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Article 1530 bis of the French General Tax Code

I. – Communes that exercise, pursuant to I bis of article L. 211-7 of the Environment Code, the competence of aquatic environment management and flood prevention may, by a deliberation taken under the conditions provided for in I of Article 1639 A bis of this code, institute and collect a tax to finance the management of aquatic environments and flood prevention, including when they have transferred all or part of this competence to one or more mixed syndicates under the conditions provided for in Articles L. 5711-1 to L. 5721-9 of the General Code of Territorial Authorities.

However, public establishments for inter-communal cooperation with their own tax status that take the place of their member municipalities for the exercise of the competence of aquatic environment management and flood prevention defined in I bis of article L. 211-7 of the Environment Code may, by a decision taken under the conditions provided for in I of article 1639 A bis of the present code, institute and collect this tax in place of their member municipalities.

II. – The proceeds of this tax are determined each year under the conditions provided for in article 1639 A by the deliberative body of the commune or, where applicable, of the public establishment for inter-communal cooperation, up to a ceiling set at €40 per inhabitant, as defined in article L. 2334-2 of the General Local Authorities Code, residing in the territory under its jurisdiction.

Subject to compliance with the ceiling set in the first paragraph of this II, the voted revenue from the tax is at most equal to the forecast annual amount of operating and investment expenses resulting from the exercise of the competence of aquatic environment management and flood prevention, as defined in I bis of article L. 211-7 of the Environment Code.

The proceeds of this tax are allocated exclusively to the financing of operating and investment expenses, including those constituted by the cost of renewing installations as well as by the repayment of loan annuities, resulting from the exercise of the competence of aquatic environment management and flood prevention, as defined in the same I bis.

III. – The proceeds of the tax provided for in I are distributed among all natural or legal persons subject to property tax on built-up and unbuilt properties, to council tax on second homes and other furnished premises not used as a main residence and to the business property tax, in proportion to the revenue that each of these taxes generated in the previous year:

1° On the territory of the municipality that introduces it, to the said municipality and to the public establishments for inter-municipal cooperation of which it is a member;

2° On the territory of the public establishment for inter-municipal cooperation with its own tax system that introduces it, to the municipalities that are members of the latter and to the public establishments for inter-municipal cooperation of which they are members.

A compter des impositions établies au titre de l’année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’Etat.

Pour l’application du premier alinéa du présent III, le produit de la taxe est minoré du montant mentionné au quatrième alinéa du présent III.

As from the taxes drawn up in respect of 2022, the revenue from property tax on built-up properties of the communes to be taken into account to achieve this apportionment is reduced by the revenue that this tax would have provided if the departmental tax rate for 2020 had been applied.

On the territory of the City of Paris, the revenue from property tax on built-up properties to be taken into account to make this allocation is reduced by the share that this tax would have provided if the departmental tax rate for 2018 had been applied.

III bis. – 1. When a decree creating a new commune has been issued before 1 October of a given year, the commune may take the deliberations provided for in I until 15 January of the following year.

2. In the first year in which the creation of the new commune produces fiscal effects:

a) For the application of the second paragraph of II, in the absence of the adoption of its budget by the new commune, the provisional annual amount of operating and investment expenses is equal to the sum of the provisional operating and investment expenses of the pre-existing communes and, where applicable, public establishments of intercommunal cooperation;

b) For the application of III, the revenues taken into account are those procured the previous year by the pre-existing communes and public establishments of intercommunal cooperation.

III ter. – Établissements publics de coopération intercommunale resulting from a merger carried out under the conditions provided for in Article L. 5211-41-3 of the Code général des collectivités territoriales may take the deliberations provided for in I of this article until 15 January of the year following that of the merger.

For the year following that of the merger:

a) For the application of the second paragraph of II, the provisional annual amount of operating and investment expenses is equal to the sum of the provisional operating and investment expenses of the pre-existing public establishments of intercommunal cooperation and, where applicable, the communes that were members;

b) For the application of III, the revenues taken into account are those procured the previous year by the public establishments of intercommunal cooperation participating in the merger and their member communes.

IV. – The base of the tax is determined under the same conditions as for the communal share or, in the absence of a communal share, under the same conditions as for the inter-communal share of the main tax to which the tax is added.

L’organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte sont exonérés de la taxe prévue au I au titre des locaux d’habitation et des dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. The taxpayers in whose name an assessment of council tax on second homes and other furnished premises not used as a main residence is made in respect of these premises are exempt from the tax.

