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Article 199 undecies A of the French General Tax Code

1. An income tax reduction is introduced for taxpayers domiciled in France within the meaning of Article 4 B who invest in Guadeloupe, Guyana, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, New Caledonia, French Polynesia, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, the Wallis and Futuna Islands and the French Southern and Antarctic Territories, between the date of promulgation of the loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer and 31 December 2017 for the investments mentioned in a to d, f and g of 2 and between the date of promulgation of the aforementioned loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 and 31 December 2023 for the investments mentioned in e of the same 2.

2. The tax reduction applies:

a) Within the limit of a habitable surface area of between 50 and 150 square metres and set by decree according to the number of people intended to occupy the home on a principal basis, to the cost price of the acquisition or construction duly authorised by a building permit of a new building located in the departments or collectivities referred to in 1, which the owner undertakes to allocate upon completion or acquisition if later to his or her principal residence for a period of five years;

b) The cost price of the acquisition or construction, duly authorised by planning permission, of a new property located in the départements or collectivities referred to in 1, which the owner undertakes to rent free of charge within six months of completion or acquisition if later, for at least five years to persons, other than his or her spouse or a member of his or her tax household, who use it as their main residence;

c) The subscription price of units or shares in companies whose real purpose is exclusively to build new homes located in the départements or collectivities referred to in 1 and which they let on a bare-rent basis for at least five years from completion to people, other than the company’s members, their spouse or members of their tax household, who use them as their main home. These companies must undertake to complete the foundations of the buildings within two years of the close of each annual subscription. Subscribers must undertake to hold the units or shares for at least five years from the date of completion of the buildings;

d) Subscriptions to the capital of non-trading companies authorised to make a public offer of financial securities, other than the offers mentioned in 1° or 2° of Article L. 411-2 of the Monetary and Financial Code or Article L. 411-2-1 of the same code, where the company undertakes to allocate all the proceeds of the annual subscription, within six months of the end of the subscription period, to the acquisition of new housing located in the départements or local authorities referred to in 1 and allocated for at least 90% of their surface area for residential use. These companies must undertake to rent the empty homes for at least five years from the date of their completion or acquisition, whichever is later, to tenants other than the company’s members, their spouse or members of their tax household, who will use them as their main residence. Subscribers must undertake to hold the units for at least five years from these same dates ;

e) The amount of renovation work carried out by a company, excluding that which constitutes expenses deductible from property income under Article 31, and relating to housing completed more than twenty years ago, located in the departments or collectivities referred to in 1, which the owner undertakes, for a period of five years, either to allocate the property as their principal residence immediately on completion of the work, or to let the property free of charge within six months of completion of the work to persons other than the owner’s spouse or a member of the owner’s tax household, for whom the property is their principal residence, and to the cost of work to make the property more resistant to earthquake or cyclone risks. A decree will determine the conditions of application of these provisions, and in particular the nature of the eligible renovation work ;

f) Subject to compliance with Commission Regulation (EU) No 651/2014 of 17 June 2014 declaring certain categories of aid compatible with the internal market pursuant to Articles 107 and 108 of the Treaty, to payments made in respect of cash subscriptions to the capital of regional development companies in the departments or collectivities referred to in 1 or companies subject to corporation tax under the conditions of ordinary law making new productive investments in these departments or collectivities within twelve months of the close of the subscription and whose actual activity is in the sectors eligible for the application of the provisions of I of Article 199 undecies B. When the company allocates all or part of the subscription to the construction of buildings intended for the exercise of a business located in one of these sectors, it must undertake to complete the foundations within two years of the closing of the subscription. The company must undertake to maintain the allocation of the assets to the activity in the sectors referred to above for five years following their acquisition or for their normal period of use, whichever is shorter ;

g) Payments made in respect of cash subscriptions, approved by the Minister responsible for the budget, to the capital of companies whose purpose is to finance by cash subscriptions to the capital or by equity loans, in accordance with the terms and limits set by decree, companies operating exclusively overseas in an eligible sector defined in I of Article 199 undecies B and which allocate these loans and subscriptions to the acquisition and operation of new productive investments.

These specialised companies do not benefit, for the determination of their own income, from the deductions provided for in Article 217 undecies.

The equivalent of 60% of the tax reduction thus obtained must benefit the company that acquires and operates the investment;

h) (Repealed).

Subscribers of units or shares in the companies mentioned in f and g must undertake to hold them for five years from the date of subscription.

