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Article 1678 quater of the French General Tax Code

I. – The levy on fixed income investment products referred to in l’article 125 A, the withholding tax relating to interest on savings bonds mentioned in article 1678 bis and the levies on income attached to capitalisation bonds or contracts and to investments of the same nature mentioned in 1 or 2 of II of article 125-0 A are declared and paid to the Treasury within the first fifteen days of the month following payment of the income and under the same penalties as the withholding tax provided for in 2 of l’article 119 bis. These penalties also apply to the levy due pursuant to I of article 125 D, unless the taxpayer can prove that he has given a mandate to the person paying the income to declare the income and pay the levy under the conditions set out in IV of the same article 125 D. However, these penalties are not applicable to the levy due in respect of the products and gains referred to in II of article 125 D.

The levies referred to in the first sentence of the first paragraph of this I may not be borne by the debtor.

The terms and conditions of application of these levies are set by decree.

II. – 1. The withholding tax provided for in 1 of article 119 bis applied to the products mentioned in article 1678 bis as well as the deductions or withholdings at source provided for in 2 of the same article 119 bis, aux 1 ou 2 du II de l’article 125-0 A et à l’article 125 A font l’objet d’un acompte égal à 90 % du montant de ces prélèvements ou retenues à la source dus au titre du mois de décembre de l’année précédente.

Excluded from this payment are:

a) Deductions from interest on current accounts and blocked shareholder accounts;

b) Deductions from interest due by notary’s offices in respect of income from consignment accounts, specific deposits and consigned securities.

Payment is made no later than 15 October.

2. When the declaration is filed in January, the paying institution calculates the levies or deductions.

When the amount of the payment made pursuant to 1 of this II is greater than the amounts of the levies or deductions actually due, the excess is deducted from the levy or deduction due in respect of other investment income and, where applicable, from the other levies or deductions. The excess is refunded.

3. If the paying institution considers that the amount of the payment due pursuant to 1 of this II is greater than the amount of the levy or deduction for which it will be liable in respect of the month of December, it may reduce the amount thereof by the amount of the presumed excess.

Where the amount of the levy or withholding actually due in respect of the month of December is greater than the amount of the payment reduced by the paying institution pursuant to the first paragraph of this 3, the increase provided for in 1 of article 1731 shall apply to this difference. The basis for this increase is, however, limited to the difference between the amount of the payment due pursuant to 1 of this II and the amount of the payment reduced by the paying institution.

4. The payment made pursuant to 1 of this II is audited and collected in accordance with the same rules and subject to the same guarantees, securities, liens and penalties as the levy provided for in Article 125 A. Claims are lodged, investigated and judged according to the rules applicable to this levy.

Original in French 🇫🇷
Article 1678 quater

I. – Le prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe visé à l’article 125 A, la retenue à la source afférente aux intérêts des bons de caisse mentionnée à l’article 1678 bis et les prélèvements sur les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature mentionnés aux 1 ou 2 du II de l’article 125-0 A sont déclarés et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit le paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis. Ces sanctions sont également applicables au prélèvement dû en application du I de l’article 125 D, sauf si le contribuable justifie qu’il a donné mandat à la personne qui assure le paiement des revenus pour déclarer les revenus et acquitter le prélèvement dans les conditions prévues au IV du même article 125 D. Toutefois, ces sanctions ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des produits et gains mentionnés au II de l’article 125 D.

Les prélèvements mentionnés à la première phrase du premier alinéa du présent I ne peuvent être pris en charge par le débiteur.

Les modalités et conditions d’application de ces prélèvements sont fixées par décret.

II. – 1. La retenue à la source prévue au 1 de l’article 119 bis appliquée sur les produits mentionnés à l’article 1678 bis ainsi que les prélèvements ou retenues à la source prévus au 2 du même article 119 bis, aux 1 ou 2 du II de l’article 125-0 A et à l’article 125 A font l’objet d’un acompte égal à 90 % du montant de ces prélèvements ou retenues à la source dus au titre du mois de décembre de l’année précédente.

Sont exclus de ce versement :

a) Les prélèvements sur les intérêts des comptes courants et des comptes bloqués d’associés ;

b) Les prélèvements sur les intérêts dus par les offices notariaux au titre des produits de compte de consignation, de dépôt spécifique et de titres consignés.

Son paiement intervient au plus tard le 15 octobre.

2. Lors du dépôt de la déclaration en janvier, l’établissement payeur procède à la liquidation des prélèvements ou retenues.

Lorsque le montant du versement effectué en application du 1 du présent II est supérieur aux montants des prélèvements ou retenues réellement dus, le surplus est imputé sur le prélèvement ou la retenue dû à raison des autres produits de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ou retenues. L’excédent est restitué.

3. Si l’établissement payeur estime que le montant du versement dû en application du 1 du présent II est supérieur au montant du prélèvement ou de la retenue dont il sera redevable au titre du mois de décembre, il peut en réduire le montant à concurrence de l’excédent présumé.

Lorsque le montant du prélèvement ou de la retenue réellement dû au titre du mois de décembre est supérieur au montant du versement réduit par l’établissement payeur en application du premier alinéa du présent 3, la majoration prévue au 1 de l’article 1731 s’applique à cette différence. L’assiette de cette majoration est toutefois limitée à la différence entre le montant du versement dû en application du 1 du présent II et celui du versement réduit par l’établissement payeur.

4. Le versement effectué en application du 1 du présent II est contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties, sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement prévu à l’article 125 A. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce prélèvement.

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