Call Us + 33 1 84 88 31 00

Article R613-16 of the French Monetary and Financial Code

Article R613-16 of the French Monetary and Financial Code

The legal representative of a credit institution, finance company, electronic money institution, payment institution or investment firm that intends to file an application to initiate conciliation proceedings must, by registered letter with acknowledgement of receipt or letter delivered against receipt, submit a request for an opinion to the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution before referring the matter to the president of the court. This request shall include the documents required to inform the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. At the request of the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, the request for an opinion is immediately brought to the attention of the chairman of the management board of the guarantee fund.

The Autorité de contrôle prudentiel et de résolution shall give its opinion within one month of receipt of the request for an opinion. In the absence of a response from the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution within the given timeframe, its opinion is deemed to be favourable to the initiation of the procedure.

The opinion of the Autorité de contrôle prudentiel et de résolution is written and sent by any means to the applicant. The applicant shall attach this opinion, or failing this, the receipt for the application, to its application in the manner provided for in the second and third paragraphs of article 36 of decree no. 85-295 of 1 March 1985 issued for the application of law no. 84-148 of 1 March 1984 relating to the prevention and amicable settlement of company difficulties.

Original in French 🇫🇷
Article R613-16

Le représentant légal d’un établissement de crédit, d’une société de financement, d’un établissement de monnaie électronique, d’un établissement de paiement ou d’une entreprise d’investissement qui envisage de déposer une requête tendant à l’ouverture d’une procédure de conciliation doit, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise contre récépissé, saisir l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d’une demande d’avis préalablement à la saisine du président du tribunal. Cette demande comporte les pièces nécessaires à l’information de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La demande d’avis est, à la diligence de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, portée sans délai à la connaissance du président du directoire du fonds de garantie.

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution rend son avis dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’avis. En l’absence de réponse de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le délai imparti, son avis est réputé favorable à l’ouverture de la procédure.

L’avis de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est écrit et transmis par tout moyen au demandeur. Celui-ci joint cet avis, ou à défaut le récépissé de sa demande, à sa requête selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 36 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l’application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises.

Need help with this article? Get help from a French lawyer

Our French business lawyers are here to help.
We offer a FREE evaluation of your case.
Call us at +33 (0) 1 84 88 31 00 or send us an email.

Useful links

You have a question in French Business Law?

Our French business lawyers are here to help.
We offer a FREE evaluation of your case.
Call +33 (0) 1 84 88 31 00 or send us an email.

All information exchanged through this website will be communicated to lawyers registered with a French Bar and will remain confidential.