3. The tax reduction does not apply in respect of the properties and units or shares referred to in 2 where ownership is divided. However, where the transfer of ownership of the property, units or shares, or the dismemberment of the right of ownership results from the death of one of the spouses subject to joint taxation, the surviving spouse to whom the property, units or shares are allocated, or who holds their usufruct, may request that the benefit of the reduction provided for in this article be reinstated in his or her favour, under the same terms and conditions, for the period remaining at the date of death.

3 bis. The tax reduction only applies to the investments mentioned in a of 2 when they are made by natural persons for the acquisition or construction of a primary residence for first-time buyers within the meaning of the third paragraph of I of Article 244 quater J as well as by individuals whose main residence is covered by an order issued under Chapter I of Title I of Book V of the Construction and Housing Code for the situations mentioned in 1° of Article L. 511-2 of the same code and 4° of the same article when the insalubrity treatment order relates to the use made of the buildings, premises or facilities, or when it relates to premises by nature unfit for habitation mentioned in article L. 1331-23 of the public health code.

4. When the amount of the investments mentioned in b, c, d, f and g of 2 exceeds two million euros, the benefit of the tax reduction is conditional on obtaining prior approval issued by the Minister responsible for the budget under the conditions set out in III of Article 217 undecies.

5. For the purposes of calculating the tax reduction, the sums paid during the period defined in 1 are taken into account, for the investments mentioned in a, b, c, d, and e of 2, up to a limit of €2,727 excluding tax per square metre of living space. This limit is increased each year, on 1 January, in the same proportion as the change in the average over four quarters of the national index measuring the cost of construction published by the Institut national de la statistique et des études économiques. The average referred to above is that of the last four indices known on 1 November preceding the reference date.

6. For the investments referred to in a of 2, the tax reduction is used to calculate the tax due for the year in which the property is completed or acquired, if later, and for the following nine years. For the investments referred to in b, c, d, f and g of 2, it is used to calculate the tax due in respect of the year of completion of the building or its acquisition if this is later, or of the subscription of the units or shares, and for the following four years. For the investments referred to in e of the same 2, it is used for the calculation due in respect of the year of completion of the work and the following four years. Each year, the reduction base is equal, for the investments referred to in a of 2, to 10% of the sums actually paid on 31 December of the year in which the right to tax reduction arose and, for the investments referred to in b, c, d, e, f and g of 2, to 20% of the sums actually paid on 31 December of the year in which the right to tax reduction arose.

The tax reduction is equal to 18% of the base defined in the first paragraph for the investments mentioned in a and e of 2.

The tax reduction is equal to 30% of the base defined in the first paragraph for investments mentioned in b, c and d of 2 and 38% of the same base for investments mentioned in f and g of 2.

For the investments mentioned in b, c and d of 2, the tax reduction is increased to 38% if the following conditions are met:

1° The taxpayer or the company undertakes to rent out the property free of charge within six months of its completion or acquisition if this is later and for at least six years to people who use it as their main home. In the case of subscriptions to the capital of companies referred to in c and d of 2, the taxpayer undertakes to hold his or her units or shares for at least six years from the date of completion of the accommodation or its acquisition if later;

2° The rent and the resources of the tenant do not exceed ceilings set by decree.

However, for investments made in Guadeloupe, French Guiana, Martinique, Mayotte and La Réunion mentioned in a, b, c, d and e of 2, the 18% and 30% rates provided for in the second and third paragraphs and the 38% rate provided for in the fourth paragraph are increased to 26%, 38% and 45% respectively when the housing is located in a priority urban policy district.

In addition, when expenditure on energy production equipment using a renewable energy source is carried out in the dwelling, the rates of 18% and 30% mentioned in the second and third paragraphs and the rate of 38% mentioned in the fourth paragraph are increased to 22%, 33% and 40% respectively and the rates of 26%, 38% and 45% mentioned in the seventh paragraph are increased to 29%, 40% and 48% respectively. An order of the Minister for the Budget sets the nature of the capital expenditure that qualifies for this increase.

6 bis. The tax reduction does not apply to investments mentioned in b, c and d of 2 made after 31 December 2010.

However, the tax reduction also applies:

1° To investments mentioned in b, c and d of 2 made between 1 January 2011 and 31 December 2011. By way of derogation from 6, the rate of the tax reduction is 22% for these investments. This rate is increased to 34% for those investments for which the conditions mentioned in 1° and 2° of 6 are met. These rates are respectively increased to 30% and 41% when the condition set out in the seventh paragraph of 6 is met, 25% and 37% when the condition set out in the eighth paragraph is met, 33% and 45% when these last two conditions are simultaneously met.

