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Article 199 sexvicies of the French General Tax Code

I. – Taxpayers domiciled in France within the meaning of Article 4 B can benefit from an income tax reduction for the acquisition, from 1 January 2009 until 31 December 2022, a new dwelling or a dwelling in a future state of completion or a dwelling that has been completed for at least fifteen years that has undergone renovation or refurbishment or that undergoes renovation or refurbishment work if the renovation or refurbishment work makes it possible, after its completion, to satisfy all of the technical performances mentioned in II of Article 2 quindecies B of Annex III, which they are intending for furnished letting not carried out on a professional basis and the proceeds of which are taxed in the industrial and commercial profits category when this accommodation is included in:

1° An establishment mentioned in 6° or 7° of I of Article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, a residence with services for the elderly or disabled that has obtained the “quality” approval referred to in article L. 7232-1 du code du travail or the authorisation provided for in article L. 313-1 of the Code de l’Action Sociale et des Familles for its home help and support service covered by 6° or 7° of I of Article L. 312-1 of the same code, or all of the accommodation allocated to the paid foster care of elderly or disabled people, as provided for by Articles L. 444-1 à L. 444-9 of the Social Action and Family Code managed by a social or medico-social cooperation group;

2° A residence with services for students;

3° (repealed); (1)

4° An establishment providing long-term care, mentioned in the penultimate paragraph of article L. 6143-5 of the Public Health Code, and including accommodation, to people who are not living independently and whose condition requires constant medical supervision and maintenance treatments.

II. – The tax reduction is calculated on the basis of the cost price of the homes, with the portion below €300,000. When it is acquired in respect of a property that has been completed for at least fifteen years and has undergone renovation work, it is calculated on the purchase price plus the amount of this work.

The rate of the tax reduction is 25% for properties acquired in 2009 and 2010, 18% for properties acquired in 2011 and 11% for those acquired from 2012.

However, for homes purchased in 2012, the tax reduction rate remains set at 18% for purchases for which the taxpayer can prove that he or she has made a commitment to invest in property by 31 December 2011 at the latest. As a transitional measure, the commitment to make a property investment may take the form of a reservation, provided that it is registered with a notary or the tax department before 31 December 2011 and that the notarised deed is signed by 31 March 2012 at the latest.

When the property is held jointly, each joint owner benefits from the tax reduction up to the limit of the share of the cost price, plus any expenditure on renovation work, corresponding to his or her rights in the joint ownership.

The tax reduction is spread over nine years.

For housing acquired new, in a future state of completion or completed at least fifteen years ago and having undergone rehabilitation, it is granted in respect of the year of completion of the housing or that of its acquisition if later, and deducted from the tax due in respect of that same year and then from the tax due in respect of each of the following eight years at the rate of one-ninth of its total amount in respect of each of these years.

For homes completed at least fifteen years ago and undergoing renovation work, it is granted in respect of the year in which the work is completed and deducted from the tax due in respect of that same year and then from the tax due in respect of each of the following eight years at the rate of one-ninth of its total amount in respect of each of those years.

When the fraction of the tax reduction chargeable in respect of a tax year exceeds the tax owed by the taxpayer in respect of that same year, the balance may be charged against the tax owed in respect of subsequent years up to and including the sixth year.

III. – The owner must undertake to let the property to the operator of the establishment or residence for at least nine years. This rental must take effect in the month following the date:

1° of completion of the building or its acquisition if later, for housing acquired new or in a future state of completion;

2° of acquisition for new housing completed at least fifteen years ago that has undergone rehabilitation;

3° of completion of the work for housing completed at least fifteen years ago that has undergone rehabilitation work.

In the event of non-compliance with the rental commitment or sale of the property, the reduction applied is subject to a reversal in respect of the year in which the commitment is broken or the property is sold. However, in the event of disability corresponding to classification in the second or third of the categories provided for in article L. 341-4 of the Social Security Code, redundancy or the death of the taxpayer or one of the spouses subject to joint taxation, the tax reduction is not reinstated.

