Call Us + 33 1 84 88 31 00

Article 1382 of the French General Tax Code

The following are exempt from property tax on built properties:

1° Buildings owned by the State and local authorities, when they are assigned to a public service or of general utility and do not produce income, in particular:

Palaces, châteaux and national buildings, the Palais-Bourbon and the Palais du Luxembourg;

The Panthéon, the Hôtel des Invalides, the Ecole militaire, the Ecole polytechnique, the Bibliothèque nationale;

Buildings allocated to the accommodation of ministers, administrations and their offices;

Buildings occupied by courts of justice and tribunals;

Lycées, prytanées, schools and maisons d’éducation nationale, public libraries and museums ;

Halls of prefectures and sub-prefectures, communal houses, school houses belonging to communes;

Hospices, beggar’s warehouses, prisons, houses of detention;

Shops, barracks and other military establishments, with the exception of arsenals;

Buildings forming a necessary dependency of cemeteries, including cemeteries constituted under Article L. 522-12 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre pour la sépulture des militaires alliés et dont l’Etat a concédé la libre disposition aux gouvernements intéressés;

Les haras.

By way of exception, departmental buildings located on the territory of another department are exempt from property tax on built properties up to the communal rate applied in 2020 and communal buildings located on the territory of another commune are exempt from property tax on built properties up to the departmental rate applied in 2020.

Subject to the provisions of 9°, this exemption does not apply to buildings owned by public establishments other than public establishments for inter-municipal cooperation, mixed syndicates, metropolitan poles, inter-departmental agreements, public scientific, educational and assistance establishments as well as the establishments referred to in articles L. 451-1, L. 451-2, L. 451-12, L. 452-1 et L. 452-22 of the General Civil Service Code, nor to State, departmental or municipal bodies of an industrial or commercial nature. The exemption also applies to buildings owned by health cooperation groups with public law legal personality mentioned in I of article L. 6133-3 of the public health code, when they are occupied by the public health establishments mentioned in article L. 6141-1 of the same code, assigned to a public service or of general utility and not producing income with regard to these groups.

Buildings that are incorporated free of charge into the domain of the State, local authorities or public establishments, by virtue of an agreement, are taxable until the agreement expires.

1° bis Throughout the term of the contract and under the same conditions as those provided for in 1°, buildings constructed under partnership contracts, contracts concluded in application of article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, or contracts referred to in the first paragraph of article L. 6148-5 of the public health code, and which, on expiry of the contract, are incorporated into the domain of the public person in accordance with the clauses of that contract.

For the application of the conditions set out in 1°, the condition relating to the absence of income generation must be assessed with regard to the public person into whose domain the property is to be incorporated.

To benefit from this exemption, the holder of the contract must attach to the declaration provided for in article 1406 a copy of the contract and any document justifying the allocation of the building.

2° Under the same conditions as those set out in the first paragraph of 1°, properties belonging to major maritime and river-maritime ports.

3° Works established for the distribution of drinking water and belonging to rural communes or syndicates of communes;

4° Buildings allocated to the exercise of worship belonging to the State, départements or communes, or allocated, by virtue of the provisions of article 4 of the loi du 9 décembre 1905, aux associations ou unions prévues par le titre IV de la même loi ainsi que ceux attribués en vertu des dispositions de l’article 112 de la loi du 29 avril 1926 aux associations visées par cet article et ceux acquis ou édifiés par lesdites associations ou unions ; buildings allocated to the exercise of worship which, in the départements of Bas-Rhin, Haut-Rhin and Moselle, belong to associations whose exclusive purpose is the exercise of an unrecognised religion;

5° Buildings belonging to associations of war or work disabled persons recognised as being of public utility and allocated to the hospitalisation of members of these associations.

6° a. Buildings used for rural operations such as barns, stables, granaries, cellars, wine cellars, wine presses and others, intended either to house the livestock of farms and tenant farms as well as the caretaker of these livestock, or to tighten the crops.