2° At a rate of 26% for the investments mentioned in b, c and d of 2 committed between 1 January 2012 and 31 December 2012 and in respect of which the conditions set out in 1° and 2° of 6 are met.

For the application of this 6 bis, the following are considered as committed:

the investments mentioned in b of 2 in respect of housing that the taxpayer has built or acquires new or in a future state of completion, for which building permits have been issued;

investments mentioned in c of 2 corresponding to subscriptions for units or shares in companies whose real purpose is exclusively to build new housing for which building permits have been issued;

investments mentioned in d of 2 corresponding to subscriptions whose proceeds are allocated to the acquisition of new housing for which building permits have been issued.

The tax reduction acquired in respect of the investments mentioned in this 6 bis is reversed if the homes acquired or built are not let by the last day of the thirty-sixth month following that in which the building permit was issued. Where applicable, this date is postponed by a period equal to the period during which the work is interrupted due to force majeure or during which the legality of the building permit is challenged through legal proceedings.

7. In the event of non-compliance with the commitments mentioned in 2 and 6, or the sale or dismemberment of the right of ownership, in situations other than that provided for in 3, of the building or the shares and securities, or non-compliance with their exclusive purpose by the companies concerned, or the dissolution of these companies, the tax reduction applied is subject to a reversal in respect of the year in which the aforementioned events occur. However, these provisions do not apply if the productive investments are included in a partial asset contribution made under the benefit of Article 210 B or if the company that owns them is the subject of a merger placed under the regime of Article 210 A, provided that the company receiving the contribution, or the acquiring company, as the case may be, meets the conditions of 2 and undertakes in the deed of contribution or merger to comply with the undertakings mentioned in f of 2 for the portion of the period remaining to run.

The death of the taxpayer or of one of the spouses subject to joint taxation during one of the years following the year in which the right to the tax reduction arose does not result in the tax reductions applied being reinstated.

The rental of a new property granted under the conditions set by decree to a public or private organisation for the accommodation of its staff for use as their main residence does not prevent them from benefiting from the tax reduction.

8. For the application of e of 2, when the beneficiary of the tax reduction is reimbursed within a period of five years for all or part of the amount of expenditure that gave entitlement to this benefit, it is subject, in respect of the year of reimbursement and up to the limit of the tax reduction obtained, to a write-back equal to the amount of the tax benefit granted in respect of the sum that has been reimbursed. However, no write-back is made when the reimbursement follows a claim that occurred after the expenses were paid.

9. For the same expenditure, the provisions of e of 2 are exclusive of a deduction for expenses for the determination of categorical income.

Original in French 🇫🇷
Article 199 undecies A

1. Il est institué une réduction d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui investissent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer et le 31 décembre 2017 pour les investissements mentionnés aux a à d, f et g du 2 et entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée et le 31 décembre 2023 pour les investissements mentionnés au e du même 2.

2. La réduction d’impôt s’applique :

a) Dans la limite d’une surface habitable comprise entre 50 et 150 mètres carrés et fixée par décret selon le nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement, au prix de revient de l’acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d’un immeuble neuf situé dans les départements ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l’engagement d’affecter dès l’achèvement ou l’acquisition si elle est postérieure à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ;

b) Au prix de revient de l’acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d’un immeuble neuf situé dans les départements ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l’engagement de louer nu dans les six mois de l’achèvement ou de l’acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale ;

c) Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l’objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans les départements ou collectivités visés au 1 et qu’elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes, autres que les associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s’engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s’engager à conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter de la date d’achèvement des immeubles ;

d) Aux souscriptions au capital de sociétés civiles autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers, autre que les offres mentionnées au 1° ou au 2° de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l’article L. 411-2-1 du même code, lorsque la société s’engage à affecter intégralement le produit de la souscription annuelle, dans les six mois qui suivent la clôture de celle-ci, à l’acquisition de logements neufs situés dans les départements ou collectivités visés au 1 et affectés pour 90 % au moins de leur superficie à usage d’habitation. Ces sociétés doivent s’engager à louer les logements nus pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure à des locataires, autres que les associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. Les souscripteurs doivent s’engager à conserver les parts pendant cinq ans au moins à compter de ces mêmes dates ;

