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Article 1609 B of the French General Tax Code

In French Guiana and the Department of Mayotte, a special equipment tax is introduced for the benefit of public establishments created pursuant to Article L. 321-36-1 of the town planning code.

This tax is intended to finance the missions of these establishments defined in Articles L. 321-36-1 and L. 321-36-2 of the same code.

The amount of this tax is set, in each department, before 31 December each year, for the following year, by the board of directors of the public establishment within the limit of the ceiling provided for in I of article 46 of law no. 2011-1977 of 28 December 2011 on finance for 2012. For the first year for which the public institution collects the tax, the amount of the tax is set before 31 March of the same year.

The amount mentioned in the third paragraph of this article is distributed, under the conditions defined in I of Article 1636 B octies, among all natural or legal persons liable for property tax on built and unbuilt properties, for council tax on secondary residences and other furnished premises not allocated to the principal dwelling and for business property tax in the municipalities included in the area of jurisdiction of the public establishment.

The tax base is determined under the same conditions as for the communal share or, in the absence of a communal share, under the same conditions as the inter-communal share of the main tax to which the additional tax is added.

L’organismes d’habitations à loyer modéré, les sociétés immobilières d’économie mixte créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer et les sociétés d’économie mixte locales sont exonérés de la taxe spéciale d’équipement au titre des locaux d’habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Taxpayers in whose name an assessment of council tax on second homes and other furnished premises not allocated to the principal dwelling is made in respect of these premises are exempt from the additional tax.

The assessments are made and collected, claims are lodged and judged as in matters of direct taxation.

The conditions for the application of this article are set by decree in the Council of State.

Original in French 🇫🇷
Article 1609 B

En Guyane et dans le Département de Mayotte, il est institué une taxe spéciale d’équipement au profit des établissements publics créés en application de l’article L. 321-36-1 du code de l’urbanisme.

Cette taxe est destinée au financement des missions de ces établissements définies aux articles L. 321-36-1 et L. 321-36-2 du même code.

Le montant de cette taxe est arrêté, dans chaque département, avant le 31 décembre de chaque année, pour l’année suivante, par le conseil d’administration de l’établissement public dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Pour la première année au titre de laquelle l’établissement public perçoit la taxe, le montant de celle-ci est arrêté avant le 31 mars de la même année.

Le montant mentionné au troisième alinéa du présent article est réparti, dans les conditions définies au I de l’article 1636 B octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes comprises dans la zone de compétence de l’établissement public.

La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s’ajoute.

Les organismes d’habitations à loyer modéré, les sociétés immobilières d’économie mixte créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer et les sociétés d’économie mixte locales sont exonérés de la taxe spéciale d’équipement au titre des locaux d’habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle.

Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.

Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

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