The reduction does not apply to housing where ownership is divided. However, where the transfer of ownership of the property or the dismemberment of this right results from the death of one of the spouses subject to joint taxation, the surviving spouse entitled to the property or holder of its usufruct may apply to have the benefit of the reduction provided for in this article reinstated, under the same terms and conditions, for the period remaining at the date of death.

IV. – A taxpayer may not, for the same dwelling, benefit from both the tax reductions mentioned in articles 199 undecies Aand 199 undecies B and the provisions of this article.

Original in French 🇫🇷
Article 199 sexvicies

I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’acquisition, à compter du 1er janvier 2009 et jusqu’au 31 décembre 2022, d’un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement ou d’un logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait l’objet d’une réhabilitation ou d’une rénovation ou qui fait l’objet de travaux de réhabilitation ou de rénovation si les travaux de réhabilitation ou de rénovation permettent, après leur réalisation, de satisfaire à l’ensemble des performances techniques mentionnées au II de l’article 2 quindecies B de l’annexe III, qu’ils destinent à une location meublée n’étant pas exercée à titre professionnel et dont le produit est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsque ce logement est compris dans :

1° Un établissement mentionné aux 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, une résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l’agrément ” qualité ” visé à l’article L. 7232-1 du code du travail ou l’autorisation prévue à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles pour son service d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du même code, ou l’ensemble des logements affectés à l’accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées, prévu par les articles L. 444-1 à L. 444-9 du code de l’action sociale et des familles géré par un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ;

2° Une résidence avec services pour étudiants ;

3° (abrogé) ; (1)

4° Un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien.

II. – La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient des logements retenu pour sa fraction inférieure à 300 000 €. Lorsqu’elle est acquise au titre d’un logement achevé depuis au moins quinze ans et qui fait l’objet de travaux de réhabilitation, elle est calculée sur le prix d’acquisition majoré du montant de ces travaux.

Le taux de la réduction d’impôt est de 25 % pour les logements acquis en 2009 et en 2010, de 18 % pour les logements acquis en 2011 et de 11 % pour ceux acquis à compter de 2012.

Toutefois, pour les logements acquis en 2012, le taux de la réduction d’impôt reste fixé à 18 % au titre des acquisitions pour lesquelles le contribuable justifie qu’il a pris, au plus tard le 31 décembre 2011, l’engagement de réaliser un investissement immobilier. A titre transitoire, l’engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d’une réservation, à condition qu’elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 31 décembre 2011 et que l’acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars 2012.

Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient, majoré le cas échéant des dépenses de travaux de réhabilitation, correspondant à ses droits dans l’indivision.

La réduction d’impôt est répartie sur neuf années.

Pour les logements acquis neufs, en l’état futur d’achèvement ou achevés depuis au moins quinze ans et ayant fait l’objet d’une réhabilitation, elle est accordée au titre de l’année d’achèvement du logement ou de celle de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année puis sur l’impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d’un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.

Pour les logements achevés depuis au moins quinze ans et qui font l’objet de travaux de réhabilitation, elle est accordée au titre de l’année d’achèvement de ces travaux et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année puis sur l’impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d’un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années.

Lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt dû au titre des années suivantes jusqu’à la sixième année inclusivement.

III. – Le propriétaire doit s’engager à louer le logement pendant au moins neuf ans à l’exploitant de l’établissement ou de la résidence. Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date :

1° d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, pour les logements acquis neuf ou en l’état futur d’achèvement ;

2° d’acquisition pour les logements neufs achevés depuis au moins quinze ans ayant fait l’objet d’une réhabilitation ;

3° d’achèvement des travaux pour les logements achevés depuis au moins quinze ans et qui font l’objet de travaux de réhabilitation.

En cas de non-respect de l’engagement de location ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la rupture de l’engagement ou de la cession. Toutefois, en cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, la réduction d’impôt n’est pas reprise.

La réduction n’est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.

IV. – Un contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B et des dispositions du présent article.

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