The exemption is maintained, however, when these buildings are no longer used for a rural operation and are not assigned to another use ;

The exercise of an ancillary activity mentioned in article 75 is not such as to call into question the exemption when the average revenue derived from the exercise of this activity in a building mentioned in the first paragraph of this a during the three years preceding that of the taxation does not exceed 10% of the average revenue derived from the total activity carried out in this building during the same years.

When the conditions for maintaining the exemption provided for in the previous paragraph cease to be met, the operator informs the owner no later than 1st February of the year of taxation and the owner submits a declaration, based on the facts existing on 1st January of the year of taxation, on a form drawn up by the administration, no later than 1st March of the year of taxation;

b. Under the same conditions as in the first paragraph of a, buildings allocated for agricultural use by agricultural cooperative societies, by union associations with an exclusively agricultural purpose, their unions, land associations, agricultural collective interest societies, agricultural professional syndicates, livestock societies, agricultural associations recognised by law and dependent on the Ministry of Agriculture whose purpose is to promote agricultural production, their unions and federations as well as unions of agricultural cooperative societies or unions of agricultural cooperatives and consumer cooperatives constituted and operating in accordance with the legal provisions governing them, by economic interest groupings constituted between agricultural holdings or by companies exclusively constituted between farmer members provided that these buildings are only used in respect of the agricultural holdings of these same members.

Wheat cooperatives may, without losing the benefit of the exemption, lease all or part of their warehouses to the national establishment for agricultural and sea products (FranceAgriMer) with a view to housing surplus wheat.

A société coopérative agricole may, without losing the benefit of the exemption, make all or part of its premises equipped with the necessary means of production available to a third party with a view to the exclusive processing of the products of the cooperative’s members, in compliance with one or more of the methods of adding value to agricultural products provided for in Articles L. 641-5 to L. 641-12 of the Rural and Maritime Fishing Code.

The benefit of the exemption is also maintained for cereal cooperatives and their unions for transactions they carry out with the national establishment for agricultural and sea products (FranceAgriMer) relating to the purchase, sale, processing or transport of cereals; the same applies to transactions carried out by cereal cooperatives with other cereal cooperatives as part of programmes drawn up by the establishment or with its authorisation ;

7° Shelters against aerial bombardment established pursuant to the laws and regulations relating to passive defence and which meet the conditions laid down by a decree countersigned by the Minister of the Economy and Finance and the Minister responsible for passive defence;

8° Sheds belonging to rescue associations recognised as being in the public interest and used to house their lifeboats ;

9° Buildings belonging to owners’ associations provided for by article 23 of the law of 11 October 1940 amended by the law of 12 July 1941 relating to the reconstruction of residential buildings partially or totally destroyed as a result of acts of war;

10° Temporary buildings erected in application of order no. 45-609 of 10 April 1945, relating to preliminary work for reconstruction, and which remain the property of the State ;

11° Tools and other installations and equipment used in the operation of industrial establishments, excluding those referred to in 1° and 2° of Article 1381;

12° Fixed assets intended for the production of electricity from photovoltaic sources;

13° The works of a reversible deep geological disposal centre for radioactive waste referred to in Article L. 542-10-1 of the Environment Code. Surface works are exempt up to 90%;

14° Installations and buildings of any kind assigned to the production of biogas, electricity and heat by methanisation, carried out under the conditions set out in article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

The exercise of a photovoltaic electricity production activity, whether income-producing or not, supported by a building mentioned in 1°, 1° bis, 2°, 3°, 4° and 6° is not such as to call into question the exemption from property tax on built properties.

Original in French 🇫🇷
Article 1382

Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties :

1° Les immeubles de l’Etat et des collectivités territoriales, lorsqu’ils sont affectés à un service public ou d’utilité générale et non productifs de revenus, notamment :

Les palais, châteaux et bâtiments nationaux, le Palais-Bourbon et le Palais du Luxembourg ;

Le Panthéon, l’Hôtel des Invalides, l’Ecole militaire, l’Ecole polytechnique, la Bibliothèque nationale ;

Les bâtiments affectés au logement des ministres, des administrations et de leurs bureaux ;

Les bâtiments occupés par les cours de justice et les tribunaux ;

Les lycées, prytanées, écoles et maisons d’éducation nationale, les bibliothèques publiques et musées ;

Les hôtels des préfectures et sous-préfectures, les maisons communales, les maisons d’école appartenant aux communes ;

Les hospices, dépôts de mendicité, prisons, maisons de détention ;

Les magasins, casernes et autres établissements militaires, à l’exception des arsenaux ;

Les bâtiments formant dépendance nécessaire des cimetières, y compris les cimetières constitués en vertu de l’article L. 522-12 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre pour la sépulture des militaires alliés et dont l’Etat a concédé la libre disposition aux gouvernements intéressés ;

Les haras.

Par exception, les immeubles départementaux situés sur le territoire d’un autre département sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur du taux communal appliqué en 2020 et les immeubles communaux situés sur le territoire d’une autre commune sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur du taux départemental appliqué en 2020.

Sous réserve des dispositions du 9°, cette exonération n’est pas applicable aux immeubles qui appartiennent à des établissements publics autres que les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, les pôles métropolitains, les ententes interdépartementales, les établissements publics scientifiques, d’enseignement et d’assistance ainsi que les établissements visés aux articles L. 451-1, L. 451-2, L. 451-12, L. 452-1 et L. 452-22 du code général de la fonction publique, ni aux organismes de l’Etat, des départements ou des communes ayant un caractère industriel ou commercial. L’exonération est également applicable aux immeubles des groupements de coopération sanitaire dotés de la personnalité morale de droit public mentionnés au I de l’article L. 6133-3 du code de la santé publique, lorsqu’ils sont occupés par les établissements publics de santé mentionnés à l’article L. 6141-1 du même code, affectés à un service public ou d’utilité générale et non productifs de revenus au regard de ces groupements.

Les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine de l’Etat, des collectivités locales ou des établissements publics, en vertu d’une convention, sont imposables jusqu’à l’expiration de celle-ci.

1° bis Pendant toute la durée du contrat et dans les mêmes conditions que celles prévues au 1°, les immeubles construits dans le cadre de contrats de partenariat, de contrats conclus en application de l’article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, ou de contrats visés au premier alinéa de l’article L. 6148-5 du code de la santé publique, et qui, à l’expiration du contrat, sont incorporés au domaine de la personne publique conformément aux clauses de ce contrat.

Pour l’application des conditions prévues au 1°, la condition relative à l’absence de production de revenus doit être appréciée au regard de la personne publique au domaine de laquelle l’immeuble doit être incorporé.

Pour bénéficier de cette exonération, le titulaire du contrat doit joindre à la déclaration prévue à l’article 1406 une copie du contrat et tout document justifiant de l’affectation de l’immeuble.

2° Dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du 1°, les propriétés appartenant aux grands ports maritimes et fluvio-maritimes.

3° Les ouvrages établis pour la distribution d’eau potable et qui appartiennent à des communes rurales ou syndicats de communes ;

4° Les édifices affectés à l’exercice du culte appartenant à l’Etat, aux départements ou aux communes, ou attribués, en vertu des dispositions de l’article 4 de la loi du 9 décembre 1905, aux associations ou unions prévues par le titre IV de la même loi ainsi que ceux attribués en vertu des dispositions de l’article 112 de la loi du 29 avril 1926 aux associations visées par cet article et ceux acquis ou édifiés par lesdites associations ou unions ; les édifices affectés à l’exercice du culte qui, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, appartiennent à des associations ayant pour objet exclusif l’exercice d’un culte non reconnu ;

5° Les bâtiments qui appartiennent aux associations des mutilés de guerre ou du travail reconnues d’utilité publique et sont affectés à l’hospitalisation des membres de ces associations.

6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes.

L’exonération est toutefois maintenue lorsque ces bâtiments ne servent plus à une exploitation rurale et ne sont pas affectés à un autre usage ;

L’exercice d’une activité accessoire mentionnée à l’article 75 n’est pas de nature à remettre en cause l’exonération lorsque la moyenne des recettes tirées de l’exercice de cette activité dans un bâtiment mentionné au premier alinéa du présent a au cours des trois années précédant celle de l’imposition n’excède pas 10 % de la moyenne des recettes tirées de l’activité totale réalisée dans ce bâtiment au cours des mêmes années.

