Article D521 of the French Code of Criminal Procedure
In accordance with the dispositions de l’article D. 216-19 du code pénitentiaire, les personnes détenues prévenus majeurs âgés de moins de vingt et un ans participent à des activités d’enseignement, de formation, de travail et socioculturelles et sportives ou de détente, sauf si le magistrat chargé du dossier de la procédure en dispose autrement.