V. – The proceeds of the tax, after deduction of the levy provided for in A of I and in II of article 1641 of the present code, are paid to the beneficiary under the conditions provided for in article L. 2332-2 of the general code for local authorities.

VI. – Contributions are established, controlled, guaranteed and collected as for direct taxes.

Claims and disputes are presented and judged as for direct taxes.

VII. – Discounts granted as a result of a tax assessment made in error are borne by the municipality or the public establishment for inter-municipal cooperation with its own tax system. They are deducted from the monthly allocations of taxes and charges levied by way of assessment as provided for in article L. 2332-2 of the General Code of Local Authorities.

VIII. – (Repealed)

Original in French 🇫🇷
Article 1530 bis

I. – Les communes qui exercent, en application du I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code, instituer et percevoir une taxe en vue de financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, y compris lorsqu’elles ont transféré tout ou partie de cette compétence à un ou plusieurs syndicats mixtes dans les conditions prévues aux articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales.

Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui se substituent à leurs communes membres pour l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code, instituer et percevoir cette taxe en lieu et place de leurs communes membres.

II. – Le produit de cette taxe est arrêté chaque année dans les conditions prévues à l’article 1639 A par l’organe délibérant de la commune ou, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale, dans la limite d’un plafond fixé à 40 € par habitant, au sens de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, résidant sur le territoire relevant de sa compétence.

Sous réserve du respect du plafond fixé au premier alinéa du présent II, le produit voté de la taxe est au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, telle qu’elle est définie au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement.

Le produit de cette imposition est exclusivement affecté au financement des charges de fonctionnement et d’investissement, y compris celles constituées par le coût de renouvellement des installations ainsi que par le remboursement des annuités des emprunts, résultant de l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, telle qu’elle est définie au même I bis.

III. – Le produit de la taxe prévue au I est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et à la cotisation foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente :

1° Sur le territoire de la commune qui l’instaure, à ladite commune et aux établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre ;

2° Sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui l’instaure, aux communes membres de ce dernier et aux établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres.

A compter des impositions établies au titre de l’année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’Etat.

Pour l’application du premier alinéa du présent III, le produit de la taxe est minoré du montant mentionné au quatrième alinéa du présent III.

A compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties des communes à prendre en compte pour réaliser cette répartition sont minorées du produit que cette taxe aurait procuré si le taux départemental d’imposition de l’année 2020 avait été appliqué.

Sur le territoire de la Ville de Paris, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties à prendre en compte pour opérer cette répartition sont minorées de la part que cette taxe aurait procurée si le taux départemental d’imposition de l’année 2018 avait été appliqué.

III bis. – 1. Lorsqu’un arrêté de création de commune nouvelle a été pris avant le 1er octobre d’une année, la commune peut prendre les délibérations prévues au I jusqu’au 15 janvier de l’année suivante.

2. La première année où la création de la commune nouvelle produit des effets au plan fiscal :

a) Pour l’application du deuxième alinéa du II, à défaut d’adoption de son budget par la commune nouvelle, le montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement est égal à la somme des charges prévisionnelles de fonctionnement et d’investissement des communes et, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale préexistants ;

b) Pour l’application du III, les recettes prises en compte sont celles procurées l’année précédente aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

III ter. – Les établissements publics de coopération intercommunale issus d’une fusion opérée dans les conditions prévues à l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales peuvent prendre les délibérations prévues au I du présent article jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de la fusion.

Pour l’année qui suit celle de la fusion :

a) Pour l’application du deuxième alinéa du II, le montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement est égal à la somme des charges prévisionnelles de fonctionnement et d’investissement des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et, le cas échéant, des communes qui en étaient membres ;

b) Pour l’application du III, les recettes prises en compte sont celles procurées l’année précédente aux établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion et à leurs communes membres.

IV. – La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que pour la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe s’ajoute.

Les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte sont exonérés de la taxe prévue au I au titre des locaux d’habitation et des dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe.

V. – Le produit de la taxe, après déduction du prélèvement prévu au A du I et au II de l’article 1641 du présent code, est reversé au bénéficiaire dans les conditions prévues à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

VI. – Les cotisations sont établies, contrôlées, garanties et recouvrées comme en matière de contributions directes.

Les réclamations et les contentieux sont présentés et jugés comme en matière de contributions directes.

VII. – Les dégrèvements accordés par suite d’une imposition établie à tort sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s’imputent sur les attributions mensuelles de taxes et impositions perçues par voie de rôle prévues à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

VIII. – (Abrogé)

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