Subject to the provisions of 3° of Article 679, plans, reports, certificates, notifications, judgments, contracts, receipts and other acts made pursuant to the loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics sont exonérés des droits d’enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité.