Article 1379 of the French General Tax Code
I. – The communes shall collect, under the conditions determined by this chapter: 1° Property tax on built-up properties, provided for in Articles 1380 and 1381 ; 2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties, prévue à l’article 1393 ; 3° La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, prévue à l’article 1407 ; 4° La cotisation foncière des entreprises, prévues…