Lorsque les conditions de maintien de l’exonération prévues à l’alinéa précédent cessent d’être remplies, l’exploitant en informe le propriétaire au plus tard le 1er février de l’année d’imposition et le propriétaire souscrit une déclaration, d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition, sur un imprimé établi par l’administration, au plus tard le 1er mars de l’année d’imposition ;

b. Dans les mêmes conditions qu’au premier alinéa du a, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles, par les associations syndicales ayant un objet exclusivement agricole, leurs unions, les associations foncières, les sociétés d’intérêt collectif agricole, les syndicats professionnels agricoles, les sociétés d’élevage, les associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l’agriculture ayant pour objet de favoriser la production agricole, leurs unions et fédérations ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles et de coopératives de consommation constituées et fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent, par les groupements d’intérêt économique constitués entre exploitations agricoles ou par les sociétés exclusivement constituées entre associés exploitants agricoles à condition que ces bâtiments ne soient utilisés qu’au titre des exploitations agricoles de ces mêmes associés.

Les coopératives de blé peuvent, sans perdre le bénéfice de l’exonération, louer tout ou partie de leurs magasins à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) en vue du logement des blés excédentaires.

Une société coopérative agricole peut, sans perdre le bénéfice de l’exonération, mettre à la disposition d’un tiers tout ou partie de ses locaux équipés des moyens de production nécessaires en vue de la transformation exclusive des produits des adhérents de la coopérative, dans le respect d’un ou de plusieurs modes de valorisation des produits agricoles prévus aux articles L. 641-5 à L. 641-12 du code rural et de la pêche maritime.

Le bénéfice de l’exonération est également maintenu aux coopératives de céréales et à leurs unions pour les opérations qu’elles effectuent avec l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) relativement à l’achat, la vente, la transformation ou le transport de céréales ; il en est de même pour les opérations effectuées par des coopératives de céréales avec d’autres coopératives de céréales dans le cadre de programmes élaborés par l’établissement ou avec son autorisation ;

7° Les abris contre les bombardements aériens établis en exécution des lois et règlements relatifs à la défense passive et qui remplissent les conditions fixées par un décret contresigné du ministre de l’économie et des finances et du ministre chargé de la défense passive ;

8° Les hangars qui appartiennent à des associations de sauveteurs reconnues d’utilité publique et servent à abriter leurs canots de sauvetage ;

9° Les immeubles qui appartiennent aux associations syndicales de propriétaires prévues par l’article 23 de la loi du 11 octobre 1940 modifiée par la loi du 12 juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles d’habitation partiellement ou totalement détruits par suite d’actes de guerre ;

10° Les bâtiments provisoires édifiés en application de l’ordonnance n° 45-609 du 10 avril 1945, relative aux travaux préliminaires à la reconstruction, et qui demeurent la propriété de l’Etat ;

11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 ;

12° Les immobilisations destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque ;

13° Les ouvrages d’un centre de stockage réversible en couche géologique profonde de déchets radioactifs mentionné à l’article L. 542-10-1 du code de l’environnement. Les ouvrages de surface sont exonérés à hauteur de 90 % ;

14° Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions fixées à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

L’exercice d’une activité de production d’électricité d’origine photovoltaïque, qu’elle soit productive de revenus ou non, ayant pour support un immeuble ou bâtiment mentionné aux 1°, 1° bis, 2°, 3°, 4° et 6° n’est pas de nature à remettre en cause l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Need help with this article? Get help from a French lawyer

Our French business lawyers are here to help.
We offer a FREE evaluation of your case.
Call us at +33 (0) 1 84 88 31 00 or send us an email.

Useful links

You have a question in French Business Law?

Our French business lawyers are here to help.
We offer a FREE evaluation of your case.
Call +33 (0) 1 84 88 31 00 or send us an email.

All information exchanged through this website will be communicated to lawyers registered with a French Bar and will remain confidential.