e) Au montant des travaux de réhabilitation réalisés par une entreprise, à l’exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l’article 31, et portant sur des logements achevés depuis plus de vingt ans, situés dans les départements ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l’engagement, pour une durée de cinq ans, soit d’affecter dès l’achèvement des travaux à son habitation principale, soit de louer nu dans les six mois qui suivent l’achèvement des travaux à des personnes qui en font leur habitation principale et autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, ainsi qu’au montant des travaux de confortation de logements contre le risque sismique ou cyclonique. Un décret détermine les conditions d’application de ces dispositions, et notamment la nature des travaux de réhabilitation éligibles ;

f) Sous réserve du respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, aux versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional des départements ou collectivités visés au 1 ou de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription des investissements productifs neufs dans ces départements ou collectivités et dont l’activité réelle se situe dans les secteurs éligibles pour l’application des dispositions du I de l’article 199 undecies B. Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d’immeubles destinés à l’exercice d’une activité située dans l’un de ces secteurs, elle doit s’engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit s’engager à maintenir l’affectation des biens à l’activité dans les secteurs visés ci-dessus pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d’utilisation si elle est inférieure ;

g) Aux versements effectués au titre de souscriptions en numéraire, agréées par le ministre chargé du budget, au capital de sociétés qui ont pour objet le financement par souscriptions en numéraire au capital ou par prêts participatifs, selon des modalités et limites fixées par décret, d’entreprises exerçant leur activité exclusivement outre-mer dans un secteur éligible défini au I de l’article 199 undecies B et qui affectent ces prêts et souscriptions à l’acquisition et à l’exploitation d’investissements productifs neufs.

Ces sociétés spécialisées ne bénéficient pas, pour la détermination de leur propre résultat, des déductions prévues à l’article 217 undecies.

L’équivalent de 60 % de la réduction d’impôt ainsi obtenue doit bénéficier à l’entreprise qui acquiert et exploite l’investissement ;

h) (Abrogé).

Les souscripteurs de parts ou actions des sociétés mentionnées aux f et g doivent s’engager à les conserver pendant cinq ans à compter de la date de la souscription.

3. La réduction d’impôt n’est pas applicable au titre des immeubles et des parts ou actions mentionnés au 2 dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des immeubles, parts ou actions, ou le démembrement du droit de propriété résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire de l’immeuble, des parts ou des actions, ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.

3 bis. La réduction d’impôt n’est applicable au titre des investissements mentionnés au a du 2 que lorsque ceux-ci sont réalisés par des personnes physiques pour l’acquisition ou la construction d’une résidence principale en accession à la première propriété au sens du troisième alinéa du I de l’article 244 quater J ainsi que par des personnes physiques dont la résidence principale est visée par un arrêté pris en application du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation pour les situations mentionnées au 1° de l’article L. 511-2 du même code et au 4° du même article lorsque l’arrêté de traitement de l’insalubrité porte sur l’usage qui est fait des immeubles, locaux ou installations, ou lorsqu’il porte sur des locaux par nature impropres à l’habitation mentionnés à l’article L. 1331-23 du code de la santé publique.

4. Lorsque le montant des investissements mentionnés aux b, c, d, f et g du 2 est supérieur à deux millions d’euros, le bénéfice de la réduction d’impôt est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l’article 217 undecies.

5. Pour le calcul de la réduction d’impôt, les sommes versées au cours de la période définie au 1 sont prises en compte, pour les investissements mentionnés aux a, b, c, d, et e du 2, dans la limite de 2 727 € hors taxes par mètre carré de surface habitable. Cette limite est relevée chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l’indice national mesurant le coût de la construction publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques. La moyenne mentionnée ci-dessus est celle des quatre derniers indices connus au 1er novembre qui précède la date de référence.

6. La réduction d’impôt est effectuée, pour les investissements mentionnés au a du 2, pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, et des neuf années suivantes. Pour les investissements visés aux b, c, d, f et g du 2, elle est effectuée pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Pour les investissements visés au e du même 2, elle est effectuée pour le calcul dû au titre de l’année d’achèvement des travaux et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale, pour les investissements mentionnés au a du 2, à 10 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l’année au cours de laquelle le droit à réduction d’impôt est né et, pour les investissements visés aux b, c, d, e, f et g du 2, à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l’année au cours de laquelle le droit à réduction d’impôt est né.

La réduction d’impôt est égale à 18 % de la base définie au premier alinéa pour les investissements mentionnés aux a et e du 2.

La réduction d’impôt est égale à 30 % de la base définie au premier alinéa pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2 et à 38 % de la même base pour les investissements mentionnés aux f et g du 2.

Pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2, la réduction d’impôt est portée à 38 % si les conditions suivantes sont réunies :

1° Le contribuable ou la société s’engage à louer nu l’immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. En cas de souscription au capital de sociétés visées aux c et d du 2, le contribuable s’engage à conserver ses parts ou actions pendant au moins six ans à compter de la date d’achèvement des logements ou de leur acquisition si elle est postérieure ;

2° Le loyer et les ressources du locataire n’excèdent pas des plafonds fixés par décret.

Toutefois, pour les investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion mentionnés aux a, b, c, d et e du 2, les taux de 18 % et 30 % prévus aux deuxième et troisième alinéas et le taux de 38 % prévu au quatrième alinéa sont respectivement portés à 26 %, 38 % et 45 % lorsque le logement est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.

En outre, lorsque des dépenses d’équipement de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable sont réalisées dans le logement, les taux de 18 % et 30 % mentionnés aux deuxième et troisième alinéas et le taux de 38 % mentionné au quatrième alinéa sont respectivement portés à 22 %, 33 % et 40 % et les taux de 26 %, 38 % et 45 % mentionnés au septième alinéa sont respectivement portés à 29 %, 40 % et 48 %. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la nature des dépenses d’équipement qui ouvrent droit à cette majoration.

6 bis. La réduction d’impôt ne s’applique pas aux investissements mentionnés aux b, c et d du 2 engagés après le 31 décembre 2010.

Toutefois, la réduction d’impôt s’applique également :

1° Aux investissements mentionnés aux b, c et d du 2 engagés entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011. Par dérogation au 6, le taux de la réduction d’impôt est, pour ces investissements, de 22 %. Ce taux est porté à 34 % pour ceux de ces investissements au titre desquels les conditions mentionnées aux 1° et 2° du 6 sont réunies. Ces taux sont respectivement portés à 30 % et 41 % lorsque la condition prévue au septième alinéa du 6 est remplie, à 25 % et 37 % lorsque celle prévue au huitième alinéa est remplie, à 33 % et 45 % lorsque ces deux dernières conditions sont simultanément remplies.

2° Au taux de 26 % aux investissements mentionnés aux b, c et d du 2 engagés entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 et au titre desquels les conditions mentionnées aux 1° et 2° du 6 sont réunies.

Pour l’application du présent 6 bis, sont considérés comme engagés :

-les investissements mentionnés au b du 2 au titre de logements que le contribuable fait construire ou acquiert neufs ou en l’état futur d’achèvement, dont les permis de construire ont été délivrés ;

-les investissements mentionnés au c du 2 correspondant à des souscriptions de parts ou d’actions de sociétés dont l’objet réel est exclusivement de construire des logements neufs dont les permis de construire ont été délivrés ;

-les investissements mentionnés au d du 2 correspondant à des souscriptions dont le produit est affecté à l’acquisition de logements neufs dont les permis de construire ont été délivrés.

La réduction d’impôt acquise au titre des investissements mentionnés au présent 6 bis est reprise lorsque les logements acquis ou construits ne sont pas loués au plus tard le dernier jour du trente-sixième mois suivant celui de la délivrance du permis de construire. Le cas échéant, cette date est repoussée d’un délai égal à celui durant lequel les travaux sont interrompus par l’effet de la force majeure ou durant lequel la légalité du permis de construire est contestée par la voie contentieuse.

7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6, ou de cession ou de démembrement du droit de propriété, dans des situations autres que celle prévue au 3, de l’immeuble ou des parts et titres, ou de non-respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés, la réduction d’impôt pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année où interviennent les événements précités. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables si les investissements productifs sont compris dans un apport partiel d’actif réalisé sous le bénéfice de l’article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l’objet d’une fusion placée sous le régime de l’article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l’apport, ou la société absorbante, selon le cas, réponde aux conditions du 2 et s’engage dans l’acte d’apport ou de fusion à respecter les engagements mentionnés au f du 2 pour la fraction du délai restant à courir.

Le décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune au cours d’une des années suivant celle où le droit à réduction d’impôt est né n’a pas pour conséquence la reprise des réductions d’impôt pratiquées.

La location d’un logement neuf consentie dans les conditions fixées par décret à un organisme public ou privé pour le logement à usage d’habitation principale de son personnel ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d’impôt.

8. Pour l’application du e du 2, lorsque le bénéficiaire de la réduction d’impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l’objet, au titre de l’année de remboursement et dans la limite de la réduction d’impôt obtenue, d’une reprise égale au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée. Toutefois, aucune reprise n’est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.

9. Pour une même dépense, les dispositions du e du 2 sont exclusives d’une déduction de charge pour la détermination des revenus catégoriels.

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