au maintien de l’état stérile. Cette évaluation comprend une inspection dans les locaux du fabricant et, dans les cas dûment motivés, dans les locaux des fournisseurs ou des sous-traitants pour contrôler les procédés de fabrication. La décision de l’organisme habilité est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions de l’inspection et une évaluation motivée.

Dans tous les cas, l’organisme habilité procède à une évaluation du système de qualité relatif à l’inspection finale des dispositifs médicaux aux essais qui s’y rapportent. Cette évaluation comprend une inspection dans les locaux du fabricant et, dans les cas dûment motivés, dans les locaux des fournisseurs ou des sous-traitants pour contrôler les procédés de fabrication. La décision de l’organisme habilité est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions de l’inspection et une évaluation motivée.

Le fabricant veille à l’application du système de qualité relatif à l’inspection finale tel qu’il a été approuvé et, le cas échéant, à l’application du système de qualité relatif à l’obtention et au maintien de l’état stérile des dispositifs médicaux.

Le fabricant certifie que les dispositifs médicaux fabriqués sont conformes au type décrit dans le certificat d’examen CE de type et respectent les dispositions du présent titre et des arrêtés pris pour son application qui leur sont applicables. Ce certificat couvre un ou plusieurs dispositifs fabriqués, identifiés au moyen du nom du produit, du code du produit ou d’une autre référence non équivoque.

Il informe l’organisme habilité qui a approuvé le système de qualité relatif à l’inspection finale de tout projet de modification importante de ce système. L’organisme habilité vérifie que le système ainsi modifié assure la conformité des dispositifs médicaux fabriqués au type décrit dans le certificat d’examen CE de type. L’organisme habilité notifie sa décision au fabricant.

Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent également pour le système de qualité relatif à l’obtention et au maintien de l’état stérile.

Le fabricant fournit à l’organisme habilité les informations utiles pour s’assurer du respect des obligations attachées à son système de qualité et autorise l’organisme habilité à effectuer toutes les inspections nécessaires. L’organisme habilité procède périodiquement aux inspections et évaluations appropriées et peut lors de visites inopinées réaliser ou faire réaliser des essais pour vérifier le fonctionnement du système de qualité.

Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent également pour le système de qualité relatif à l’obtention et au maintien de l’état stérile.

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