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Article 199 ter B of the French General Tax Code

The claim is inalienable and non-transferable, except in the cases and conditions provided for by Articles L. 214-169 à L. 214-190 and L. 313-23 to L. 313-35 of the Monetary and Financial Code.

In the event of a merger or similar transaction taking place during the period mentioned in the last sentence of the first paragraph, the fraction of the claim that has not yet been charged off by the transferring company is transferred to the transferee company.

The fraction of the research tax credit corresponding to the shares of natural persons other than those mentioned in I of Article 151 nonies is neither chargeable nor refundable.

II. – The claim mentioned in the first paragraph of I is immediately repayable when it is established by one of the following companies:

1° Companies, other than those mentioned in III of l’article 44 sexies, created on or after 1 January 2004 and whose capital is fully paid up and at least 50% of which is continuously held:

a) By natural persons;

b) Or by a company at least 50% of whose capital is held by natural persons;

c) Or by venture capital companies, venture capital mutual funds, specialised professional funds covered by Article L. 214-37 of the Monetary and Financial Code as it stood prior to Order No. 2013-676 of 25 July 2013 amending the legal framework for asset management, professional private equity funds, sociétés de libre partenariat, regional development companies, financial innovation companies or single-member venture capital companies on condition that there is no arm’s length relationship within the meaning of 12 of the article 39 between the companies and the latter companies or funds.

These companies may request immediate repayment of the claim established in respect of the year of creation. The same applies to claims established in respect of the following four years;

2° Companies that have been the subject of conciliation or safeguard proceedings, judicial recovery or liquidation. These companies may request reimbursement of their unused claim from the date of the decision or judgment that opened these proceedings;

3° Young innovative companies mentioned in Article 44 sexies-0 A ;

4° Companies that meet the definition of micro, small and medium-sized enterprises given in Annex I to Commission Regulation (EU) No 651/2014 of 17 June 2014 declaring certain categories of aid compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty.

Companies created less than two years ago that apply for the immediate repayment of the tax credit claim for research expenditure must submit supporting documents attesting to the reality of the research expenditure in support of their application.

III. – (Expired).

IV. – (Repealed).

Original in French 🇫🇷
Article 199 ter B

I. – Le crédit d’impôt pour dépenses de recherche défini à l’article 244 quater B est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été exposées. L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’Etat d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L. 214-169 à L. 214-190 et L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.

La fraction du crédit d’impôt recherche correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l’article 151 nonies n’est ni imputable ni restituable.

II. – La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par l’une des entreprises suivantes :

1° Les entreprises, autres que celles mentionnées au III de l’article 44 sexies, créées à compter du 1er janvier 2004 et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :

a) Par des personnes physiques ;

b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;

c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.

Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l’année de création. Il en est de même pour les créances constatées au titre des quatre années suivantes ;

2° Les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures ;

3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l’article 44 sexies-0 A ;

4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Les entreprises créées depuis moins de deux ans qui sollicitent le remboursement immédiat de la créance de crédit d’impôt pour dépenses de recherche doivent présenter à l’appui de leur demande les pièces justificatives attestant de la réalité des dépenses de recherche.

III. – (Périmé).

IV. – (Abrogé).

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